Loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1999 et celle du Conseil d'Etat du 2 avril 1999 portant qu'il n'y a pas lieu de second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale, il est institué un droit à un revenu minimum garanti qui confère, dans les conditions fixées par la présente loi, des moyens suffisants d'existence ainsi que des mesures d'insertion professionnelle et sociale.
Le revenu minimum garanti consiste, soit en l'octroi d'une indemnité d'insertion, soit en l'octroi d'une allocation complémentaire destinée à parfaire la différence entre les montants maxima du revenu minimum garanti définis à l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose, soit en l'octroi conjoint d'une indemnité d'insertion et d'une allocation complémentaire sans pour autant dépasser les limites fixées à l'article 5.
Chapitre Ier:
Conditions générales d'ouverture du droit à un revenu minimum garanti
Art. 2.
(1)
Peut prétendre aux prestations de la présente loi, toute personne qui remplit les conditions suivantes:
être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement;
être âgée de vingt-cinq ans au moins;
disposer de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées à l'article 5 ci-après, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d'une communauté domestique;
être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.
(2)
La personne doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins ou cours des vingt dernières années, sauf si elle est reconnue apatride au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954, ou si elle est reconnue réfugiée politique au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut de réfugié politique, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
(3)
Peut prétendre aux prestations de la présente loi sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans:
la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales;
la personne majeure qui soigne une personne atteinte d'une infirmité grave nécessitant l'aide constante d'une tierce personne;
la personne majeure qui, par suite de maladie ou d'infirmité, n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l'article 5.
Art. 3.
Ne peut pas prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui:
a abandonné ou réduit son activité professionnelle de plein gré et sans pouvoir justifier de motifs réels et sérieux, ou a été licenciée pour faute grave, sans préjudice d'une nouvelle demande qui ne peut être présentée qu'après un délai minimum de six mois à partir de la notification de la décision de refus;
fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf pendant la période d'un congé pénal dont la durée est supérieure à un mois;
a pris un congé sans solde ou un congé pour travail à mi-temps, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, sauf justification admise par l'organisme compétent aux termes de la présente loi.
Détermination de la communauté domestique
Art. 4.
(1)
Sont présumées faire partie d'une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs.
Un règlement grand-ducal précisera les preuves matérielles à fournir, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.
(2)
Lorsqu'un enfant mineur est placé temporairement en dehors du domicile des père et mère, il est néanmoins considéré comme faisant partie de la communauté domestique si le placement ne dépasse pas un an.
(3)
Les personnes vivant dans une institution sociale ou médico-sociale sont à considérer soit comme personne seule, soit comme communauté de deux ou plusieurs personnes suivant qu'elles y vivent seules ou ensemble avec leur conjoint ou avec leurs enfants. Il en est de même des personnes hospitalisées qui sont considérées par le service du contrôle médical de la sécurité sociale comme cas de simple hébergement.
Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'Etat, l'intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique.
(4)
Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe (1) du présent article, aucune prestation n'est due ou n'est demandée, les personnes suivantes sont considérées comme formant seules une communauté domestique:
les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants;
les personnes majeures qui, par suite de maladie ou d'infirmité, ne sont pas en état de gagner leur vie dans les limites prévues par la présente loi et qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou soeur.
En outre l'organisme compétent peut considérer les personnes majeures, recueillies dans une communauté domestique pour laquelle elles créent des charges sans y apporter une contribution quelconque, comme formant seules une communauté domestique. Il en est de même des personnes recueillies dans le cadre de leur accompagnement social au sens de l'article 16.
Détermination du revenu minimum garanti
Art. 5.
(1)
Le revenu minimum mensuel garanti est fixé à:
six mille quatre-vingt-six francs pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté domestique;
neuf mille cent vingt-neuf francs pour une communauté domestique composée de deux adultes.
(2)
Pour chaque adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique, le montant sous (1) b) est augmenté de mille sept cent quarante et un francs.
(3)
Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique, le montant sous (1) a) ou b) est majoré de cinq cent cinquante-quatre francs.
(4)
Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.
(5)
Au cas où la communauté domestique doit s'acquitter d'un loyer pour le logement occupé, la limite du revenu minimum mensuel à laquelle cette communauté peut prétendre, est majorée de la différence entre le loyer effectivement versé et un montant correspondant à dix pour cent de la limite du revenu minimum déterminée selon les dispositions (1) à (3) du présent article, sans que cette majoration puisse dépasser le montant de cinq mille francs.
Si l'organisme compétent estime que le loyer effectivement versé n'est pas fixé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, il peut, de l'accord du bénéficiaire du revenu minimum garanti, saisir la commission locale des loyers.
(6)
Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent.
Chapitre II: De l'indemnité d'insertion
Art. 6.
Pour bénéficier de l'indemnité d'insertion, la personne majeure doit remplir, en dehors des conditions géné- rales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après:
être âgée de moins de soixante ans, à moins qu'elle ne remplisse pas à cet âge les conditions de stage pour l'obtention d'une pension de vieillesse;
être apte à suivre les mesures d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 ci-après;
ne pas être soumise à une mesure organisée par l'administration de l'emploi, ni avoir rompu ou refusé une telle mesure.
Elle a droit à l'indemnité d'insertion si elle signe le contrat d'insertion prévu à l'article 8, participe aux activités d'insertion professionnelle définies à l'article 10 et reste, sauf à en être dispensée, disponible pour le marché de l'emploi et prête à accepter tout emploi lui assigné par l'administration de l'emploi.
La demande en obtention de l'indemnité d'insertion est introduite auprès du service national d'action sociale.
Art. 7.
