Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001
Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 2 et 19, paragraphe 3, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.
Art. 53.- Reconstitution de carrière du directeur de l’administration des contributions directes
La carrière du directeur de l’administration des contributions directes actuellement en service est reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I « Administration générale » de l’annexe C « Tableaux indiciaires » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 54.- Extension de la prime de régime militaire aux stagiaires
L’article 25, paragraphe 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est adapté avec effet au 1er janvier 2000 comme suit:
8.
Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sous-officiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’armée, aux officiers de l’armée ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les membres du cadre supérieur de la Police et des stagiaires du cadre supérieur de la Police.
Art. 55.- Modification des dispositions transitoires de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'inspection générale de la Police
La loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est complétée comme suit:
” 1°
A l’article 95, paragraphe I, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
“Par dérogation à l’article 94 ci-dessus, le lieutenant de gendarmerie, nommé le 1er août 1999, bénéficiera d’une nomination au grade P9 avec effet au 1er avril 2005. Il ne pourra pas être devancé dans l’ancienneté par un membre du cadre supérieur admis au stage après le 1er janvier 2000.
2°
L’article 98, paragraphe 5 est complété avec effet au 1er janvier 2000 par la disposition suivante:
“Si après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P9, ils bénéficient d’un avancement en traitement correspondant à ce grade. Si, après six ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P10, ils bénéficient d’un avancement en traitement correspondant à ce grade.”
Art. 56 Institut national d’administration publique
A l’article 26 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est ajouté un nouveau paragraphe (3) ayant la teneur suivante:
“(3)
Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 2° de la présente loi, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une des fonctions du cadre fermé bénéficie soit d’une dispense de douze jours de formation continue, soit d’une dispense du certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. ”
Art. 57.- Modification de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l ‘Etat
La loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat est modifiée comme suit:
I. Le texte de l’article 15 est complété par les dispositions ci-après:
Tous les documents comptables se rapportant aux recettes et dépenses de l’Etat ainsi que toutes les pièces à l’appui de ces actes, reçus ou produits par les départements ministériels, administrations et services de l’Etat, sont à conserver par les départements ministériels à des fins de gestion, de contrôle et de justification et ce quels qu’en soient les formes et supports matériels.
Les conditions et modalités de l’archivage peuvent être déterminées par voie de règlement grand-ducal.
II. L’alinéa (1) de l’article 24 est remplacé par le texte suivant:
(1)
Le contrôleur de toutes les dépenses ainsi financier est chargé que du contrôle de la du contrôle de l’engagement et de l’ordonnancement liquidation de toutes les recettes non fiscales relevant du ou des départements ministériels placés sous son contrôle.
III. A l’article 56, les mots engage et sont insérés avant le mot liquide.
IV.L’article 64 est modifié comme suit:
(1)
Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisation de travaux publics:
l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre ayant le budget dans ses attributions;
le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2)
Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 7.500 euros, les droits de la trésorerie sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie, sauf le paiement des formalités hypothécaires.
(3)
Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
V. A l’article 71, la référence à l’article 73 est remplacée par une référence à l’article 69.
VI.Le paragraphe (3) de l’article 76 est modifié comme suit:
- Au point b), le mot "crédits" est remplacé par le mot "avoirs".
- Au point c), le mot "les" est remplacé par le mot "des".
- Le point d) est supprimé et le point e) devient le point d) nouveau ayant la teneur suivante:
- "d) l'avoir disponible à la clôture de l'exercice budgétaire est reporté à l'exercice suivant."
VII. A l’alinéa (3) de l’article 79 la partie de phrase et tout autre engagement contractuel envers des tiers est supprimée.
VIII. Il est ajouté un alinéa (3) à l’article 90 ayant la teneur suivante :
(3)
Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur du contrôle financier est classé avant sa nomination au grade prévu à l’alinéa du présent article, il conserve son traitement au niveau du grade et de l’échelon atteints précédemment, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
IX. Il est inséré un article 92bis avec le texte suivant :
Art. 92bis.-
La section « paiements et recouvrements » vérifie la conformité des versements effectués à la trésorerie de l’Etat par les comptables publics de l’administration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines et de l’administration des douanes et accises avec les chiffres comptabilisés dans les comptes mensuels de ces comptables.
X. L’alinéa (2) de l’article 93 est remplacé par le texte suivant :
(2)
Elle doit être informée de toute émission d’une garantie financière par l’Etat et de toute prise de participation de l’Etat dans le capital d’un établissement, d’une société ou d’une institution de droit public ou privé, nationale ou internationale. Elle conserve les titres constatant les participations de l’Etat.
XI. L’article 94 est complété par un paragraphe (4) libellé comme suit :
(4)
Elle assure l’exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par des créanciers à l’Etat.
XII. L’article 98 est modifié comme suit:
“Les articles 23 à 30, 32, 40 et 45 dernier alinéa de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat sont abrogés avec effet au 1er janvier 2001 pour toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’exercice budgétaire 2001 et suivants.”
XIII. L’article 99 est modifié comme suit:
Les articles 21, 24(l) à (3), 51, 53 à 60, 62(l), 62(3), 65, 68 alinéa 2 point 3), 73(2) et (3) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat entrent en vigueur au 1er janvier 2001 pour l’exécution du budget des exercices 2001 et suivants.
XIV. Il est ajouté un article 101 nouveau :
Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les alinéas (1) et (2) de l’article 9 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1) les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au dernier jour du mois d’avril 2001.
(2) les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au 31 mai 2001.
XV. Il est ajouté un article 102 nouveau:
Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les articles 11 et 12 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1) Pour le 31 juillet 2001 au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2000 est déposé à la Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.
(2) Pour le 30 novembre 2001 au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de l’exercice 2000 à la Chambre des députés.
XVI. Il est ajouté un article 103 nouveau:
La loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution est abrogée.
XVII. Il est ajouté un article 104 nouveau:
Pour l’élaboration du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001, l’article 6 n’est pas applicable.
Art. 58.- Modification de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des Comptes
La deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes est modifiée comme suit:
“En ce qui concerne les documents comptables des organes, administrations et services de 1’Etat relatifs aux engagements et aux paiements ainsi que toutes les pièces à l’appui de ces actes, la Cour des comptes peut en exiger une transmission périodique en copie.”
Chapitre J Entrée en vigueur de la loi
Art. 59.- Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et bservée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
La Vice-Premier Ministre, a Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs
La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre du Trésor et du Budget, Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
La Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense, Le Ministre de l'Environnement, Charles Goerens
Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Le Ministre des Cultes, Le Ministre aux Relations avec le Parlement, Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Eugène Berger
Palais Grand-Ducal, le 22 décembre 2000 Le Grand-Duc Henri
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