Loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancementdans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles lefonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire

Type Loi
Publication 2003-05-19
État En vigueur
Département GOUV
Source Legilux
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Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef de son occupation auprès de l’Etat, du régime général pour tout ou partie de la période visée, la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général et qu’elle s’y avère plus favorable. Dans cette hypothèse, les dispositions du point 7 du présent paragraphe sont applicables.

Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 7, et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 9 sont assimilées à des périodes de service réalisées auprès de l’Etat. Il en est de même si ces périodes se situent auprès du régime général.

L’application des dispositions du présent point 9 ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code des Assurances Sociales, par la Caisse de Pension des Employés Privés, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement opérée sur la base de l’ancien article 16 ne saurait être sujette à révision ou annulation.

L’extension de la période computable à deux années ainsi que le relèvement de la date limite du 1er mai 1979 n’ont d’effet que pour les pensions échues après le 1er juillet 2002 ainsi que sur les pensions en cours comportant déjà une mise en compte au titre des anciennes dispositions relatives au présent point 9. Les bénéficiaires non-visés par une mise en compte sur la base des présentes dispositions ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002.

Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»

2.

Au paragraphe II sous 1), le point a) est remplacé comme suit:

les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés respectivement aux articles 30.2. et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat non couvertes par une computation conformément au présent article sous I.a) 9.,»

3.

Au paragraphe II, sous 1), le point c) est remplacé comme suit:

les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I du présent article, non-couvertes par une mise en compte au titre des points a) et b) ci-avant»

4.

Au paragraphe II sous 2), à l’alinéa premier, les termes service à temps partiel sont remplacés par service ou emploi à temps partiel

5.

A la suite de l’alinéa 2 de l’article 9. II. 2) est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs par rapport à une tâche normale et complète attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel.»

6.

A la fin du paragraphe II., il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:

«Les dispositions du point 2) du présent paragraphe sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 3.I.7.»

7.

Le paragraphe IV de l’article 9 est modifié comme suit:

A la suite du deuxième alinéa est intercalé un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:

«La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code des Assurances Sociales, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi.»

La dernière phrase de l'alinéa 4, devenu l’alinéa 5, est abrogée. Le dernier alinéa est remplacé comme suit:

«La conversion de la pension différée visée à l'alinéa 4 est subordonnée à la condition de l'allocation d'unepension de la part du régime général d'assurance pension et de l'existence d'une assurance pension au titre del'article 171 du Code des Assurances Sociales pendant au moins une année précédant la réalisation desconditions prévues à l'article 3.I.1. et 7..»

1.

A l’article 13 est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:

«Si un élément de rémunération est à mettre en compte à raison d’un trentième par année de jouissance, il y a lieu d’entendre par jouissance la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.»

2.

L’article 14 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:

«Le cas échéant, et sauf la prime d’astreinte à valeur horaire, tous les éléments visés à l’article 13 sont revalorisés en étant portés à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète.

En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’alinéa final du point 5 de l’article 13.II..»

3.

L’article 15 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe II est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:

«La présente disposition s’applique également au fonctionnaire visé par l’article 2.V. qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de 65 ans ou plus.»

2.

Le paragraphe VI est abrogé

3.

La première phrase du paragraphe VII est remplacée comme suit:

«A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées au service de l’Etat après cette date, la mise en compte des années de service se situant après cette date se fait par rapport à un plafond de prestation correspondant à 68,5/100mes du traitement visé à l’article 14, à l’exception des formules prévues au point a) ci-après auxquelles est applicable un plafond de prestation correspondant à 72/100mes du même traitement.»

4.

Le point a) du paragraphe VII est remplacé comme suit:

Dans l’hypothèse d’une cessation des fonctions situant le cas du fonctionnaire dans le champ d’application du paragraphe I, le taux de remplacement maximum de 50/60mes résultant de la formule de calcul y prévue est ramené à un taux correspondant à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/40me de 50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et 72/100mes par année de service manquante pour parfaire 40 années.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme du taux de remplacement découlant de l’application du paragraphe I pour les années de service se situant avant le 1er janvier 1999 et du taux de remplacement découlant, pour les années de service postérieures à cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant sous le régime des 50/60mes pour parfaire 10 années de service, par un coefficient correspondant

soit à 1/30me, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes inférieur à 10 années, soit, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes supérieur à 10 années, au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 40 années

de la différence entre le taux de remplacement fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point a) et celui déterminé ci-avant pour les années se situant avant le 1er janvier 1999.

