Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996

Type Loi
Publication 1998-05-05
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Art. 1er. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2. Impôts visés

1.

La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:

1.

en ce qui concerne la Thaïlande:

l'impôt sur le revenu; et l'impôt sur les revenus du pétrole;(ci-après dénommés "impôt thaïlandais");

2.

en ce qui concerne le Luxembourg:

l'impôt sur le revenu des personnes physiques; l'impôt sur le revenu des collectivités; l'impôt spécial sur les tantièmes; l'impôt sur la fortune; et l'impôt commercial communal;(ci-après dénommés "impôt luxembourgeois").

4.

La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3. Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

1.

le terme "Thaïlande" désigne le Royaume de Thaïlande y compris toute zone adjacente aux eaux territoriales du Royaume de Thaïlande soumise, en vertu de la législation thaïlandaise et du droit international, à la juridiction du Royaume de Thaïlande;

2.

le terme "Luxembourg” désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

3.

les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Thaïlande ou le Luxembourg;

4.

le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, de même que toute entité considérée comme une unité imposable en vertu de la législation fiscale en vigueur dans chacun des Etats contractants;

5.

le terme "société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

6.

les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

7.

le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt thaïlandais ou l'impôt luxembourgeois;

8.

Le terme "national" désigne:

toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; toute personne morale, société de personnes, association et toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

9.

l'expression "trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

10.

l'expression "autorité compétente" désigne, dans le cas de la Thaïlande, le ministre des Finances ou son représentant autorisé, et, dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2.

Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n‘exige une interprétation différente.

Art. 4. Résident

1.

Au sens de Ia présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

1.

cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

2.

si l'Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

3.

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l' Etat dont elle possède la nationalité;

4.

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

Art. 5. Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l‘expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L'expression "établissement stable" comprend notamment:

1.

un siège de direction,

2.

une succursale,

3.

un bureau,

4.

une usine,

5.

un atelier,

6.

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,

7.

une ferme ou une plantation,

8.

un entrepôt en relation avec une personne fournissant pour d'autres des installations de stockage,

9.

un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois et

10.

la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident de l'un des Etats contractants agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe sur le territoire de l'autre Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 6 mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:

1.

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

2.

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;

3.

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

4.

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

5.

une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour le compte de l'entreprise de l'autre Etat contractant, l'entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant, si ladite personne

1.

dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise;

2.

ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises appartenant à l'entreprise sur lequel, régulièrement, elle exécute des commandes ou fait des livraisons pour le compte de l'entreprise; ou

3.

ne disposant pas de tels pouvoirs, elle assure habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presqu'exclusivement soit pour l'entreprise, soit pour l'entreprise et d'autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette entreprise.

5.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 6 du présent article.

6.

Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presqu'exclusivement soit pour le compte de cette entreprise soit pour le compte de cette entreprise et d'autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7.

Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6. Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'etat contractant où les biens considérés sont situés. L'experssion comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestière, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3.

Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7. Bénéfices des entreprises

1.

Les revenus ou les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les revenus ou les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables

1.

audit établissement stable;

2.

aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature, ou de nature analogue, que celles qui sont vendues par l'établissement stable; ou

3.

à d'autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat de même nature, ou de nature analogue, que celles qui sont exercées par l'établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les revenus ou les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

4.

S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'un certain pourcentage des recettes brutes de l'entreprise ou de l'établissement stable ou sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la méthode en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5.

Aucun revenu ou bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6.

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