Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects

Type Loi
Publication 2001-12-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 15
Historique des réformes JSON API
1.

La bonification d’impôt pour investissement audiovisuelL’article 6 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel est modifié comme suit:„Art. 6Les contribuables détenteurs d’un certificat d’investissement audiovisuel à la fin de l’année d’imposition obtiennent, sur demande, une bonification d’impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d’impôt pour investissement audiovisuel, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat.La bonification d’impôt est limitée à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de l’impôt dû sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, pour l’année d’imposition visée par le certificat d’investissement audiovisuel.A défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance n’est pas restituable et non reportable. En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d’impôt pour investissement audiovisuel.La bonification d’impôt pour investissement audiovisuel ne peut être cumulée avec la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque.”

2.

La bonification d’impôt pour investissement en capital-risqueL’article VI de la loi du 22 décembre 1993, ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique, est modifié comme suit:„§ 1(1)Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, il est instauré un régime fiscal sur la base de certificats d’investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements en capital-risque dans des entreprises introduisant des fabrications ou des technologies nouvelles.(2)Le bénéfice de la disposition qui précède, ne peut être accordé que dans le respect des conditions suivantes:les fabrications ou les technologies nouvelles mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus doivent avoir un caractère novateur, présenter un potentiel de croissance élevé et comporter des risques importants; l’investissement en capital-risque est à faire sous forme d’apports en numéraire;les actions ou parts sociales acquises en contrepartie doivent être nominatives;la valeur nominale totale de l’ensemble des certificats d’investissement en capital-risque émis suite à une opération de financement donnée d’une introduction de fabrication ou de technologie nouvelle, ne peut pas dépasser 5.000.000 euros; l’octroi de la bonification d’impôt, telle que spécifiée ci-après, ne peut être cumulé ni avec le bénéfice de la bonification d’impôt pour investissement audiovisuel, ni avec la disposition de l’article 11 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, et l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.§ 2(1)Les ministres ayant dans leurs attributions les Finances et l’Economie, procédant par décision commune et, après vérification des conditions énoncées au paragraphe 1, sont autorisés à émettre des certificats d’investissement en capital-risque aux actionnaires et associés, au prorata de leur apport sous forme de capital social et, le cas échéant, de prime d’émission aux entreprises introduisant les fabrications ou technologies nouvelles. Les entreprises bénéficiaires desdits apports doivent être constituées sous forme de sociétés de capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.(2)Les certificats d’investissement en capital-risque portent la signature des ministres ayant dans leurs attributions les Finances et l’Economie. Ils sont émis, une fois la preuve de la réalisation de l’apport en capital-risque dûment apportée par les demandeurs des certificats.(3)Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.(4)Les endossataires ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.(5)Les demandes en obtention de certificats d’investissement en capital-risque sont à introduire auprès du Ministre des Finances avant la réalisation de l’apport en capital-risque. Elles précisent les nom, raison sociale et adresse des bénéficiaires des certificats, la valeur nominale de leur apport de capitaux, tels que visés au paragraphe 1, alinéa 1er, ainsi que toute autre information nécessaire à la vérification du respect des conditions énoncées au paragraphe 1.§ 3

Les contribuables détenteurs d’un certificat d’investissement en capital-risque à la fin de l’année d’imposition obtiennent, sur demande, une bonification d’impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d’impôt pour investissement en capital-risque, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat.§ 4 La bonification est limitée à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de l’impôt dû sur le revenu, majorée de la contribution au fonds pour l’emploi, pour l’année d’imposition visée par le certificat d’investissement en capital-risque. En ce qui concerne les personnes physiques, la bonification d’impôt est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette, nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.A défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance est ni restituable, ni reportable. En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque.”

D. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET TRANSITOIRES

Art. 12.

1.

