Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain
Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de rectification des limites initial est modifié par les intéressés de façon à tenir compte de cet arrangement. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de rectification des limites est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.
Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.
Art. 92. Suite du non-accord
La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de rectification des limites peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 93. Acte de rectification de limites
Après l'approbation par le conseil communal du projet de rectification de limites, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l'acte de rectification de limites et les plans cadastraux afférents.
Chapitre 3 L'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. 94. Déclaration d'utilité publique
(1)
Si, lors de l’exécution d’un plan d’aménagement, il y a absence d’accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d’aménagement sont déclarés d’utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
(2)
Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de remembrement conformément à l’article 69, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.
(3)
Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de rectification de limites de fonds conformément à l’article 91, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de rectification de limites. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.
Art. 95. Expropriation
L'arrêté de déclaration d'utilité publique autorise l'expropriant à poursuivre l'acquisition ou l'expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement, du projet de remembrement ou du projet de rectification de limites.
Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée.
Art. 96. Cession à des tiers de terrains expropriés
L'expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l'article 95, à des personnes de droit privé ou de droit public.
Les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure d'expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d'aménagement, le projet de remembrement ou le projet de rectification de limites à réaliser, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un terrain ou immeuble à céder.
Chapitre 4. Disponibilités foncières
Section 1. Réserves foncières
Art. 97. Déclaration
Dans le cadre de la législation concernant l’aménagement du territoire, l'aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, les communes, après délibération du conseil communal, et le ministre, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d’activité économiques.
Conjointement à la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre déposent à la maison communale un plan parcellaire de l'ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.
Les différentes formes d’occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve foncière dans la mesure où le plan d’aménagement général de la commune le prévoit et qu’elles ne sont pas incompatibles entre elles.
Art. 98. Publication
Dans les trente jours qui suivent la déclaration relative à la création d’une zone de réserve foncière par le conseil communal, le projet est déposé avec la délibération du conseil communal pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet.
Le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.
La déclaration et les documents pourront être consultés par le public à la maison communale dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 1er.
Art. 99. Réclamations
Dans le délai de trente jours visé à l'article qui précède, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.
Art. 100. Approbation gouvernementale et avis du Conseil d’Etat
A l'expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins transmet les pièces avec les observations éventuelles au ministre.
Après délibération du gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d'Etat qui est obligatoirement entendu en son avis.
Art. 101. Arrêté grand-ducal
Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l'utilité publique.
Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise la commune à en poursuivre l'acquisition ou l'expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.
L'arrêté grand-ducal constate l'accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l'expropriation sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Art. 102. Cession des terrains
Le collège des bourgmestre et échevins a qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d'approbation par le conseil communal.
En cas d'accord entre les parties, les acquisitions font l'objet soit d'actes administratifs, soit d'actes notariés.
A défaut d'accord entre les parties, il est procédé conformément au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Section 2. Obligation de construire
Art. 103. Procédure
Le conseil communal peut ordonner l'affectation à la construction de terrains non bâtis situés dans les zones destinées à être bâties définies par le plan d'aménagement général de la commune.
La procédure applicable est celle définie pour les plans d’aménagement particuliers par le chapitre 3 du titre 4.
Art. 104. Expropriation
Si dans les trois ans l'ordre définitif du conseil communal n'a pas été suivi d'effet, le début des travaux faisant foi, la commune entame la procédure d'expropriation prévue au présent chapitre à son propre profit, sur la base d'un projet d'aménagement d'un programme et d'un cahier des charges des ventes et des locations.
Chapitre 5 Plans de lotissement, de relotissement et de morcellement
Art. 105. Définitions
Le plan d'aménagement particulier peut comprendre également des plans de lotissement et des plans de morcellement.
On entend par lotissement d'un terrain la division d'un terrain en deux ou plusieurs parcelles en vue de les affecter à la construction d’un groupe d’au moins deux maisons.
On entend par morcellement de parcelles la division d’une ou de plusieurs parcelles en plusieurs nouvelles parcelles en vue de les affecter à la construction d’un groupe d’au moins deux maisons.
On entend par relotissement d'un terrain la réunion de plusieurs parcelles en une seule parcelle nouvelle en vue de la construire.
Art. 106. Procédure
(1)
Tout promoteur, personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui veut procéder au lotissement, respectivement relotissement d’un terrain ou au morcellement de parcelles est soumis à l’obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier conformément à la procédure prévue au chapitre 3 du titre 4 lorsque le but de l’opération est d’aliéner ou de louer un ou plusieurs lots en vue de la mise en œuvre des dispositions du plan d’aménagement général afférent.
Cette disposition vaut également pour la constitution d’un droit d’emphytéose ou de superficie.