Le total des années de service mises en compte ne peut dépasser quarante années».

5.

Au paragraphe VII sous b), est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:

«La présente disposition est également applicable dès l’âge de 65 ans accomplis à l’égard du fonctionnaire visé par l’article 2.V.»

6.

Le troisième alinéa du point c) du paragraphe VII est remplacé comme suit:

«Pour l’application du premier alinéa du présent point c) et par dérogation à l’alinéa 1er du point VII., les années de service se situant avant l’âge de respectivement 55 et 60 ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années.»

7.

L’avant-dernier alinéa du point c) du paragraphe VII est remplacé comme suit:

«Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de respectivement 55 et 60 ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent point c) est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit au mode de calcul prévu à l’article 15.III.. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement visé à l’article 14 ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service au sens de l’article 9.I.a)., à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.»

8.

Au paragraphe VII sous c) l’alinéa final est complété par la phrase suivante:

«La présente disposition est également applicable au fonctionnaire visé par l’article 2.V. pour la période de service se situant entre l’âge de soixante-cinq et soixante-huit ans.»

9.

Au paragraphe VII. sous d), l’alinéa 1er est abrogé et à l’alinéa 2, la référence à l’article 12, avant-dernier alinéa de la loi de coordination des régimes légaux de pension est remplacée par celle de l’article 12, dernier alinéa.

10.

A la suite du paragraphe VII est ajouté un nouveau paragraphe VIII formulé comme suit:

Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 9.I.a) 9. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Le cas échéant, le fonctionnaire a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous I., alinéa 2.. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 9.I.a) 9. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est même si le fonctionnaire peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 9.I.a) 9.. L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 9.I.a) 9. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérait moins favorable. L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable. Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion y prévus.»

1.

L’article 16 est modifié comme suit:

1.

La deuxième phrase du point 1 est modifiée comme suit:

«Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d’une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement défini à l’article 14 sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires et de l’allocation de famille y relative, ni supérieur à 200 points indiciaires, allocation de famille comprise.»

2.

A l’alinéa 2 du point 1 est ajouté la phrase suivante:

«Le seuil maximum de la base de référence définie ci-avant est porté à 250 points indiciaires.»

3.

Le point 4 est complété par les alinéas nouveaux suivants:

«Sauf les cas visés au paragraphe IV.. de l’article 15, la somme des prestations ne peut dépasser le seuil défini à l’alinéa 2 du paragraphe I du prédit article s’il s’agit d’une pension accordée avant le 1er janvier 1999, respectivement la pension maximale individuelle s’il s’agit d’une pension accordée après la prédite date et résultant de l’application des dispositions de l’article 15, paragraphe VII, point a). Toutefois, la somme des prestations ainsi déterminées et échues après la prédite date ne peut dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions.

L’application des dispositions qui précèdent aux pension échues à partir du 1er janvier 1999 ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des anciennes dispositions sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise au 31 décembre 1998.»

4.

Au début de phrase du point 5, le terme fixation est complété par l’adjectif initiale.

1.

Les points a) et b) du paragraphe II de l’article 20 sont respectivement modifiés et remplacés comme suit:

1.

Au point a) le bout de phrase ,compte tenu du paragraphe VI du même article est supprimé.

2.

Le point b) est remplacé comme suit:

Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à l’article 26 ainsi que des prestations échues en application de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est inférieur à un seuil de 180 points indiciaires, augmentés de quatre pour-cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence. En aucun cas, le recalcul de la pension de survie échue avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat sur la base des dispositions ci-avant ne peut avoir pour effet de porter le montant total en-dessous de celui accordé en application des dispositions antérieures.Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.»

1.

A l’article 24, l’avant-dernier alinéa est remplacé comme suit:

«La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement visé à l’article 14. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.»

2.

A l’article 27, alinéa 1er, le premier tiret est remplacé comme suit:

pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, au montant déterminé à l’article 17.»

3.

A l’article 32, à la suite du deuxième alinéa est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit:

«En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 50 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.»

4.

L’article 44 est modifié comme suit:

1.

L’alinéa premier du point 4 est remplacé comme suit:

En cas de concours d’une pension accordée sur la base des articles 3 sous I. 4., 5, 6. alinéa 3., 7. et II avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 9.IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code des Assurances sociales s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 14.»

