Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics

Type Loi
Publication 2003-06-30
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 102
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l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;

d)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d’un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

Art. 57.

La fourniture au public d’un service de transport par autobus n’est pas considérée comme une activité au sens de l’article 56, paragraphe (2), point c), lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

Art. 58.

L’alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considérée comme une activité au sens de l’article 56, paragraphe (2), point a), lorsque

1. dans le cas de l’eau potable ou de l’électricité:

la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celle visée à l’article 56, paragraphe (2)

et

l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé trente pour cent de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

1.

dans le cas du gaz ou de la chaleur:

la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celle visée à l’article 56, paragraphe (2)

et

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à vingt pour cent du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.

Art. 59.

Les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe V répondent aux critères énoncés ci-avant. Les modifications de cette annexe sont à notifier à la Commission européenne.

Art. 60.

Les dispositions du livre III s’appliquent:

a)

aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:

1.

600.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

2.

5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux;

b)

aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l’annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:

i) l’équivalent en euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l’annexe IVA, à l’exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5 au sens de l’article 23b);

ii) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i);

iii) l’équivalent en euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;

c)

aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l’annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:
1.

400.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

2.

5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.

Art. 61.

Les dispositions du livre III s’appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans l’annexe IVA et des services figurant dans l’annexe IVB lorsque la valeur des services figurant dans l’annexe IVA dépasse celle des services figurant dans l’annexe IVB. Dans les autres cas, l’article 57 est applicable.

Art. 62.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

Art. 63.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de produits qu’elles considèrent comme exclues en vertu de l’article 62.

Art. 64.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés qu’une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l’article 56, paragraphe (2), point d), passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d’assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.

Art. 65.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les services qu’elles considèrent comme exclus en vertu de l’article 64.

Art. 66.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas:

a)

aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe V 1) passent pour l’achat d’eau;

b)

aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe V 2) à 5) passent pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie.

Art. 67.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par le Gouvernement ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige.

Art. 68.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la présente loi sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 69.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés régis par des règles procédurales différente set passés en vertu:

a)

d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne entre le Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne;

b)

d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises luxembourgeoises ou d’un pays tiers;

c)

de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

Art. 70.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés de services:

a)

qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée;

b)

passés par un groupement, constitué de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l’article 56, paragraphe (2), auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années en matière de services proviennent de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d’affaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de services par ces entreprises.

Art. 71.

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l’application des dispositions de l’article 70:

  • les noms des entreprises concernées,
  • la nature et la valeur des marchés de services visés,
  • les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de l’article 70.

Art. 72.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux services énumérés à l’annexe IVB. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil indiqué à l’article 60 sous b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et l’obligation de l’information de la passation d’un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.

Art. 73.

(1)

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à l’article 56, paragraphe (2) ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté européenne.

(2)

Toutefois, les dispositions du livre III s’appliquent aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée à l’article 56, paragraphe (2), point a) sous i) et qui:
a)

sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d’irrigation ou de drainage

ou

b) sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.

(3)

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu de l’article 73.

TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D’UN MARCHÉ

CHAPITRE I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Art. 74.

Le calcul de la valeur d’un marché de travaux aux fins de l’application de l’article 60 doit être fondé sur la valeur totale de l’ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

Lorsque, notamment une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation de sa valeur indiquée à l’article 60. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée audit article, les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les lots. Il en est de même lorsqu’au cas où la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l’application de l’article 61 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas vingt pour cent de la valeur de l’ensemble des lots.

Art. 75.

Aux fins de l’application de l’article 60, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles mettent à la disposition de l’entrepreneur.

Art. 76.

La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou de ces services à l’application du présent titre.

CHAPITRE II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Art. 77.

Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché:

a)

dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.

Art. 78.

Lorsqu’un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.

Art. 79.

Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d’une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé:

a)

sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l’exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants

ou

b)

sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

CHAPITRE III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 80.

Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché de services, l’entité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre.

Art. 81.

Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte:
  • pour ce qui est des services d’assurance: la prime payable,
  • pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations,
  • pour ce qui est des marchés impliquant la conception: les honoraires ou la commission payables.
Art. 82.

Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

- dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,
  • dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

Art. 83.

Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d’installation.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 84.

Le calcul de la valeur d’un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés envisagés pour la période donnée.

Art. 85.

La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d’application visés à l’article 60 est publiée au Mémorial.