Loi du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompuesL’article 3, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues, est complété comme suit:„Les délais de prescription pour l’établissement et le recouvrement des sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales, dues au titre des impôts visés à l’alinéa 2 de l’article 1er de la présente loi ainsi que des impôts extraordinaires sur les bénéfices de guerre et sur le capital sont interrompus, soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du contribuable au temps déjà couru de la prescription. En cas d’introduction d’un recours, ils sont suspendus jusqu’à la décision définitive des instances de recours, et ce à compter du moment où le montant des sommes dues a été entièrement réglé mais au plus tôt à compter de l’introduction du recours. Il en est de même des délais de prescription pour le recouvrement de toutes autres sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales dont la perception est confiée à l’administration des contributions.”

2.

Loi relative au basculement en euroL’article 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et modifiant certaines dispositions législatives est complété in fine comme suit:„Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les montants monétaires exprimés en francs dans des textes légaux et réglementaires relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, sont – pour autant que de besoin – convertis en euro par application du taux de change strict (1 euro = 40,3399 francs) dans la mesure où ces montants sont en relation avec une imposition de l’année d’imposition 2001 ou d’une année d’imposition antérieure.”

3.

Disposition transitoire relative à l’article 111bis de la loi concernant l’impôt sur le revenuLes dispositions de l’article 111bis en vigueur au 31.12.2001 restent d’application dans le cas où un contribuable a souscrit avant le 1.1.2002 un contrat d’assurance-pension et qu’il ne pourra pas liquider son contrat avant l’âge de 75 ans, compte tenu de son âge au 1.1.2002 et / ou de la durée minimale de souscription du contrat de 10 ans.

4.

Disposition transitoire relative à l’impôt commercial communalLes entreprises soumises au régime d’intégration fiscale de l’impôt commercial communal sans avoir demandé l’application de l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, peuvent, sur demande, continuer l’intégration en matière d’impôt commercial communal d’après les dispositions actuelles du paragraphe 2, alinéa 2, numéro 2, deuxième phrase de la loi concernant l’impôt commercial communal et du paragraphe 2 de la troisième ordonnance d’exécution de la loi concernant l’impôt commercial communal jusqu’à la clôture du troisième exercice d’exploitation qui suit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables en matière d’impôt commercial communal.

E. DISPOSITIONS D’ABROGATION

Art. 13.

1.

L’article 129c de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir de l’année d’imposition 2005. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5, lettres b à d restent applicables dans la mesure où un contribuable a obtenu au cours d’une année d’imposition antérieure un abattement à l’investissement mobilier.

2.

L’article 174bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir de l’année d’imposition 2002. Toutefois, les dispositions prévues à l’alinéa 1er, 2e phrase et à l’alinéa 2 restent applicables dans la mesure où un contribuable a obtenu au cours d’une année d’imposition antérieure une imputation de l’impôt sur la fortune sur l’impôt sur le revenu des collectivités.

3.

Au paragraphe 2 de l’ordonnance de simplification „Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form” du 31 mars 1943, la dernière phrase de l’alinéa 2 ainsi que l’alinéa 3 sont supprimés avec effet à partir de l’année d’imposition 2002.

4.

Le paragraphe 2 de la „Dritte Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes” du 31 janvier 1940 est aboli avec effet à partir de l’année d’imposition 2002.

5.

L’ordonnance du 6 février 1935 concernant la retenue d’impôt sur des revenus touchés par des non-résidents est abrogée à partir du 1er janvier 2002.

6.

L’ordonnance du 31 mars 1939 concernant la retenue d’impôt sur les tantièmes est abrogée à partir du 1er janvier 2002.

F. MISE EN VIGUEUR

Art. 14.

Hormis les exceptions énumérées ci-après, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2002.

Les modifications prévues à l’article 1er, 1° et à l’article 6, 1° sont applicables avec effet immédiat.

Les dispositions de l’article 1er, 38° et de l’article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2002, les droits d’enregistrement sont perçus d’après les dispositions de l’article 9 ci-avant.

Les articles 4 et 5 s’appliquent aux assiettes établies au 1er janvier 2002 et suivantes.

Les modifications de l’article 7 sont applicables aux taux à appliquer pour les années d’imposition 2003 et suivantes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.Henri

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