(2)
Dans les communes qui disposent d’un service technique approprié, doté d’au moins une personne qualifiée selon l’article 7 pour élaborer des projets d’aménagement, les projets de lotissement, de relotissement et de morcellement peuvent être décidés par le conseil communal sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, à condition que le projet:
- s’adapte à son voisinage immédiat en ce qui concerne la nature et le degré d’utilisation du sol,
- reprenne le mode de construction des bâtiments implantés sur les parcelles limitrophes, ainsi que la dimension de leur emprise au sol,
- soit situé en bordure d’une voie à laquelle son accès est garanti,
- puisse être raccordé aux réseaux d’infrastructure existants,
- ne compromet pas l’aménagement des terrains adjacents.
Les délibérations afférentes du conseil communal, qui ne sont pas soumises à l’approbation du ministre, sont publiées conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.
(3)
Dans les communes qui ne disposent pas d’un service technique approprié tel que prévu à l’alinéa précédent, les projets de lotissement, de relotissement et de morcellement peuvent être décidés par le conseil communal sur proposition du collège des bourgmestre et échevins à condition que les parcelles concernées:
- constituent une lacune dans le tissu urbain existant,
- sont situées entre deux constructions aux dimensions et à l’implantation analogues ou sont destinées à recevoir une construction qui sera accolée à un bâtiment contigu dont elle reprendra obligatoirement les caractéristiques dimensionnelles,
- sont destinées à recevoir au maximum deux unités affectées à l’habitation ou à toute autre destination compatible avec la zone, regroupées dans deux immeubles jumelés ou dans un seul immeuble,
- sont situées en bordure d’une voie à laquelle leur accès est garanti,
- peuvent être raccordées aux réseaux d’infrastructure existants.
Les délibérations afférentes du conseil communal qui ne sont pas soumises à l’approbation du ministre sont publiées conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.
Titre 7 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 107. Sanctions pénales et mesures administratives
1.
Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.
2.
Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l'Etat peuvent se porter partie civile.
3.
La violation des procédures prévues au titre 3, chapitres 1er et 2 et au titre 4, chapitres 2 et 3, ainsi qu’aux articles 35, 36 et 37 du même titre 4 constitue une faute grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Titre 8 Dispositions transitoires
Art. 108. Dispositions transitoires
(1)
Les plans d'aménagement général dûment approuvés par le ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’une refonte et adaptation complète conformément aux dispositions et procédure de la présente loi dans un délai de six ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les plans d'aménagement particulier dûment approuvés par le ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être le cas échéant révisés et intégrés dans le plan d'aménagement général établi en conformité avec les prescriptions de la présente loi à l'occasion de la refonte prescrite à l’alinéa précédent.
(2)
Pour les projets d'aménagement général ou particulier dont la procédure d'approbation est entamée d'après les dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, cette procédure est continuée et doit alors être achevée dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, une nouvelle procédure d'adoption doit être engagée conformément aux dispositions de la présente loi.
(3)
Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, édictés en exécution de l'article 52 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes deviennent caduques à partir de l’entrée en vigueur du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites prévu à l’article 38. Les communes disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l’article 40 de la présente loi pour édicter le règlement des bâtisses, les voies publiques et les sites.
(4)
Les procédures de remembrement et de rectification de limites de terrains entamées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi deviennent caduques. Une nouvelle procédure doit le cas échéant être engagée conformément aux articles 63 et suivants.
Titre 9 Dispositions modificatives
Art. 109. Dispositions modificatives
Il est inséré dans le Titre II, Chapitre 8, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 une section 5 libellée comme suit:
«Section 5.-
Du service technique
Art. 99bis.
Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme occupé à plein temps ainsi qu’un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.
Le service technique communal a pour mission de veiller à l'application de la loi concernant l'aménagement communal et le développement urbain, de ses règlements d'exécution et en particulier du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques.
Il conseille à ces fins les communes dans l'application de la prédite loi en préparant et en contrôlant les aspects techniques des dossiers relatifs aux projets et plans d'aménagement en collaboration avec la personne qualifiée visée à l'alinéa 1 du présent article."
Art. 99ter.
Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’avoir un architecte urbaniste affecté à son service technique.
Deux ou trois communes peuvent décider, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’elles ont un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.
Art. 99quater.
Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99 bis, chaque commune de 3.000 habitants au-moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99 bis alinéa 2.».
Titre 10. Dispositions abrogatoires
Art. 110. Dispositions abrogatoires
(1)
La loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes est abrogée.
Chaque fois qu’une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit s’entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi.
(2)
Est abrogé le point (1) de l’article 68 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur Michel Wolter
Château de Berg, le 19 juillet 2004. Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).