Pour la détermination des ressources du requérant de l'indemnité d'insertion sont pris en considération son revenu professionnel, son revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, l'allocation d'éducation et l'allocation de maternité, ainsi que ceux des personnes majeures qui vivent avec lui en communauté domestique. Toutefois ces revenus ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence d'un cinquième du revenu global garanti au ménage par application de l'article 5 paragraphes (1) à (3).
L'article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité est applicable.
Art. 8.
Le contrat d'insertion, signé entre le requérant et le service national d'action sociale, fait apparaître:
tous les éléments utiles à l'élaboration, de concert avec l'intéressé, d'un projet visant son insertion professionnelle et, le cas échéant, son intégration sociale;
le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet ainsi que les modalités précises selon lesquelles l'intéressé se soumettra aux mesures de l'article 10;
la nature des facilités, notamment celles prévues à l'article 16, qui peuvent être offertes à l'intéressé pour l'aider dans ses efforts et démarches.
Le contrat d'insertion, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, le service national d'action sociale peut l'adapter à tout moment.
Art. 9.
Pendant la durée du contrat d'insertion, le service national d'action sociale demande au fonds national de solidarité de déterminer les ressources du bénéficiaire de l'indemnité d'insertion conformément aux dispositions des articles 19 à 21. S'il appert que les ressources ainsi déterminées, déduction faite de l'indemnité d'insertion effectivement perçue, dépassent les limites prévues à l'article 5, le service national d'action sociale ne peut procéder au renouvellement du contrat venu à expiration.
Art. 10.
(1)
Les activités d'insertion professionnelle prennent la forme:
de préparation et de recherche assistées, pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, d'une activité professionnelle rémunérée ou d'une des activités visées sous et ci-dessous;
d'affectation temporaire à des travaux d'utilité collective auprès de l'Etat, des communes, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif;
d'affectation temporaire à un stage en entreprise selon des modalités fixées par règlement grand-ducal.
(2)
La durée des activités visées sous b) et c) du paragraphe (1) qui précède est de quarante heures par semaine à moins que la durée effective de travail dans les organismes et entreprises concernés soit fixée différemment par une disposition légale ou réglementaire, par une convention ou par dérogation. La durée de ces activités peut être réduite pour les personnes visées à l'article 14.
(3)
La personne soumise aux mesures du paragraphe (1) ci-avant peut être autorisée à suivre des cours, des formations et des stages destinés à lui permettre d'acquérir une qualification professionnelle ou de la perfectionner.
De même, elle peut être obligée, sur proposition du service du contrôle médical de la sécurité sociale, à participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail.
Art. 11.
(1)
Le montant de l'indemnité d'insertion est égal au taux horaire du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié multiplié par le nombre d'heures à fournir. Ce taux horaire est diminué de vingt pour cent, lorsque le bénéficiaire, âgé de moins de trente ans, suit une mesure conformément au paragraphe (3) de l'article 10.
L'indemnité d'insertion est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds national de solidarité.
(2)
Le niveau de l'indemnité d'insertion de la personne affectée à des stages en entreprise peut être majoré de vingt pour cent si, au moment de son admission au stage, la personne concernée remplit les conditions de l'article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
(3)
Le paiement de l'indemnité d'insertion est assuré par le fonds national de solidarité sur déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d'action sociale.
L'indemnité d'insertion peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Art. 12.
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, au congé, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, au travail partiel, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ainsi que les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail sont applicables aux mesures du paragraphe (1) de l'article 10.
Les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne leur sont pas applicables.
Art. 13.
Les administrations et services de l'Etat, des communes, des établissements publics, les syndicats d'intérêts notamment touristiques, ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais de fonctionnement sont principalement à charge du budget de l'Etat, collaborent avec le service national d'action sociale en vue d'organiser des travaux d'utilité collective permettant d'y affecter des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion.
Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités suivant lesquelles les organismes précités collaborent avec le service national d'action sociale et assurent une guidance professionnelle et un encadrement appropriés aux bénéficiaires de l'indemnité d'insertion soumis à des travaux d'utilité collective.
Art. 14.
(1)
Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis des services de santé au travail ou du contrôle médical de la sécurité sociale, de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 10:
- la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissement des mesures énumérées à l'article 10 ci-avant;
- la personne majeure qui soigne une personne atteinte d'une infirmité grave nécessitant l'aide constante d'une tierce personne;
- la personne dont l'état de santé physique ou psychique est tel que l'accomplissement des mesures de l'article 10 s'avère temporairement ou durablement contre-indiqué ou irréalisable.
(2)
Pendant la durée de la dispense, un droit à l'allocation complémentaire est ouvert conformément aux dispositions du chapitre III. Il en est de même des personnes signataires d'un contrat d'insertion qui, dans un délai de trois mois, n'ont pas pu être soumises, faute de poste de travail approprié, à une mesure prévue à l'article 10.
(3)
La dispense ne peut excéder un an; elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense ou à son refus sont à inscrire au contrat d'insertion prévu à l'article 8 qui précède et communiqués par écrit au requérant. Il en est de même des personnes dispensées temporairement de l'obligation de se présenter aux bureaux de placement de l'administration de l'emploi.
Le service national d'action sociale transmet les dossiers des personnes dispensées au fonds national de solidarité.
Art. 15.
(1)
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité d'insertion ne respecte pas le contrat d'insertion prévu à l'article 8, ou lorsque, par son comportement, il compromet le déroulement normal des mesures de l'article 10 ou ses chances de réintégration, le service national d'action sociale notifie à l'intéressé un avertissement, le cas échéant après avoir pris l'avis du service du contrôle médical de la sécurité sociale.
(2)
Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer à cet avertissement, il peut perdre le droit de participation à la mesure d'insertion et partant le droit à l'allocation complémentaire.
(3)
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