Loi du 1er août 2001 - relative au transfert de propriété à titre de garantie - modifiant et complétant la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par des établissements de crédit - modifiant et complétant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - modifiant et complétant la loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I. Transfert de propriété à titre de garantie
Art. 1. - Champ d’application
La présente loi s’applique aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie, y compris par voie fiduciaire, (i) de valeurs dont le cédant ou le cessionnaire ou les deux sont constitués ou établis au Luxembourg ou de valeurs inscrites dans un compte au Luxembourg ou situées au Luxembourg, et (ii) dans lesquelles le cédant ou le cessionnaire ou les deux sont des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de pension, des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier.
La présente loi s’applique également aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie de valeurs reprises au paragraphe précédent, dans lesquelles le cessionnaire est un organisme dont l’objet est limité à la titrisation et aux activités y liées ou un tiers agissant au bénéfice des personnes acquérant des titres émis par un tel organisme.
Art. 2. - Définitions
Les opérations visées à l’article 1 sont celles qui consistent dans le transfert de la propriété de valeurs par le cédant au cessionnaire en vue de garantir les obligations présentes ou futures du cédant ou d’un tiers envers le cessionnaire et qui comprennent un engagement du cessionnaire de retransférer les valeurs transférées ou d’autres valeurs équivalentes selon la convention des parties, sauf en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations garanties.Elles consistent également dans le transfert de la propriété de valeurs destinées à assurer, en cours de contrat, l’équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre les cocontractants.
La loi s’applique aux valeurs substituées ou ajoutées en cours de contrat aux valeurs transférées initialement, indépendamment de l’époque de cette substitution ou addition.
Sont des valeurs au sens de la présente loi, les créances, les titres et autres instruments financiers au sens le plus large et plus généralement toutes valeurs pouvant être inscrites et transférées de compte à compte.
Art. 3. - Régime juridique
Le transfert de propriété à titre de garantie portant sur des valeurs est réputé acte de commerce.
Les restrictions à l’exercice du droit de propriété convenues entre le cédant et le cessionnaire n’affectent pas la nature du droit conféré au cessionnaire.
Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs inscrites en compte autres que des créances, prend effet au plus tard entre parties et devient opposable aux tiers lors de l’inscription dans un compte ouvert au nom du cessionnaire ou d’un tiers convenu agissant au profit du cessionnaire ou de leur désignation, dans un compte ouvert au nom du cédant, comme étant la propriété du cessionnaire. Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs non inscrites en compte ou de créances prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès l’accord des parties. Néanmoins, le débiteur d’une créance cédée se libère valablement entre les mains du cédant tant qu’il n’a pas connaissance du transfert de sa dette au cessionnaire.
En cas d’inexécution totale ou partielle des obligations garanties, le cessionnaire est libéré de son obligation de retransfert à concurrence de sa créance sur le cédant ou le tiers garanti selon les modalités d’extinction ou de compensation convenues entre les parties, et, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable.Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs, ainsi que les conditions de résiliation des conventions prévoyant les obligations garanties, les modalités d’évaluation et de compensation convenues entre les parties sont valables et opposables aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et autres organes similaires nonobstant la faillite, la liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours ou procédure d’assainissement, nationale ou étrangère, de l’une des parties.
Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code Civil, du Livre Ier Titre VIII et Livre III du Code de commerce et les dispositions nationales ou étrangères similaires régissant les situations de concours ou procédures d’assainissement du cédant ou du cessionnaire ne font obstacle ni à l’application de la présente loi ni à l’exécution par les parties de leurs obligations, notamment de retransfert conformément au paragraphe 4 du présent article, en rapport avec les valeurs transférées en propriété à titre de garantie. La résiliation, l’évaluation et la compensation effectuées en raison d’une voie d’exécution ou d’une mesure conservatoire sont réputées intervenues avant une telle procédure.
Les actes constatant un transfert de propriété à titre de garantie ne sont pas soumis aux formalités de l’enregistrement. Ils sont enregistrés au droit fixe s’ils sont présentés à la formalité de l’enregistrement ou invoqués en justice.
Chapitre II. Mise en pension
Art. 4.
La loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par des établissements de crédit est modifiée comme suit :
Le titre de la loi est modifié comme suit:
Loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension.
Le texte de l’article 1er est modifié comme suit: "La présente loi s’applique aux opérations de mise en pension dans lesquelles le cessionnaire ou le cédant ou les deux sont des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de pension, des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier."
Le paragraphe 2 de l’article 3 est modifié comme suit: "2. L’ouverture d’une faillite, liquidation ou toute autre situation de concours ou procédure d’assainissement, nationale ou étrangère, relativement à l’une ou l’autre des parties à l’opération de mise en pension, intervenue après la cession du bien du cédant au cessionnaire, ne dispense pas les parties d’effectuer la rétrocession aux conditions convenues. Toutefois, la faillite, liquidation ou autre situation de concours ou procédure d’assainissement libère les deux parties de leurs obligations respectives, si et dans la proportion où la rétrocession ne peut plus s’effectuer aux conditions convenues."
Chapitre III. Compensation
Art. 5.
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée et complétée comme suit:
Il est inséré à l’article 60 un paragraphe 6 bis libellé comme suit:
«(6bis)
Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de sûretés effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le jour du dépôt ou, le cas échéant, de la notification du dépôt de la requête visée aux alinéas précédents, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement et aux commissaires, s’ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la notification du dépôt de la requête, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de ce dépôt ou de cette notification.»
Les paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 61-1 sont abrogés et remplacés comme suit:
«(1)
Les compensations entre créances, opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours ou procédure d’assainissement, sont valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, quels que soient les dates d’exigibilité, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu’elles résultent d’opérations qui font l’objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties qui doivent nécessairement être des établissements de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de pension, des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu’elles sont effectuées par l’intervention d’organismes à caractère public ou de professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières, à condition que les parties à ces compensations soient des personnes énumérées au présent paragraphe.
(2)
Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d’indivisibilité, d’exigence de marges de couverture, de substitution de déchéance du terme, les modalités d’évaluation et de compensation et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe précédent sont également valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, et trouvent effet même après la faillite, la liquidation, la situation de concours ou procédure d’assainissement, indépendamment du moment où ces clauses, y compris de compensation, ont été convenues ou exécutées. Les dispositions du Livre Ier, Titre VIII et Livre III du Code de commerce et les dispositions nationales ou étrangères similaires régissant les situations de concours ou procédures d’assainissement ne font pas obstacle à l’application du présent article.
(3)
La résiliation, l’évaluation et la compensation effectuées en raison d’une voie d’exécution ou d’une mesure conservatoire sont réputées intervenues avant une telle procédure. »
*Chapitre IV.* Marchés à terme****
Art. 6.
La loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit est modifiée comme suit :
Le titre de la loi est modifié comme suit:
Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme.
Le texte de l’article 1er est remplacé comme suit:
«(1)
La présente loi s’applique à tous les marchés à terme traités en bourse ou sur un marché réglementé et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit, un autre professionnel du secteur financier, un organisme de placement collectif, une société de gestion de fonds commun de placement, un fonds de pension, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement commercial ou industriel bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier.
(2)
Les marchés à terme visés par la présente loi sont ceux qui portent sur une quantité déterminée de biens fongibles, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques ainsi que ceux qui portent sur des créances, des titres ou autres instruments financiers au sens le plus large.»
Chapitre V. Disposition finale
Art. 7.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : «Loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Cabasson, le 1er août 2001. Henri
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