Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
est présumée remplie lorsque l'enfant a la qualité de membre de famille d'une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec les membres de sa communauté domestique, du fait qu'elle-même, son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé
L'alinéa 3, point c), de l'article 2 prend la teneur suivante:
les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
L'article 3, alinéa 6, est modifié comme suit:
Sauf en cas d'études, l'allocation cesse également, à titre définitif, à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du bénéficiaire.
Art. 21.
L'article 2, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation est modifié comme suit:
élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant, à son conjoint non séparé ou à son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales;
Art. 22.
La loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers du jour psychogériatriques est modifiée comme suit:
L'article 5, alinéa 1, prend la teneur suivante:
Sont considérées comme ressources personnelles, au sens de l'article 1er ci-avant, l'ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable.
Le point b) de l'article 15, paragraphe 3, prend la teneur suivante:
si la valeur vénale de la maison d'habitation du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de vingtquatre mille sept cent quatre-vingt-neuf et trente-cinq cents (24.789,35 €) et tant que le conjoint, le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un descendant en ligne directe de ce dernier est en vie.
Art. 23.
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:
L'article 4, paragraphe 3, première phrase, prend la teneur suivante:
Les personnes vivant dans une institution sociale ou médicosociale sont à considérer soit comme personne seule, soit comme communauté de deux ou plusieurs personnes suivant qu'elles y vivent seules ou ensemble avec leur conjoint, avec leur partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou avec leurs enfants.
L'article 21, paragraphe 1, prend la teneur suivante:
Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 267bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l'enfant naturel, par l'article 362 du Code civil, pour autant qu'il vise les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
L'article 21, paragraphe 4, alinéa 4, prend la teneur suivante:
Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent direct au premier degré d'un enfant mineur.
Art. 24.
La loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement est modifiée comme suit:
L'article 24, dernier alinéa, prend la teneur suivante:
Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et de ses enfants.
Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'Etat et ce tant pour les voyages visés à l'alinéa 5 qu'à l'alinéa 6.
L'article 30, alinéa 3, est modifié comme suit:
Sur demande de l'organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être autorisé à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'Etat et ce tant pour les voyages visés à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2.
Art. 25.
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
A l'article 1er, le paragraphe III. est complété par un alinéa final nouveau formulé comme suit:
Les termes de partenaire et de partenariat visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et la dissolution du partenariat vise la dissolution en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
A l'article 9, paragraphe I. sous a), point 9., deuxième tiret, premier alinéa, les termes de conjoints sont remplacés par ceux de parents.
L'article 20 est modifié comme suit:(a) Le paragraphe I. est remplacé comme suit:
«1.
Le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a droit à une pension de survie:
en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire,
en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
qu'un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou qu'un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire; si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution; que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat,
en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d'une pension ou ayant droit à pension, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l'entrée en jouissance de sa pension; que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d'une pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire; que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d'une pension, depuis au moins dix années; qu'à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d'une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage; que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d'une pension d'invalidité soit la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat.
(b) Au paragraphe II., sous a), le début de phrase le conjoint est remplacé par Le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et sous b), les termes du conjoint sont remplacés par ceux de du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Le paragraphe III. est remplacé comme suit:
III.
La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est suspendue pendant la durée d'un nouveau mariage ou partenariat.
Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant l'âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l'article 44, paragraphe 8 et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l'article 26.
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou si le nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle.
Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l'alinéa qui précède. A l'expiration de la période couverte par le rachat,il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.»
L'article 21 est remplacé comme suit:
En cas de divorce ou de dissolution du partenariat au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, le conjoint divorcé respectivement l'ancien partenaire bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire divorcé ou ancien partenaire à condition de suffire à cette date aux dispositions de l'article 20.I. et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès.
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire est égale à la pension qu'il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d'une pension différée, les majorations spéciales prévues à l'article 16. Si à cette date le défunt n'avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d'employé visé à l'article 1er, la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
En cas de concours de conjoints divorcés ou d'anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d'anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l'alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant.
En cas de concours d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l'article 22.a), la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage, d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l'alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l'article 22.a).
En cas de décès du fonctionnaire après le 1er janvier 1999 et d'un divorce ou d'une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, calculée conformément à l'alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 et 5 ainsi qu'en cas de concours d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l'article 23, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998.
En cas de décès de l'un des bénéficiaires, la pension de l'autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article.