Art. 86.

Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent titre en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.

TITRE III. PROCÉDURES

CHAPITRE I. SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET

MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Art. 87.

Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités adjudicatrices recourent à des soumissions publiques, à des soumissions restreintes avec présélection ou à des marchés négociés.

Art. 88.

Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et lors de l’attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu’elles transmettent.

Art. 89.

Le présent titre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d’exiger de la part d’une entité adjudicatrice, le respect du caractère confidentiel des informations qu’ils transmettent.

Art. 90.

Les entités adjudicatrices peuvent choisir l’une des procédures prévues à l’article 87 ci-dessus, pour autant que, sous réserve de l’article 91, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal.

CHAPITRE II. MARCHÉ NÉGOCIÉ SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Art. 91.

Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a)

lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b)

lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c)

lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, l’exécution du marché ne peut être confiée qu’à un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de services déterminé;

d)

dans la mesure strictement nécessaire lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec présélection;

e)

dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

f)

pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant ni dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,

ou

  • lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

g)

dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des dispositions des articles 60 et 74 à 87;

h)

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

i)

pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article 92, paragraphe (2) est remplie.

CHAPITRE III. ACCORDS-CADRES

Art. 92.

(1)

Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché public de travaux, de fournitures et de services et l’attribuer conformément aux dispositions du présent titre.

(2)

Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent titre, elles peuvent recourir à l’article 91, point i) lorsqu’elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord.

(3)

Lorsqu’un accord-cadre n’a pas été passé conformément aux dispositions du présent titre, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l’article 91, point i).

(4)

Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

CHAPITRE IV. DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS

Art. 93.

Pour l’application de l’article 56, paragraphe (1), point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d’une autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie au paragraphe (2) dudit article.

Art. 94.

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment:

a)

lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées à l’article 56, paragraphe (2), point b), cette entité peut jouir d’une procédure d’expropriation publique ou d’une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l’espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;

b)

lorsque, dans le cas de l’article 56, paragraphe (2), point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente.

CHAPITRE V. DEMANDE DE DÉROGATION

Art. 95.

Une demande peut être introduite auprès de la Commission européenne en vue de prévoir que l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides n’est pas considérée comme une activité visée à l’article 56, paragraphe (2), point b), sous i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l’article 94, point b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités:

a)

quand il est exigé une autorisation en vue d’exploiter une telle aire géographique, d’autres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices;

b)

les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l’obtention de l’autorisation;

c)

l’autorisation d’exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour exercer la prospection ou l’extraction, qui sont établis et publiés avant l’introduction des demandes d’autorisation; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;

d)

toutes les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l’exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant l’introduction des demandes d’autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n’est nécessaire d’établir les obligations liées à l’exercice qu’au moment qui précède l’octroi de l’autorisation

et

e)

les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d’autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l’article 30 du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 96.

En cas d’application de l’article 95 à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité doit:

a)

observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des entreprises s’agissant de ses intentions de passation de marchés;

b)

communiquer à la Commission européenne, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives à l’octroi des marchés.

CHAPITRE VI. CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES

Art. 97.

En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application du présent titre, l’article 95, points a), b) et c), ne s’applique pas si, à cette date, d’autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le point d) de l’article 95 n’est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.

Art. 98.

En cas d’application de l’article 95, la Commission européenne en est à informer en lui communiquant toute disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées aux articles 95 et 96.

TITRE IV. RÈGLES D’EXÉCUTION

Art. 99.

Les mesures d’exécution des dispositions du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés à conclure par les entités adjudicatrices.

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES

TITRE I. ANNEXES

Art. 100.

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente loi:

Annexe I.

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes

Annexe II.

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à l’accord AMP relatif aux marchés publics, visés par les articles 22 a) et 23 c)

Annexe III.

Liste des produits visés par l’article 22 a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe IVA.

Services au sens de l’article 23

Annexe IVB.

Services au sens de l’article 27

Annexe V.

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III.

Les modifications à apporter aux annexes précitées se font par voie de règlement grand-ducal.

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

Art. 101.

(1)

La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime de marchés publics de travaux et de fournitures est abrogée.

(2)

L’article 24 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat est abrogé.

TITRE III. MISE EN VIGUEUR

Art. 102.

La présente loi entre en vigueur le premier septembre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003. Henri

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