2.

L’alinéa premier du point 5 est remplacé comme suit:

S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base des articles 3 sous I. 4, 5, 6 alinéa 3, 7 et II. d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision ministérielle. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 4. ci-avant sont applicables.»

3.

Le point 7 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Est également à considérer comme revenu au sens du présent point 7, la pension spéciale échue en application de l’article 100 modifié de la loi électorale

4.

L’alinéa 1er du numéro 8 est remplacé comme suit:

Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 162 points indiciaires, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 9.I.a) 9. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 23.»

5.

L’alinéa 3 du numéro 8 est remplacé comme suit:

«Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 72 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que les forfaits d’éducation prévus par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa.»

1.

L’article 45.5. est modifié comme suit:

1.

Le début de phrase Sauf disposition contraire, est remplacé par les termes Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 14.

2.

Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu au versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 3 ci-avant.»

1.

A l’alinéa 1er de l’article 46 les termes de dix mille francs sont remplacés par 250 euros.

2.

L’article 48 est modifié comme suit:

1.

A l’alinéa 1, première phrase, les termes du Gouvernement sont remplacés par de l’administration ou du médecin de contrôle.

2.

L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante:

«Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.»

1.

L’article 49 est modifié comme suit:

1.

A l’alinéa premier, la référence à l’article 6 est complétée par les termes alinéa 2

2.

Le troisième alinéa est remplacé comme suit:

«Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Dans l’hypothèse de l’intervention du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 2.IV., l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué.»

1.

L’article 50 est modifié comme suit:

1.

L’alinéa 3 est remplacé comme suit:

«Si la décision de la commission intervient sur la base d’une demande ayant pour objet la mise à la retraite, cette décision est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent. Dans tous les autres cas, une expédition sur papier libre est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.»

2.

L’alinéa 4 est remplacé comme suit:

«L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la Commission des pensions. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le ministre du ressort invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 52, alinéa 1er. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, il est procédé conformément à l’article 51.»

3.

Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit:

«Les décisions prises aux termes de l’alinéa qui précède sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes:

soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal, soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste .»

4.

Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit:

«La même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 48, alinéa 6 ci-dessus.»

1.

L’article 52 est modifié comme suit:

«Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant laquelle la décision du ministre visée à l’article 50, alinéa 4 est intervenue.

Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.»

1.

L’article 32 est modifié et complété comme suit:

1.

Au point 1., alinéa 4, le bout de phrase et suivants de la présente loi est remplacé par celui de et suivants de la présente loi, à moins d’une dérogation expresse y relative.

2.

Au point 5, alinéa 1, la mention de l’article 56 est supprimée et la référence aux articles subsistants se lit comme suit: par les articles 53, 54 et 55

1.

L’article 55.II.4. est modifié comme suit:

A l’alinéa premier, la mention de l’article 56 est supprimée et la référence aux articles subsistants se lit comme suit: par les articles 53, 54 et 55.

Art V.- La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:

1.

A l’article 5, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:

«Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la cessation des fonctions ou le début d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle au sens de l’article 2, peuvent demander la continuation de l’assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4. La demande doit être présentée sous peine de forclusion au régime de pension spécial auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation respectivement du début du congé sans traitement ou du congé pour travail à mi-temps ou de la réduction de son activité professionnelle.»

2.

A l’article 14, le deuxième alinéa est complété par le bout de phrase:

«respectivement à partir du premier jour du mois qui suit la constatation, par ladite Commission, de l’inaptitude au service du fonctionnaire démissionné.»

3.

A l’article 20, l’alinéa 3 est remplacé comme suit:

«La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l’article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.»

4.

A l’article 36, la première phrase du troisième alinéa est remplacée comme suit:

«Lorsque après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 11, les retenues pour pension opérées en application de l’article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 47.»

5.

L’article 66, point 5 est modifié et complété comme suit:

1.

Le début de la première phrase Sauf disposition contraire, est remplacé par Pour l’application des dispositions du présent article,.

2.

Il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:

«Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 2 ci-avant.»

1.

A l’article 67, le paragraphe IV est remplacé comme suit:

Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle prévu à l’article 32, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pour examiner le fonctionnaire. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absence pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l’application de la procédure prévue au paragraphe III. du présent article.»