Les dispositions de l'article 20. III. sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires.
L'article 22. est modifié comme suit:
Au point a), première phrase, les termes de conjoint survivant sont remplacés par d'ayant droit au sens de l'article 20, Au point 1. y relatif, le cercle de bénéficiaires actuel est complété par les termes ou partenaires, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivants. Au point b), le bout de phrase concernant le conjoint survivant est remplacé par prévues à l'article 20. Le point d) est remplacé comme suit:
En cas d'engagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
L'article 23 est modifié comme suit:
au paragraphe I., premier alinéa, les termes du conjoint sont remplacés par du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
au paragraphe II., premier alinéa, le bout de phrase contracte mariage. est remplacé par contracte mariage ou partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
A l'article 24, point d), les termes mariage antérieur sont remplacés par mariage ou partenariat, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, antérieurs.
L'article 25 est remplacé comme suit:
I.
Les pensions conférées dans les cas prévus à l'article 15.IV. sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables:
par 80 % sur le conjoint ou le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins;
par 60 % sur le conjoint ou partenaire, aux sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.
II.
Dans les cas visés à l'article 11. I., II. et III. la pension du conjoint ou partenaire, au sens de l'article 2. de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d'un droit plus favorable:
pour le conjoint ou partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant avec ou sans orphelins à 80 % du «dernier traitement du défunt visé à l'article 14»;
pour un orphelin seul à 40 %, pour deux orphelins seuls à 60 %, et pour trois orphelins seuls et plus à 80 % de ce traitement.
III.
Si les enfants ou quelques-uns d'entre eux sont issus d'un mariage ou d'un partenariat, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, antérieur du fonctionnaire, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d'après les taux prévus par l'article 24b), sans que la pension du conjoint ou partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d'après les taux prévus par l'article 20. II. b).
S'il n'existe pas de conjoint ou partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
A l'article 28, paragraphe II., les termes le conjoint sont remplacés par le conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
L'article 44. est modifié comme suit:
Au point 8, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit:
En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint ou du partenaire, aus sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative au effets légaux de certains partenariats, due en vertu du Livre II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 72 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que le forfait d'éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation. Les salaires et appointements visés à l'article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa.
Au point 11 du même article les termes de deux conjoints et conjoint sont remplacés respectivement par deux conjoints ou partenaires, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et conjoint ou partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
A l'article 45, point 1, alinéa 2, dernière phrase, le terme de conjoint est remplacé par conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 25bis.
L'article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
Le paragraphe 3 est remplacé sous a) et b) comme suit:
le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé
s'il a ou s'il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l'enfant légitime, l'enfant naturel reconnu ou l'enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; s'il contribue d'une façon appréciable à l'entretien d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s'il est tenu au paiement d'une pension alimentaire en vertu d'une décision judiciaire, sauf si l'allocation revient à l'autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède.
Le paragraphe 4, alinéa 1er est complété comme suit:
Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l'allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d'agent public telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu'il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l'allocation de famille, l'allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de l'allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.
Pour l'application des dispositions qui précédent, l'allocation payée au conjoint ou au partenaire du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d'occupation du fonctionnaire.
Chapitre III. Dispositions relatives aux effets de droit fiscal
Section I. Droits d'enregistrement
Art. 26.
La loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., est complétée comme suit:
Au numéro 2 du § VIII du tarif des droits proportionnels figurant à l'article 37, il est ajouté un deuxième alinéa qui a la teneur suivante:
Les donations mobilières et immobilières entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Section II. Droits de successsion
Art. 27.
La loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession, est complétée comme suit:
Au numéro 2 de l'article 24, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
Tout ce qui est recueilli ou acquis entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, laissant un ou plusieurs enfants communs ou des descendants de ceux-ci.
Le numéro 3 de l'article 24 est remplacé par la disposition suivante:
Tout ce qui est recueilli ou acquis par l'époux survivant dans la succession de l'époux prédécédé ou par le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant dans la succession du partenaire prédécédé et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, en usufruit ou à titre de pension ou de rétribution périodique, si, par le décès du premier mourant, ses enfants issus d'un précédent mariage ou d'un partenariat, ou les descendants de ceux-ci, ont acquis la propriété ou sont chargés de la pension ou de la rétribution périodique.
Art. 28.
L'article 10 de la loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de timbre est complété comme suit:
Au numéro 1°, il est ajouté un alinéa c) ayant la teneur suivante:
entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et.liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ayant des enfants ou descendants communs, 5 %.
