← Texte en vigueur · Historique

Loi du 12 mars 1998 - modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer la directive 93/22/CEE «services d'investissement» - modifiant l'article 113 du Code de Commerce

Texte en vigueur a fecha 1998-03-12

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 20 janvier 1998 et celle du Conseil d'Etat du 3 février 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

Les articles 13 à 38 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplacés par les dispositions ci-après:

Chapitre 2:

L'agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois.

Section 1: Dispositions générales.

Art. 13.

Champ d'application.

Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, à l'exclusion des personnes juridiques reprises au paragraphe (2) du présent article. Les «autres professionnels du secteur financier» ainsi définis peuvent être désignés par le sigle «PSF».Ces personnes sont appelées entreprises d'investissement lorsqu'elles exercent à titre professionnel une activité consistant à fournir à des tiers un service d'investissement. Par service d'investissement on entend tout service figurant à la section A de l'annexe II et portant sur l'un des instruments énumérés à la section B de l'annexe II, fourni à des tiers.

Le présent chapitre ne s'applique pas: aux établissements de crédit visés au chapitre précédent, aux personnes qui fournissent un service d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service, aux entreprises qui fournissent un service d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement dans la gestion d'un système de participation des travailleurs, aux entreprises dont les services d'investissement consistent à fournir tant les services visés au 3e tiret que ceux visés au 4e tiret de cet alinéa, aux conseillers et gestionnaires d'OPC luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier des matières premières entre elles ou avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d'investissement qu'à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale, aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l'exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché, aux autres personnes exerçant une activité dont l'accès et l'exercice sont régis par des lois particulières.

Art. 14.

La nécessité d'un agrément.

Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions l'IML. Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert d'une autre personne soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité.

Art. 15.

La procédure d'agrément.

L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par l'IML portant sur les conditions exigées par la présente loi. La durée de l'agrément est illimitée.Lorsque l'agrément est accordé, le PSF peut immédiatement commencer son activité.

Dans l'agrément d'une entreprise d'investissement sont spécifiés les services d'investissement visés à la section A de l'annexe II qu'elle est autorisée à fournir. L'agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs services auxiliaires visés à la section C de l'annexe II. Doit faire l'objet d'une consultation préalable des autorités compétentes de l'autre Etat membre de la CE concerné l'agrément d'une entreprise d'investissement qui est: une filiale d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membreou

une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membreou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre.

La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l'établissement. Un agrément est de même requis avant toute modification de l'objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l'acquisition d'agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l'étranger. La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 16.

La forme juridique de l'établissement.

L'agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu'à des personnes morales ayant la forme d'un établissement de droit public ou d'une société commerciale.

Art. 17.

L'administration centrale et l'infrastructure.

L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale du demandeur. Le demandeur doit justifier aussi d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.

Art. 18.

L'actionnariat.

L'agrément des personnes morales est subordonné à la communication à l'IML de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le PSF à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations. Par participation qualifiée on entend le fait de détenir dans le PSF une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion du PSF dans lequel est détenue une participation. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du PSF. Toute personne qui envisage d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement l'IML, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer l'IML si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50%, ou que le PSF devient sa filiale.Sans préjudice du paragraphe 3, I'IML dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue à l'alinéa précédent pour s'opposer audit projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, il n'est pas convaincu de la qualité de la personne visée à l'alinéa précédent. Si l'IML ne s'oppose pas au projet, il peut fixer un délai maximal pour sa réalisation. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de l'IML, celui-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis.

Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe 2 est une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre, ou une personne qui contrôle une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre et si, du fait de cette acquisition, l'entreprise concernée devient une filiale de l'acquéreur ou passe sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition devra faire l'objet de la procédure de consultation préalable visée à l'article 15. Toute personne qui envisage de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement l'IML, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer l'IML si elle envisage de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle tombe en dessous des seuils de 20, 33 et 50%, ou que le PSF cesse d'être sa filiale. Dès qu'ils en ont pris connaissance, les PSF communiquent à l'IML les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir, vers le haut ou vers le bas, l'un des seuils visés aux paragraphes 2 et 4. De même, ils lui communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte par exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

L'agrément est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect du PSF soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle du PSF et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s'exercer sans entrave; et qu'une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel le PSF appartient est assurée.

Art. 19.