2.

L’article 69 est modifié et complété comme suit:

1.

La première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La commission est saisie, soit à la requête de l’Administration ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité. Dans l’hypothèse où le régime spécial est le régime compétent au sens de l’article 2 de la loi du 28 juillet ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, elle peut également être saisie par le fonctionnaire démissionné s’il se trouve dans les conditions prévues pour l’ouverture d’un droit à la pension d’invalidité.»

2.

L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante:

«Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.»

1.

A l’article 70, l’alinéa 3 est remplacé comme suit:

«Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Dans l’hypothèse de l’intervention du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 67.IV., l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué.»

2.

L’article 71 est modifié comme suit:

1.

L’alinéa 3 est remplacé comme suit:

«Dans l’hypothèse où la décision de la commission intervient sur la base d’une demande ayant pour objet la mise à la retraite, cette décision est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent. Dans tous les autres cas, une expédition sur papier libre est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.»

2.

L’alinéa 4 est remplacé comme suit:

«L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la Commission des pensions. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le ministre du ressort invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 73, alinéa 1er. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, il est procédé conformément à l’article 72.»

3.

Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit:

«Les décisions prises aux termes de l’alinéa qui précède sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes:

soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal, soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste .»

4.

Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit:

«La même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 69, alinéa 6 ci-dessus.»

1.

L’article 73 est modifié comme suit:

«Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision du ministre visée à l’article 71, alinéa 4 est intervenue.

Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.»

2.

A l’article 75, à la suite de l’alinéa 3 est ajouté un alinéa 4 nouveau libellé comme suit:

«En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.»

Art. VI.

- La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er paragraphe 1 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:

«Est notamment considérée comme raison personnelle motivée et justifiée l’absence de vacance de poste dans l’administration d’origine du fonctionnaire à l’expiration de son congé sans traitement ou de son congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»

2.

L’article 2 est remplacé comme suit:

«Art. 2. 1. Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans la même carrière ou dans une carrière comparable et dans le même grade.

Par carrière comparable, il y a lieu d’entendre toute carrière qui, par rapport à la carrière initiale du fonctionnaire, est classée dans le même grade de computation de la bonification d’ancienneté et qui comprend les mêmes grades de début de carrière et de fin de carrière que ceux de la carrière initiale du fonctionnaire, conformément aux annexes C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

2.

Tout changement d’administration qui, au sens des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2 de la présente loi, entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées sous une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de sa carrière initiale, ne peut être accordé que dans le respect du principe de la comparabilité des carrières énoncé au paragraphe 1 du présent article.

3.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par la commission de contrôle prévue à l’article 9 de la présente loi, le fonctionnaire peut être autorisé à se faire changer d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’une carrière hiérarchiquement inférieure à sa carrière initiale.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 bis II. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.

4.

Tout changement d’administration doit sortir ses effets dans les six mois qui suivent la décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative prévue à l’article 13 de la présente loi.»

3.

L’article 3 est remplacé comme suit:

«Art. 3. Le changement d’administration ne peut s’opérer que pour une carrière, une fonction ou un emploi compatibles avec les conditions de formation spécifique requises pour pouvoir accéder à cette carrière, cette fonction ou cet emploi.»

4.

L’article 5 est remplacé comme suit:

«Art. 5.1. A la demande des intéressés, le secrétaire de la commission de contrôle prévue à l’article 9 les renseigne sur toutes les vacances de poste existant dans les différentes administrations.

A cet effet, les administrations font parvenir au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative copie de chaque nouvelle autorisation d’engagement ou de remplacement concernant les carrières faisant partie des rubriques visées à l’article 1er de la présente loi ainsi que, le cas échéant, toutes autres informations y relatives.

2.

Au cas où un poste vacant doit être prioritairement occupé par voie de changement d’administration au sens de la présente loi, les administrations communiquent au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en dehors des renseignements prévus au paragraphe 1 ci-dessus, la date de l’engagement prévue ainsi que le délai pour l’introduction des demandes de changement d’administration.

Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative porte le poste vacant à la connaissance des fonctionnaires intéressés en tenant compte de la procédure prévue à l’article 7 de la présente loi.»

5.