Au numéro 2° lettre a) le texte est remplacé par la disposition suivante:
«entre époux ou entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sans enfants ni descendants communs, 5 %.
Le dernier alinéa de cet article est remplacé par la disposition suivante:
Pour le calcul des droits de succession, il est effectué un abattement de 38.000 euros sur la part nette recueillie ou acquise par le conjoint survivant dans la succession de l'époux prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants nés de leur commun mariage ou des descendants de ceux-ci et sur la part nette recueillie ou acquise par le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant dans la succession du partenaire prédécédé et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sans laisser un ou plusieurs enfants communs ou des descendants de ceux-ci.
Section III. Impôts directs
Art. 29.
Il est introduit dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu un article 127quater, libellé comme suit:
«Art. 127quater.
(1)
Dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas suivants, le contribuable obtient sur demande un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison de l'aide matérielle apportée à un partenaire qui partage avec lui un domicile ou une résidence commun. Par partenaire, il y a lieu de comprendre le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Est également visée par les dispositions du présent article, une personne liée par un partenariat de droit étranger enregistré dans un pays étranger. Dans ce dernier cas, pour pouvoir bénéficier de l'abattement, le contribuable verse un document émanant des autorités compétentes de l'État dans lequel le partenariat de droit étranger a été enregistré et certifiant l'existence du partenariat pour l'année d'imposition concernée.
(2)
Des charges extraordinaires au sens de l'article 127 ne peuvent être demandées pour l'aide visée à l'alinéa 1er.
(3)
L'abattement s'élève à 9.780 euros par an. Il est majoré de 1.020 euros par an pour chaque enfant du partenaire qui vit dans le ménage du contribuable et qui est âgé de moins de vingt et un ans au début de l'année d'imposition. Ne sont pas visés les enfants communs du contribuable et du partenaire.
La majoration de 1.020 euros est réduite du montant des ressources propres de chaque enfant dans la mesure où ce montant excède 1.020 euros.
Si le partenaire à charge dispose de ressources propres, l'abattement ou l'abattement majoré sont réduits du montant des ressources propres du partenaire dans la mesure où ce montant excède 1.020 euros.
(4)
Sont considérés comme ressources propres, les revenus généralement quelconques, que ces revenus soient imposables, exempts ou exonérés, et notamment les pensions alimentaires, les indemnités, les prestations, les allocations et les autres aides, à l'exception des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire, des subsides remboursables et des emprunts.
(5)
La demande est à compléter par une déclaration du partenaire et, le cas échéant, de ses enfants majeurs.
Le partenaire à charge déclare ses ressources propres et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs qui font partie de son ménage. Ses enfants majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui font partie de son ménage, déclarent chacun leurs revenus propres, si la majoration de l'abattement de 1.020 euros est demandée pour leur compte. Les déclarants doivent justifier leurs ressources propres annuelles par des documents probants.
(6)
Lorsque l'assujettissement à l'impôt n'a pas existé durant toute l'année, l'abattement est réduit à un douzième de son montant par mois entier d'assujettissement.
(7)
Lorsque le contrat de partenariat n'a pas existé durant toute l'année ou lorsque la condition de domicile ou résidence commun de l'alinéa 1er n'a pas été remplie durant toute l'année, l'abattement est réduit à un douzième de son montant par mois entier au cours duquel il a été satisfait à cette condition.»
Section IV.- Dispositions transitoires
Art. 30.
Les partenaires qui, au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, déclarent leur partenariat et qui peuvent apporter la preuve écrite de leur domicile ou résidence commun d'une durée minimale de trois ans, sous réserve qu'ils ne fussent pas mariés pendant cette période et que les dispositions de l'article 11 de la présente loi soient respectées, peuvent bénéficier sans délai de l'effet des articles 26, 27 et 28 de la présente loi.
Les partenaires qui, au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, déclarent leur partenariat et qui peuvent apporter la preuve écrite de leur domicile ou résidence commun d'une durée inférieure à trois ans, sous réserve qu'ils ne fussent pas mariés pendant cette période et que les dispositions de l'article 11 de la présente loi soient respectées, ne bénéficient de l'effet des articles 26, 27 et 28 qu'après une communauté de domicile ou de résidence effective de trois ans.
Chapitre IV. Entrée en vigueur
Art. 31.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2004. Henri
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