L'honorabilité et l'expérience professionnelles.

En vue de l'obtention de l'agrément, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Dans le cas d'un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe précédent doivent être au moins à deux. Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité et d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par l'IML. A cet effet, I'IML peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de l'IML peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 20.

Les assises financières.

L'agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d'assises financières d'une valeur de cinq millions de francs au moins. L'agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d'un capital social libéré d'une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins. Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et en arrête les conditions et les modalités. Il peut augmenter les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants requis aux articles subséquents du présent chapitre pour certaines activités spécifiques.

Art. 21.

Le crédit suffisant.

L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activités.

Art. 22.

La révision externe.

L'agrément pour un établissement qui aura la gestion de fonds de tiers, ainsi que pour un courtier ou un commissionnaire, est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l'organe chargé de l'administration du PSF. Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par l'IML conformément à l'article 19(4). L'institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l'article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s'appliquent pas aux PSF visés par le présent article.

Art. 23.

Le retrait de l'agrément.

L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. L'agrément est retiré si l'agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. L'agrément est retiré si le PSF a enfreint de manière grave et systématique les dispositions des articles 36, 36bis et 37. La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Section 2. Dispositions particulières à certaines catégories de PSF.

Sous-section 1. Les entreprises d'investissement.

Art. 24.

Les entreprises d'investissement.

A) Les commissionnaires.

Sont commissionnaires les professionnels dont l'activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B de l'annexe II ainsi que dans l'exécution de ces ordres pour le compte de tiers. L'agrément pour l'activité de commissionnaire est subordonné à la justification d'assises financières d'une valeur de quinze millions de francs au moins. Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières et de courtier.

B) Les gérants de fortunes.

Sont gérants de fortunes les professionnels dont l'activité consiste dans la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B de l'annexe Il. L'agrément pour l'activité de gérant de fortunes est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins. Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire.

C) Les professionnels intervenant pour leur propre compte.

Sont professionnels intervenant pour leur propre compte les professionnels dont l'activité consiste dans la négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B de l'annexe II. L'agrément pour l'activité à propre compte est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de cinquante millions de francs au moins. Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que de gérant de fortunes.

D) Les distributeurs de parts d'OPC.

Sont distributeurs de parts d'OPC les professionnels dont l'activité consiste à distribuer des parts d'OPC admis à la commercialisation au Luxembourg. L'agrément pour l'activité de distributeur de parts d'OPC ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de dix millions de francs au moins et de cinquante millions de francs au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.

E) Les preneurs ferme.

Sont preneurs ferme les professionnels dont l'activité consiste dans la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B de l'annexe II et dans le placement de ces émissions. L'agrément pour l'activité de preneur ferme est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de cent millions de francs au moins.

Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d'investissement.

Art. 25.

Les conseillers en opérations financières.

Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l'activité consiste à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements. Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Ils ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l'exécution des conseils qu'ils fournissent. Une activité de simple information n'est pas visée par la présente loi.

Art. 26.

Les courtiers.

Sont courtiers les professionnels dont l'activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d'une opération financière spécifique. L'agrément pour l'activité de courtier est subordonné à la justification d'assises financières d'une valeur de quinze millions de francs au moins. Les courtiers sont de plein droit autorisés à exercer également l'activité de conseiller en opérations financières.

Art. 27.

Les teneurs de marché.

Sont teneurs de marché les professionnels dont l'activité consiste à publier simultanément un cours acheteur et vendeur auquel ils s'engagent d'accepter une transaction pour les volumes affichés. L'agrément pour l'activité de teneur de marché ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de cent millions de francs au moins.

Art. 28.

Les dépositaires professionnels de titres ou d'autres instruments financiers.

Sont dépositaires professionnels de titres ou d'autres instruments financiers les professionnels dont l'activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d'autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d'en assurer la garde et l'administration et d'en faciliter la circulation. L'agrément pour l'activité de dépositaire professionnel de titres ou d'autres instruments financiers ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de cent millions de francs au moins.

Art. 29.

Les personnes effectuant des opérations de change-espèces.

Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations d'achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. Ces personnes sont tenues d'afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l'opération. L'agrément pour effectuer des opérations de change-espèces n'est pas subordonné à la justification d'assises financières.

Art. 29bis.

Le recouvrement de créances.

L'activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu'elle n'est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n'est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice.