L’article 6 est remplacé comme suit:

«Art. 6. Pour les carrières dont l’accès se fait sur la base de la réussite à un examen-concours, aucune demande de changement d’administration n’est recevable pendant la période se situant entre la date du délai d’inscription des candidatures par voie de recrutement externe et la date de la proclamation des résultats.

Toutefois, aucune demande de changement d’administration n’est recevable même en dehors de la période visée à l’alinéa précédant si l’examen-concours est organisé en vue de pourvoir à l’occupation d’un seul poste vacant.»

6.

A l’article 8, les mots à l’article 6 sont remplacés par les mots à l’article 7.

7.

A l’article 9, le point 2° est remplacé comme suit:

examiner si les conditions énumérées aux articles 2 à 6 de la présente loi sont remplies».

8.

A l’article 9, au point 4, les termes aux articles 14 et 15 sont remplacés par les termes aux articles 15 et 16.

9.

A l’article 10, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:

«La commission comprend six membres dont trois membres permanents. Les trois membres permanents représentent respectivement le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du Personnel de l’Etat et le Premier Ministre. Ils sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et, en ce qui concerne le représentant du Premier Ministre, sur proposition de ce dernier.»

10.

A l’article 10, alinéa 3, les termes à l’article 6 sont remplacés par les termes à l’article 7.

11.

A l’article 12, les termes à l’article 10 sont remplacés par les termes à l’article 11.

Art. VII.- Création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire

1.

Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

2.

Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc.

3.

(1) Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration:

(2) Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

4.

Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. VIII.- Dispositions abrogatoire et transitoire

1.

Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d’une admission au stage au service de l’Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d’un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d’études à remplir pour l’accès à l’une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d’examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d’examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d’études jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d’examen-concours sur épreuves.

2.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’admission, de nomination et de stage des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire qui, avant le 1er janvier 1984, soit a démissionné de ses fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à charge, soit se trouvait à cette date en congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps et qui a dû démissionner consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans traitement respectivement du congé pour travail à mi-temps, a le droit de réintégrer le service de l’Etat dans son administration d’origine, par dépassement des effectifs, avec rétablissement de sa situation de carrière telle qu’elle s’est présentée au moment de sa démission, et avec réintégration dans ses anciennes fonctions.

Le rang du fonctionnaire visé par la présente disposition et ne pouvant réintégrer ses anciennes fonctions aux niveaux de grade et d’échelon atteints avant la démission en raison d’un reclassement de sa carrière est fixé par le ministre du ressort, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le fonctionnaire ainsi réintégré bénéficie d’une reconstitution de carrière dans sa nouvelle carrière en tenant compte de sa date d’engagement initial et des promotions ou avancements en traitement dont il a bénéficié avant sa démission, la période se situant entre sa démission et sa réintégration étant considérée comme interruption de service.

Le fonctionnaire visé par le présent article est engagé dans son administration d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Il est placé hors cadre dans son administration d’origine.

En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire réintégré est fixé comme suit:

1.

pour le fonctionnaire réintégré sans avoir réussi à l’examen de promotion, par référence, pour la première promotion, à l’examen de fin de stage auquel il a réussi;

2.

pour le fonctionnaire réintégré après avoir réussi à l’examen de promotion, par référence à cet examen;

3.

pour le fonctionnaire réintégré et dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, par référence à l’examen de fin de stage auquel il a réussi.

La période se situant entre la date de cessation des fonctions et la réintégration ultérieure du fonctionnaire est à considérer comme période d’interruption de service.

Pour fixer le nouveau rang du fonctionnaire, il y a dans tous les cas mentionnés ci-dessus lieu d’admettre:

La demande de réintégration est à adresser par écrit au ministre du ressort ou au chef de l’administration d’origine de l’intéressé.

La réintégration est subordonnée à la condition que le fonctionnaire ait préalablement suivi une formation spéciale organisée à cet effet par l’Institut National d’Administration Publique ou un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

3.

Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s’occuper de l’éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d’activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.

Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé pour travail à mi-temps accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le congé pour travail à mi-temps comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, et ce jusqu’à l’expiration de la durée du congé en question.

4.

Par dérogation à l’article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les candidats qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l’examen de promotion, ont la possibilité de s’y présenter une troisième fois endéans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique.

Art IX.- Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l’article Ier, points 31.a) et 36 et de l’article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l’article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication.

Les dispositions de l’article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat s’appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l’article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l’article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er juillet 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003. Henri

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