Loi du 29 juin 2005 portant a) fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; c) modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; d) abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire; e) modification de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modfiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; f) modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; g) modification de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; h) modification de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

Type Loi
Publication 2005-06-29
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 14 juin 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Champ d'application et définitions

Les établissements d'enseignement visés par la présente loi comprennent les lycées et les lycées techniques.

Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les lycées et les lycées techniques forment une seule administration.

Le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale est désigné ci-après par «le ministre».

Les lycées et les lycées techniques sont désignés ci-après par «lycée».

Art. 2. Cadre des fonctionnaires

En dehors du directeur, le personnel de chaque lycée peut comprendre:

1.

dans la carrière supérieure de l'enseignement:

un ou plusieurs directeurs adjoints des professeurs-docteurs des professeurs de lettres des spécialités suivantes: philosophie et formation morale et sociale, langues ou lettres, histoire, géographie des professeurs de sciences des spécialités suivantes: mathématique, physique, chimie, biologie, géographie des professeurs-ingénieurs des professeurs-architectes des professeurs de sciences de l'enseignement secondaire technique des professeurs de sciences économiques et sociales des professeurs d'éducation artistique des professeurs d'éducation musicale des professeurs d'éducation physique des professeurs de doctrine chrétienne des professeurs d'enseignement technique

2.

dans la carrière moyenne de l'enseignement:

des instituteurs d'enseignement préparatoire des instituteurs d'économie familiale des maîtres de cours spéciaux des maîtres d'enseignement technique

3.

dans la carrière supérieure de l'administration:

des fonctionnaires de la carrière du psychologue

4.

dans la carrière moyenne de l'administration:

des bibliothécaires-documentalistes des éducateurs gradués des assistants sociaux des fonctionnaires de la carrière de l'informaticien diplômé

5.

dans la carrière inférieure de l'administration:

des éducateurs des fonctionnaires de la carrière de l'artisan des fonctionnaires de la carrière du concierge des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle.

En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre du personnel des lycées peut comprendre des candidats dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ainsi que des stagiaires pour les différentes fonctions enseignantes, administratives ou techniques.

Art. 3. Employés et ouvriers

Selon les besoins, le personnel des lycées peut également comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus à l'article 2 ci-dessus:

1.

des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée,

2.

des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée,

3.

des ouvriers engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.

Art. 4. Conditions d'admission, de stage et de nomination

Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 2 ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1.

Outre les conditions d'études fixées ci-après, l'accès aux fonctions énumérées sub) 2 à 11, 13 à 15 et 17 est soumis à la condition d'être détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

2.

Les professeurs de lettres ou de sciences doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois sanctionnant des études universitaires de quatre années au moins, soit avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur.

3.

Les professeurs de sciences économiques et sociales doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du pays où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins en sciences économiques ou commerciales, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

4.

Les professeurs d'éducation artistique, d'éducation physique ou d'éducation musicale doivent avoir accompli un cycle complet et unique d'au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire, théoriques et pratiques, respectivement en éducation artistique, en éducation physique ou en éducation musicale et être titulaires d'un diplôme qui confère un grade d'enseignement supérieur reconnu par le pays d'origine ou qui, dans ce pays, donne accès soit au stage, soit à la fonction de professeur respectivement d'éducation artistique, d'éducation physique ou d'éducation musicale.

5.

Les professeurs-ingénieurs et les professeurs-architectes doivent être détenteurs d'un diplôme final d'ingénieur ou d'architecte délivré par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

6.

Les professeurs de sciences de l'enseignement secondaire technique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

7.

Les professeurs de doctrine chrétienne doivent avoir accompli un cycle complet et unique d'au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire en théologie et être détenteurs d'un diplôme final sanctionnant un cycle d'études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d'une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l'Etat dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois; ils doivent avoir l'autorisation d'enseigner délivrée par le chef du culte catholique.

8.

Les professeurs d'enseignement technique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

9.

Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs de l'enseignement primaire, soit parmi les candidats admissibles aux fonctions d'instituteur de l'enseignement primaire.

10.

Les instituteurs d'économie familiale doivent être détenteurs du certificat d'instituteur d'économie familiale obtenu conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1991 portant, entre autres, création de la fonction d'instituteur d'économie familiale.

11.

Les maîtres de cours spéciaux doivent avoir accompli avec succès un cycle unique et complet d'au moins deux années d'études correspondant à la spécialité dans une école de niveau supérieur et se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins répondant à la même spécialité. Sur demande du candidat et sur avis de la commission consultative chargée d'examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

12.

Les maîtres d'enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et pouvoir se prévaloir dans cette même spécialité d'une pratique professionnelle soit de cinq années au total, soit de trois années consécutives à l'obtention du brevet de maîtrise. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d'enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise. Sur demande du candidat et sur avis de la commission consultative chargée d'examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

13.

Les bibliothécaires-documentalistes doivent:

avoir accompli avec succès soit un cycle complet de quatre semestres au moins d'études spéciales supérieures dans le cadre d'une formation de bibliothécaire ou de documentaliste soit avoir fait quatre semestres d'études universitaires au moins en vue du professorat de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique; avoir passé un examen probatoire sanctionnant ces études, soit à Luxembourg devant une commission d'examen nommée par le ministre, soit à un institut d'enseignement supérieur, à condition que cet examen sanctionne normalement dans le pays d'origine les études en question et qu'il soit reconnu à cet effet par la commission d'examen ci-dessus.

14.

Les fonctionnaires de la carrière de l'assistant social doivent être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, du diplôme d'Etat luxembourgeois de leur spécialité ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ainsi que de l'autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.

15.

Les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur gradué doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

16.

Les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

17.

Les fonctionnaires de la carrière du psychologue doivent être détenteurs d'un diplôme en psychologie sanctionnant un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

18.

Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et détachés au lycée. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l'administration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe. A chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n'en soient modifiés.

19.

Les fonctionnaires des carrières de l'enseignement appelés à intervenir dans l'enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.

Art. 5. Direction

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement.

A tous les lycées, en cas de besoin, des fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement classés aux grades E5 à E7, peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.

La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6 et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.

Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc.

Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut se faire assister par un chargé de direction à tâche partielle ou complète, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de l'enseignement.

Le chargé de direction est nommé par le ministre. La durée de son mandat ainsi que ses attributions sont définies par règlement grand-ducal. Il bénéficie pendant son mandat d'une prime non pensionnable qui varie en fonction du volume de sa tâche, sans cependant pouvoir dépasser quarante-cinq points indiciaires.

Art. 6. Modifications d'autres lois

A.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

1.

L'article 19, paragraphe 1er, est remplacé comme suit:

1.

Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade:

Grade

Fonctions

Réduction de:

E2

maître d’enseignement technique

18 points indiciaires

E3ter

maître de cours spéciaux

22 points indiciaires

E5

professeur d’enseignement technique

26 points indiciaires

E7

professeur de lettres ou de sciences professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique professeur-ingénieur professeur-architecte professeur de sciences économiques et sociales professeur d’éducation artistique professeur d’éducation musicale professeur d’éducation physique professeur de doctrine chrétienne

30 points indiciaires

Le candidat qui n'a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu'il n'aura pas présenté avec succès ce travail et les réductions prévues cidessus restent applicables.

Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée.

Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l'article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.

2.

L'article 22, paragraphe II, point 4°, deuxième alinéa, est complété comme suit:

Après vingt-quatre années de grade, il avancera au grade 13.

B.

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