Chapitre 3: L'agrément pour l'établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger.

Art. 30.

Etablissements de crédit et entreprises d'investissement d'origine communautaire.

Tout établissement de crédit et toute entreprise d'investissement agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la CE peut exercer ses activités au Luxembourg, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que ses activités soient couvertes par son agrément. L'exercice de ces activités n'est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises.

Art. 31.

Etablissements financiers d'origine communautaire.

Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux établissements financiers d'un autre Etat membre de la CE, s'ils remplissent chacune des conditions indiquées au paragraphe suivant. Par établissement financier au sens de la présente loi, il faut entendre une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I de la présente loi. La liste annexée à la présente loi peut être modifiée par un règlement grand-ducal pour l'adapter aux modifications du droit communautaire. Les conditions visées au paragraphe précédent sont les suivantes: l'établissement financier est la filiale d'un établissement de crédit, ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit; l'établissement financier a un statut légal permettant l'exercice des activités définies au paragraphe précédent; la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'Etat membre du droit duquel relève la filiale; les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre; la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de la filiale; la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s'être déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale; la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.

Art. 32.

Etablissements de crédit et entreprises d'investissement d'origine non communautaire; PSF autres que les entreprises d'investissement, d'origine communautaire ou non communautaire.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement d'origine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises d'investissement d'origine communautaire ou non communautaire, qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles d'agrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 de la présente partie. Aux fins de l'application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l'agrément est apprécié dans le chef de l'établissement étranger. L'agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu'à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d'une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité. L'exigence de l'honorabilité et de l'expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l'administration centrale, justifier d'une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.

Chapitre 4: L'agrément pour l'établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CE par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois.

Art. 33.

L'établissement de succursales dans la CE.

Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l'article 31, qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la CE, doit préalablement notifier à l'IML son intention, en accompagnant cette notification des informations suivantes: l'Etat membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale; un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale; l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'Etat membre d'accueil; le nom des dirigeants responsables de la succursale.

A moins que l'IML n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière du professionnel demandeur, il communique les informations visées au paragraphe précédent, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise le demandeur. L'IML communique également le cas échéant le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité du demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépÙts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale. L'IML avise le demandeur de la communication faite. Lorsque l'IML refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (1) à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaÓtre les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse peuvent être déférés, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 34.

La prestation de services dans la CE.

Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou une entreprise d'investissement agréée au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l'article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de la CE sous la forme de la prestation de services, doit notifier à l'IML les activités qu'il envisage d'y exercer.

PARTIE II: Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier

Art. 35.

Champ d'application.

A l'exception de l'article 36bis et de l'article 37bis, la présente partie s'applique à tous les établissements de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. Les établissements de crédit et les PSF sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente partie également par leurs succursales et par leurs filiales à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation qualifiée.

Art. 36.

Les règles prudentielles du secteur financier.

Un établissement de crédit ou un PSF est obligé au titre des règles prudentielles:

à avoir une bonne organisation administrative et comptable, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates incluant notamment un régime des opérations personnelles des salariés de l'entreprise; à prendre les dispositions adéquates pour les valeurs appartenant aux investisseurs, afin de protéger les droits de propriété de ceux-ci, notamment en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit ou du PSF, et d'empêcher que l'établissement de crédit ou le PSF utilise les valeurs des investisseurs pour son propre compte si ce n'est avec le consentement explicite des investisseurs; à prendre les dispositions adéquates pour les fonds appartenant aux investisseurs afin de protéger les droits de ceux-ci et d'empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l'utilisation des fonds des investisseurs pour son propre compte; à veiller à ce que l'enregistrement des opérations effectuées, à conserver conformément aux délais prévus au Code de commerce, soit au moins suffisant pour permettre à l'IML de contrôler le respect des règles prudentielles qu'il doit faire appliquer; à être structuré et organisé de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre l'établissement de crédit ou le PSF et ses clients ou entre ses clients eux-mêmes ne nuisent aux intérêts des clients.

Néanmoins, les modalités d'organisation en cas de création d'une succursale ne peuvent pas être en contradiction avec les règles de conduite prescrites par l'Etat membre d'accueil en matière de conflits d'intérêts.

Art. 36bis.

Règles prudentielles spécifiques à certains PSF.

Les contrats conclus entre un PSF qui a la gestion de fonds de tiers et son client doivent spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels ils portent. En aucun cas, le PSF n'a le droit de disposer en sa faveur des avoirs du client. Les avoirs des tiers doivent être déposés auprès d'un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle. Les avoirs en question ne font pas partie de la masse en cas de liquidation collective du PSF. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers personnels de ce dernier. Celui-ci doit les comptabiliser séparément de son propre patrimoine.

Art. 37.

Les règles de conduite du secteur financier.

Un établissement de crédit ou un PSF est obligé, au titre des règles de conduite: à agir, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités, à s'informer de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, à communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec ses clients, à s'efforcer d'écarter les confits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, à se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l'intégrité du marché.

Lorsqu'un établissement de crédit ou un PSF exécute un ordre, le critère de la nature professionnelle de l'investisseur, aux fins de l'application des règles visées au paragraphe 1, est apprécié par rapport à l'investisseur qui est à l'origine de l'ordre, que celui-ci soit placé directement par l'investisseur lui-même ou indirectement par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement offrant le service visé à la section A point I a) de l'annexe II.

Art. 37bis.

La participation au système d'indemnisation des investisseurs.

Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement est obligé d'indiquer aux investisseurs, avant d'entrer en relation d'affaires avec eux, quel fonds d'indemnisation ou quelle protection équivalente sera d'application, en ce qui concerne la ou les opérations envisagées, la couverture offerte par l'un ou l'autre système, ou si aucun fonds ou aucune indemnisation n'existent.

Art. 38.

La définition du blanchiment.

Par «blanchiment» au sens de la présente partie, est désigné tout acte, notamment de dissimulation, de déguisement, d'acquisition, de détention, d'utilisation, de placement, de conservation, de transfert, auquel la loi confère expressément par rapport à des crimes ou délits y précisés le caractère d'infraction pénale spécifique et qui a trait au produit, c'est-à-dire à tout avantage économique, tiré d'une autre infraction pénale.

Article II.

Au chapitre 1 de la partie III de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les articles 42 et 44 sont remplacés par les dispositions ci-après:

Art. 42.

L'autorité compétente.

L'IML est l'autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent l'activité d'établissement de crédit ou l'activité d'entreprise d'investissement ou l'une des activités visées par les articles 25 à 28 de la présente loi. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peut étendre le champ d'application de la surveillance de l'IML à d'autres catégories de professionnels du secteur financier.

Art. 44.

Le secret professionnel de l'IML.

Sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi modifiée du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois, toutes les personnes exerÁant ou ayant exercé une activité pour l'IML, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par l'IML, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucun PSF ne puisse être identifié individuellement, le tout sans préjudice des cas relevant du droit pénal. L'obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que l'IML échange avec d'autres autorités de surveillance les informations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition que ces informations tombent sous le secret incombant à l'autorité qui les reçoit, et dans la mesure seulement où l'autre autorité accorde le même droit d'information à l'IML. L'IML qui, au titre des paragraphes (1) ou (2), reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions: pour l'examen des conditions d'accès à l'activité professionnelle et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques et en ce qui concerne les exigences relatives à l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne;ou

pour l'imposition de sanctions; ou dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'IML; ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre l'IML en vertu de la présente loi.

Les paragraphes (1) et (3) ne font pas obstacle à l'échange et à la transmission d'informations au Luxembourg ou à l'étranger, pour l'accomplissement de leurs missions respectives par l'IML et: les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières et de compagnies d'assurances ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des professionnels financiers et d'autres procédures similaires, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels financiers, les organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts ou de centrales des risques, les chambres de compensation ou autres organismes similaires autorisés à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché.

Les informations reçues par ces autorités, organismes et personnes tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe (1).

Article III.

Le chapitre 2 de la partie III de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par les dispositions ci-après:

Chapitre 2: La surveillance des établissements de crédit, de certains établissements financiers et des entreprises d'investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE.

Art. 45.

La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE.

La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit de droit luxembourgeois et d'une entreprise d'investissement de droit luxembourgeois par l'IML, en tant qu'autorité compétente de l'Etat d'origine, s'étend également aux activités que cet établissement et cette entreprise d'investissement exerce dans un autre Etat membre de la CE, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services. La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit et d'une entreprise d'investissement originaire d'un autre Etat membre de la CE, y compris celle de ses activités qu'il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions de l'article 31, incombe aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Art. 46.

Les modalités de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE.

Aux fins de la surveillance visée à l'article précédent, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en cause, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements de crédit et de ces entreprises d'investissement en particulier en matière d'adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine peuvent également, pour la vérification de ces informations, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, qu'il soit procédé à cette vérification. Ces dernières autorités doivent, dans le cadre de leurs compétences, donner suite à cette demande, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement un réviseur ou un expert. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil restent chargées, en collaboration avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d'un établissement de crédit et d'une entreprise d'investissement. Lorsque des risques découlent d'opérations effectuées sur les marchés financiers de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes de ce dernier apportent leur collaboration aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que les établissements concernés soient tenus de prendre les mesures visant à couvrir ces risques. Tout établissement de crédit et toute entreprise d'investissement d'origine communautaire ayant une succursale dans un autre Etat membre est tenu sur demande d'adresser aux autorités compétentes de ce dernier à des fins statistiques un rapport périodique sur les opérations effectuées dans cet Etat. Pour l'exercice des responsabilités incombant aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil au titre des paragraphes (3) et (4), les succursales d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement originaires d'autres Etats membres de la CE sont tenues sur demande de leur fournir les mêmes informations que celles que ces autorités exigent à cette fin de leurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement nationaux. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil constatent qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement d'origine communautaire ayant une succursale ou opérant en prestation de service dans leur Etat ne respecte pas les dispositions légales de leur Etat, qui leur confèrent une compétence, elles enjoignent à l'établissement ou à l'entreprise concerné de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures paraissent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, l'établissement ou l'entreprise persiste à enfreindre les dispositions légales de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes de ce dernier peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées à leur disposition pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement ou cette entreprise de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent prendre les mêmes mesures pour prévenir ou réprimer les actes contraires à des dispositions légales prises pour des raisons d'intérêt général. Les dispositions précédentes n'affectent pas le pouvoir des Etats membres d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner, sur leur territoire, les actes qui sont contraires aux règles de conduite adoptées en application de l'article 37 ainsi qu'aux autres dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité d'empêcher un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement en infraction d'effectuer de nouvelles opérations sur leur territoire. Toute mesure prise en application des dispositions du paragraphe précédent, qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de la prestation de services, doit être d˚ment motivée et communiquée à l'établissement ou à l'entreprise concerné. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes (6) et (7), les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. En cas de retrait de l'agrément dans l'Etat d'origine, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil sont tenues de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'établissement ou l'entreprise concerné de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat a pour sauvegarder les intérêts des déposants.

Art. 47.

La surveillance de certains établissements financiers d'origine communautaire.

Les articles 45 et 46 s'appliquent par analogie à la surveillance des établissements financiers d'origine communautaire, y compris de droit luxembourgeois, qui exercent leurs activités dans un autre Etat membre que leur Etat d'origine tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services, dans les conditions définies à l'article 31.

Article IV. Dispositions modificatives.

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:

ANNEXE I

Liste des activités visée à l'article 31 (1):

Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables. Prêts, y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus). Crédits-bail. Opérations de paiement. Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit). Octroi de garanties et souscription d'engagements. Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur: les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépÙt, etc.), les marchés des changes, les instruments financiers à terme et options, les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts, les valeurs mobilières.

Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises. Intermédiation sur les marchés interbancaires. Gestion ou conseil en gestion de patrimoine. Conservation et administration de valeurs mobilières. Renseignements commerciaux. Location de coffres.

ANNEXE II

Section A

Services

Réception et transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B. Exécution de ces ordres pour le compte de tiers.

Négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B. Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B. Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou placement de ces émissions.

Section B

Instruments

Valeurs mobilières. Parts d'un organisme de placement collectif.

Instruments du marché monétaire. Les contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Les contrats à terme sur taux d'intérêt (FRA). Les contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises ou les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'action (equity swaps). Options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente section de l'annexe, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d'intérêts.

Section C

Services auxiliaires

Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments énumérés à la section B. Location de coffres. Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B, transaction dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes et conseils ainsi que services concernant les fusions et le rachat d'entreprises. Services liés à la prise ferme. Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B. Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d'investissement.

Article V.

Le deuxième alinéa de l'article 113 du Code de Commerce est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier