Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Dans le mois de l'agrément du fonds de pension, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l'inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension. Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion au fonds de pension. Le fonds de pension doit fournir sur demande aux affiliés et bénéficiaires concernés qui le demandent ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique.
En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire en est averti par écrit endéans un mois et reçoit en même temps le texte modificatif ou une version à jour du règlement de pension modifié.
Les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, sont communiqués endéans un mois à ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69.
(3)
Ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69, doivent accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, s'ils ne les ont pas signés dans une autre qualité et doivent faire parvenir leur déclaration au conseil d'administration du fonds de pension.
Le règlement de pension est opposable aux affiliés et aux bénéficiaires et considéré comme accepté par eux s'ils n'ont pas fait connaître leur opposition dans les deux mois de la réception de l'information décrite au paragraphe qui précède.
En cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause de celui-ci par un affilié ou un bénéficiaire, ce dernier perd sa qualité et ses droits éventuels sont transférés vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur.
Toutefois si l'affilié est aussi un cotisant ou si son acceptation le rend autrement débiteur du fonds, il doit accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et le cas échéant la note technique, ainsi que leurs modifications, sauf si le règlement de pension est institué par une convention collective ou par une loi.
Art. 69.
(1)
Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes:
le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires,
la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76,
toutes les obligations du ou des cotisants, y compris en cas de sous-financement du régime de retraite, et, le cas échéant, les obligations des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76,
les obligations du fonds de pension en matière d'information des affiliés et bénéficiaires, ainsi que le cas échéant de leurs représentants,
le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits,
les droits des affiliés au moment de leur retraite, en cas d'invalidité, en cas de cessation d'emploi et en cas d'insolvabilité de l'entreprise cotisante ainsi que les droits des ayants droit en cas de décès d'un affilié,
les conditions d'affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s'il y a lieu, la définition de la période de carence,
les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés en cas de cessation d'emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause ou modification apportée à celui-ci,
une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l'article 53, paragraphe (6),
pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés, la définition de la politique d'investissement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, ainsi que les rémunérations et les dépenses que le gestionnaire d'actif est habilité à prélever sur le fonds de pension, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations. Si le régime de retraite permet le choix entre plusieurs politiques d'investissement, le règlement doit prévoir expressément cette possibilité et décrire les politiques d'investissement proposées ainsi que leurs profils de risque,
les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la note technique telles qu'elles ont été arrêtées dans les statuts,
pour les assep, une description des principes régissant l'affectation d'un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut accepter que le règlement de pension du fonds de pension reprenne les dispositions pertinentes de la documentation juridique imposée pour les régimes de retraite par la législation sociale et du travail du pays d'accueil, si elle juge que l'information fournie est équivalente; le cas échéant, elle peut demander que des informations complémentaires soient fournies soit dans les statuts, soit dans la note technique.
Art. 70.
La note technique contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes:
le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4),
pour les régimes à prestations définies, la définition de la politique d'investissement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,
l'obligation de désigner un gestionnaire d'actif, s'il y a lieu,
l'obligation de désigner un gestionnaire du passif, s'il y a lieu,
les rémunérations et les dépenses que les gestionnaires d'actif et de passif sont habilités à prélever sur le fonds de pension, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
les règles d'évaluation de l'actif et la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire,
les règles d'évaluation du passif ainsi que le mode de calcul des droits des affiliés et bénéficiaires dans les situations visées au point
de l'article 69,
les mesures prises en cas où le cotisant n'est plus en mesure de continuer à remplir ses obligations,
pour les assep ayant bénéficié d'un apport tel que prévu à l'article 28, paragraphe (1), une description des modalités d'amortissement éventuelles de cet apport,
pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, les conditions et modalités de sortie d'une ou plusieurs entreprises d'affiliation,
pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, des règles de répartition des actifs en cas de départ ou en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation,
pour les fonds de pension assumant des risques biométriques et/ou financiers réunissant dans un même fonds de pension ou compartiment plusieurs entreprises d'affiliation appartenant ou non à un même groupe, les obligations de chacune des entreprises en cas de sous-financement du fonds de pension et en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation.
Art. 71.
Les modifications des statuts, du règlement de pension et de la note technique susceptibles d'augmenter les obligations ou de diminuer les droits de ceux qui ont accepté ces documents sont soumises à leur accord unanime.
Les modifications au règlement de pension sont opposables aux affiliés et aux bénéficiaires, dès communication à ceux-ci, et considérées comme acceptées par eux. En cas de non-acceptation de ces modifications par un affilié ou un bénéficiaire dans les deux mois à compter de la date de l'information sur les modifications proposées, ce dernier perd sa qualité et ses droits sont transférés dans un autre régime ou vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur.
Chapitre 2: Provisions techniques
Art. 72.
(1)
Les fonds de pension doivent établir à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.
(2)
Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent constituer des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.
(3)
Le calcul des provisions techniques a lieu chaque année.
Cependant, la Commission peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si le fonds de pension fournit à la Commission un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport fait partie intégrante du rapport actuariel annuel visé au paragraphe (4); il doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.
(4)
Pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il appartient au gestionnaire de passif de calculer et certifier annuellement, à la date de clôture des comptes annuels, les provisions techniques sur la base des méthodes actuarielles reconnues par la Commission. Dans ce contexte le gestionnaire de passif émet annuellement à la date de clôture des comptes annuels un rapport actuariel dont le contenu peut être défini par la Commission conformément à l'article 51, paragraphe (4).
En cas de non-délégation de la gestion de passif, le fonds de pension doit assurer que la gestion du passif est effectuée selon les dispositions de l'article 49, paragraphe (2) par des personnes satisfaisant à des critères de qualification équivalents à ceux applicables aux dirigeants des gestionnaires de passif. Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d'entreprises qui établit à cette fin un rapport spécifique dont la Commission peut fixer le contenu en application du dernier alinéa de l'article 90, paragraphe (3).
Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission le rapport actuariel émis annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d'entreprises.
(5)
La Commission doit marquer son accord avec la méthode et les bases du calcul des provisions techniques que le fonds de pension se propose d'utiliser et qui doivent être conformes aux règles fixées au paragraphe (6); la méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont détaillées dans le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4).
La Commission peut soumettre le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
(6)
Le calcul des provisions techniques doit être effectué sur la base de méthodes actuarielles reconnues par la Commission, conformément aux principes suivants:
le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;
les taux d'intérêt utilisés sont choisis avec prudence. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte:
du rendement des actifs correspondants détenus par le fonds de pension ainsi que du rendement des investissements futurs et/ou des rendements des obligations d'Etat ou de haute qualité;
les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;
la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre.
Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.
Chapitre 3: Financement des provisions techniques
Art. 73.
(1)
Chaque fonds de pension doit disposer à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'il gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.
Pour assurer le respect de cette exigence, la Commission peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements d'un ou de plusieurs régimes de retraite.
(2)
Un fonds de pension peut à titre temporaire ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, la Commission fait obligation au fonds de pension d'adopter un plan de redressement concret et réalisable pour garantir que les dispositions du paragraphe (1) soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes:
le fonds de pension élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est soumis à l'approbation de la Commission;
l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière du fonds de pension, notamment la structure de ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;
en cas de cessation d'un régime de retraite durant la période visée ci-dessus au présent paragraphe, le fonds de pension en informe la Commission. Le fonds de pension met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements correspondant à une autre institution financière ou à un organisme analogue.
Cette procédure est communiquée à la Commission et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés conformément au principe de confidentialité.
(3)
En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 97, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, la Commission intervient conformément à l'article 62.
Chapitre 4: Actifs de couverture supplémentaires
Art. 74.
Les sepcav ne peuvent pas gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations.
Les sepcav peuvent garantir un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations à condition que ce soit l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non la sepcav, qui souscrive in fine les risques financiers découlant de la garantie. Dans ce cas, l'entité garante doit s'engager à effectuer au premier appel de la sepcav les dotations nécessaires pour couvrir les droits issus de la garantie.
Dans le cas où c'est une entreprise d'assurance-vie ou une banque qui garantit in fine un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière garante est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.
Art. 75.
Les assep peuvent gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations. Les statuts de l'assep doivent préciser si l'assep est soumise aux dispositions de l'article 76 ou de l'article 77.
Art. 76.
Ne sont pas soumises à l'exigence de détenir des actifs supplémentaires les assep pour lesquelles pour l'ensemble des régimes de retraite gérés par l'assep c'est l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non l'assep elle-même, qui souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers. Dans ce cas, l'entreprise d'affiliation ou, le cas échéant, l'entreprise d'assurance-vie ou la banque, doit s'engager à assurer à tout moment la liquidité et la solvabilité du régime de retraite ainsi que la couverture intégrale des provisions techniques constituées par l'assep pour compte du régime de retraite géré pour l'entreprise d'affiliation, en effectuant, au premier appel de l'assep, les dotations nécessaires.
Dans le cas où une entreprise d'assurance-vie ou une banque souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.
Art. 77.
(1)
Les assep qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'assep elle-même, et non l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, doivent détenir en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs de couverture supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et les actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.
(2)
Le montant des actifs de couverture supplémentaires détenus doit être au moins égal au montant résultant de l'application des règles fixées par les articles 27 et 28 de la directive 2002/83/CE.
(3)
La Commission peut établir des règles plus précises pour la détermination du montant minimum et d'un montant maximum des actifs de couverture supplémentaires pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.
Chapitre 5: Règles de placement
Art. 78.
Les fonds de pension doivent placer leurs actifs conformément au principe de prudence («prudent person rule») et, notamment, conformément aux règles suivantes:
les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, le fonds de pension ou le gestionnaire d'actif qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;
les actifs doivent être placés de façon à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble. Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;
les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs du fonds de pension. Le fonds de pension doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille. Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer le fonds de pension à une concentration excessive des risques. La politique de placement est toujours soumise au principe de la répartition des risques, mais pourra prévoir l'investissement de l'intégralité des avoirs dans un ou plusieurs véhicules d'accumulation d'actifs à condition de respecter la politique de placement prévue par le règlement de pension du régime de retraite;
les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10% du portefeuille.
Quand le fonds de pension opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
Les exigences visées aux points e) et f) ne s'appliquent pas aux placements en obligations d'Etat.
Art. 79.
(1)
Un règlement grand-ducal peut définir des règles minimales de congruence et imposer en fonction de la nature des engagements pris par le fonds de pension, la nature des actifs, les limites dans lesquelles ils sont affectés et leur localisation.
(2)
La Commission peut fixer des coefficients de structure que les fonds de pension soumis à sa surveillance sont tenus de respecter. Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit communautaire.
Art. 80.
(1)
Un règlement grand-ducal peut, la Commission demandée en son avis ou sur sa proposition, fixer:
les périodicités minimales du calcul de la valeur nette d'inventaire par action de la sepcav;
le pourcentage minimal des actifs du fonds de pension devant consister en liquidités;
le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds de pension peuvent être investis dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises non négociables sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables;
le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds de pension peut posséder;
le pourcentage maximal des actifs du fonds de pension qui peut être investi en titres d'une même collectivité.
(2)
Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds de pension présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.
(3)
Un fonds de pension nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de deux ans suivant la date de son agrément. Le règlement grand-ducal peut fixer un délai plus long ou plus court sans qu'il puisse excéder cinq ans.
(4)
Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux literas c), d), et e) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, le fonds de pension doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires.
Art. 81.
Les règlements grand-ducaux et réglementations prudentielles pris en application des articles 79 et 80 ne peuvent toutefois pas empêcher les fonds de pension:
de placer jusqu'à 70% des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés et bénéficiaires, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, et de décider eux-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, une limite inférieure peut toutefois être appliquée aux fonds de pension qui fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent eux-mêmes le risque d'investissement et fournissent eux-mêmes la garantie;
de placer jusqu'à 30% des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;
de placer leurs actifs sur les marchés de capital-risque.
Art. 82.
La Commission peut imposer, sur une base individuelle, aux fonds de pension des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par le fonds de pension.
Art. 83.
(1)
En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 97, l'autorité compétente de chaque Etat membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le deuxième alinéa s'appliquent au fonds de pension.
Dans ce cas, lesdites dispositions s'appliquent seulement à la partie des actifs du fonds de pension qui correspond aux activités exercées dans l'Etat membre d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux IRP établies dans l'Etat membre d'accueil.
Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes:
le fonds de pension ne place pas plus de 30% de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou il place au moins 70% de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;
le fonds de pension ne place pas plus de 5% de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10% de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe;
le fonds de pension ne place pas plus de 30% de ces actifs en avoirs libellés dans des monnaies autres que celle dans laquelle les engagements sont exprimés.
(2)
Pour assurer le respect de ces exigences, la Commission peut imposer le cantonnement des actifs et engagements d'un ou de plusieurs régimes de retraite.
Art. 84.
Un fonds de pension ne peut contracter des emprunts ou se porter caution pour des tiers; cette disposition ne fait pas obstacle à l'acquisition par le fonds de pension de valeurs non entièrement libérées.
Le fonds de pension peut toutefois contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.
Chapitre 6: L'information des affiliés et bénéficiaires
Art. 85.
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite, chaque fonds de pension doit fournir aux affiliés et bénéficiaires au minimum les informations reprises au présent chapitre.
Art. 86.
Le règlement de pension et ses modifications sont communiqués aux affiliés et bénéficiaires selon les dispositions de l'article 68.
Le fonds de pension doit fournir, sur demande, aux affiliés et bénéficiaires concernés ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique.
Art. 87.
(1)
Chaque fonds de pension doit établir des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels sont à établir endéans six mois après la clôture de l'année sociale.
Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des engagements du fonds de pension et de sa situation financière. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets et clairement présentés.
(2)
Les rapports annuels doivent contenir les comptes annuels, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé, ainsi que toute information significative permettant aux affiliés et bénéficiaires de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats du fonds de pension. Des règles relatives au schéma et au contenu des comptes annuels et des rapports annuels sont fixées par voie de règlement grand-ducal, la Commission demandée en son avis ou sur sa proposition.
(3)
Les comptes annuels et rapports annuels tels que prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être différenciés ou complétés par la Commission suivant que le fonds de pension présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.
(4)
Les affiliés et les bénéficiaires ainsi que les entreprises d'affiliation et, le cas échéant, leurs représentants pourront, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension. Lorsqu'un fonds de pension est responsable de plus d'un régime, ils reçoivent ceux afférents à leur régime de retraite particulier. Par dérogation à l'article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le rapport annuel ne doit pas être envoyé aux actionnaires d'une sepcav avant l'assemblée générale.
Art. 88.
La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 53, paragraphe (6), est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants.
Art. 89.
(1)
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur:
le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;
le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre IRP en cas de résiliation du contrat de travail.
(2)
Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation du fonds de pension et le niveau actuel de financement de leurs droits individuels accumulés.
(3)
Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
Chapitre 7: Le contrôle par un réviseur d'entreprises
Art. 90.
(1)
Les fonds de pension doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leurs rapports annuels.
L'attestation du réviseur d'entreprises et ses réserves éventuelles sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.
Le réviseur d'entreprises doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate.
(2)
Le réviseur d'entreprises est nommé par le conseil d'administration du fonds de pension et rémunéré par le fonds de pension.
(3)
Le réviseur d'entreprises est tenu de signaler rapidement à la Commission tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'un fonds de pension ou d'une autre mission légale auprès d'un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:
- constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
- porter atteinte à la continuité de l'exploitation du fonds de pension, ou
- entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.
Le réviseur d'entreprises est également tenu d'informer rapidement la Commission, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'un fonds de pension, de tout fait ou décision concernant le fonds de pension et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à ce fonds de pension par un lien de contrôle.
Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit, telle que modifiée, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.
Si dans l'accomplissement de sa mission, le réviseur d'entreprises obtient connaissance du fait que l'information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la Commission dans les rapports ou autres documents du fonds de pension, ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine du fonds de pension, il est obligé d'en informer aussitôt la Commission. Il en va de même si le réviseur d'entreprises obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues ou que l'évaluation des engagements du fonds de pension ne correspond pas aux règles admises en matière actuarielle et retenues par la note technique.
Le réviseur d'entreprises est en outre tenu de fournir à la Commission tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d'entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission.
La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d'entreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le réviseur d'entreprises.
Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.
La Commission peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.
La Commission peut demander à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un fonds de pension. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné.
(4)
La Commission refuse ou retire l'inscription sur la liste des fonds de pension dont le réviseur d'entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.
(5)
Les articles 61 et 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sepcav. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l'intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.
L'institution des commissaires prévue à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sepcav. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par le réviseur d'entreprises. Ce rapport est présenté lors de l'assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l'appui. La même assemblée se prononce sur l'acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.
Chapitre 8: La dissolution et la liquidation d'un fonds de pension
Art. 91.
Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut prononcer, à la requête de la Commission ou du ministère public, la dissolution et la liquidation d'un fonds de pension qui ne dispose plus d'un agrément ou qui est hors d'état de remplir les engagements qu'il a assumés, qui affecte son patrimoine à des objets autres que celui en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.
En rejetant la demande de dissolution, le tribunal peut néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.
Art. 92.
(1)
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs.
Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
Les créanciers sont payés dans l'ordre suivant:
les créanciers autres que les affiliés et les bénéficiaires;
les affiliés et les bénéficiaires;
la ou les entreprises d'affiliation.
(2)
Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(3)
A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne peuvent être suivies, intentées ou exercées que contre le ou les liquidateurs.
Le ou les liquidateurs peuvent seuls intenter et soutenir toutes actions pour le fonds de pension, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds de pension et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Le ou les liquidateurs peuvent aliéner les immeubles du fonds de pension par adjudication publique.
(4)
Le ou les liquidateurs sont responsables envers les tiers, envers les affiliés et bénéficiaires et envers le fonds de pension de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
(5)
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un fonds de pension sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.
Toutes les pièces émanant d'un fonds de pension en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation.
(6)
Le tribunal fixe les frais et honoraires du ou des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(7)
Les sommes ou valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
(8)
Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Le tribunal statue, après le rapport des commissaires, sur la gestion du ou des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Cette publication comprend en outre:
l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents du fonds de pension doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
l'indication des mesures prises conformément au paragraphe (7) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers dont la remise n'aurait pu leur être faite.
(9)
Toutes les actions contre le ou les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (8).
Art. 93.
(1)
Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur la requête visée à l'article 91, peuvent
être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.
(2)
Les honoraires des commissaires de surveillance et du ou des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge du fonds de pension. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d'administration.
Art. 94.
(1)
L'assemblée générale ne peut décider la dissolution du fonds de pension et sa liquidation que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés.
(2)
Le fonds de pension ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
(3)
Les liquidateurs nommés par le fonds de pension doivent être agréés par la Commission qui conserve ses droits de contrôle jusqu'à la clôture de la liquidation.
Art. 95.
Le jugement qui prononce, soit la dissolution d'un fonds de pension, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.
Il en est de même du jugement qui statue sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.
Art. 96.
(1)
La dissolution du fonds de pension et sa liquidation décidées par l'assemblée générale en vertu de l'article 94 ou coulée en force de chose jugée en vertu de l'article 95 libèrent le ou les cotisants de leurs obligations futures envers le fonds de pension.
(2)
Les droits acquis de chaque affilié et de chaque bénéficiaire doivent être arrêtés à la date de la dissolution du fonds de pension et de sa liquidation et deviennent exigibles en capital si les statuts ne prévoient pas une autre affectation.
PARTIE VI
Activités transfrontalières et coopération
Chapitre 1: Activités transfrontalières dans d'autres Etats membres
Art. 97.
(1)
Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies sur le territoire d'autres Etats membres.
(2)
Un fonds de pension souhaitant fournir ses services à une ou plusieurs entreprise(s) d'affiliation située(s) sur le territoire d'un autre Etat membre doit notifier son intention à la Commission.
(3)
Le dossier de notification comprend les informations suivantes:
le ou les Etat(s) membre(s) d'accueil;
le nom de la ou des entreprise(s) d'affiliation;
les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour la ou les entreprise(s) d'affiliation.
(4)
Lorsque la Commission reçoit une notification visée au paragraphe (2) et à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles de ses dirigeants ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'Etat membre d'accueil, elle communique aux autorités d'accueil toutes les informations visées au paragraphe (3) dans les trois mois qui suivent leur réception et informe le fonds de pension en conséquence.
(5)
Avant qu'un fonds de pension ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre Etat membre, les autorités d'accueil disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe (3), pour indiquer, le cas échéant, à la Commission les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise d'affiliation de l'Etat membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 83, paragraphe (1), et au paragraphe (7) du présent article. La Commission communique cette information au fonds de pension.
(6)
Dès réception de la communication visée au paragraphe (5), ou en l'absence d'une telle communication de la part de la Commission à l'échéance du délai prévu au paragraphe (5), le fonds de pension peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise d'affiliation dans l'Etat membre d'accueil conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles, ainsi qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 83, paragraphe (1), et au paragraphe (7) du présent article.
(7)
Les fonds de pension opérant pour le compte d'une entreprise d'affiliation établie dans un autre Etat membre seront notamment soumis également, à l'égard des affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des Etats membres d'accueil imposent aux IRP établies sur leur territoire.
(8)
Les autorités d'accueil notifient à la Commission toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise d'affiliation dans l'Etat membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 83, paragraphe (1), et au paragraphe (7) du présent article.
(9)
Le fonds de pension est soumis à une surveillance constante de la part de l'autorité d'accueil, qui veille à ce qu'il exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet Etat membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe (5), et aux obligations d'information visées au paragraphe (7). Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité d'accueil en informe immédiatement la Commission. La Commission, en coordination avec l'autorité d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.
(10)
Si, malgré les mesures prises par la Commission ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise au Luxembourg, le fonds de pension continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'Etat membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités d'accueil peuvent, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher le fonds de pension de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'Etat membre d'accueil.
Art. 98.
Les autorités d'accueil peuvent demander à la Commission de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements du fonds de pension, comme prévu à l'article 73, paragraphe (1), et à l'article 83, paragraphe (2).
Chapitre 2: Activités transfrontalières dans des pays tiers
Art. 99.
Les fonds de pension peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies dans des pays tiers dans le respect des dispositions du droit national applicable à une telle activité.
PARTIE VII
Dispositions pénales et fiscales
Chapitre 1: Dispositions pénales
Art. 100.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:
ceux qui ont procédé ou fait procéder à l'émission ou au rachat des actions d'une sepcav en violation d'une des dispositions de la présente loi ou en violation des statuts ou du règlement de pension;
ceux qui ont émis ou racheté des actions d'une sepcav à un prix différent de celui qui résulterait de l'application des critères prévus aux paragraphes (2) et (4) de l'article 10;
ceux qui ont accordé des droits de pension ou procédé ou fait procéder au paiement d'un capital ou d'une rente par une assep en violation d'une des dispositions de la présente loi ou en violation des statuts ou du règlement de pension;
ceux qui, comme dirigeants d'une sepcav ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs de la société sur des actions de celle-ci, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements en libération des actions ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement;
ceux qui, comme dirigeants d'une assep ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs de l'assep contre nantissement de créances contre l'assep ou admis comme faits des paiements de cotisations qui ne se sont pas effectués réellement.
Art. 101.
(1)
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces deux peines seulement:
les dirigeants d'un fonds de pension qui ont omis d'informer sans retard la Commission que le fonds de pension projette sa mise en liquidation en conformité aux articles 14, 28 ou 94;
les dirigeants d'un fonds de pension ou du gestionnaire du passif ou du gestionnaire d'actif qui ont contrevenu aux dispositions du règlement de pension relatives à la politique d'investissement, aux règles d'évaluation de l'actif, au plan de financement et aux règles d'évaluation du passif.
(2)
Sont punis d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l'article 55 ont fait état d'une appellation ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités soumises à la présente loi s'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu par l'article 53 et l'inscription sur la liste prévue à l'article 54.
Art. 102.
Sont punis d'une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou dirigeants d'un fonds de pension qui n'ont pas fait établir le prix d'émission et de rachat des actions de la sepcav et qui n'ont pas respecté les règles relatives à la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire, à la périodicité du calcul des droits des affiliés et bénéficiaires et à l'information sur ces droits.
Art. 103.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs ou dirigeants d'un fonds de pension qui, nonobstant les dispositions de l'article 67, paragraphe (1) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la Commission.
Chapitre 2: Dispositions fiscales
Art. 104.
(1)
La sepcav et l'assep sont exonérées de l'impôt sur la fortune.
(2)
Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une sepcav, les revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession de ces actifs.
(3)
La sepcav et l'assep ont l'obligation de transmettre à l'Administration des contributions, au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois suivant la clôture de l'exercice d'exploitation, le registre des affiliés et bénéficiaires renseignant les coordonnées des affiliés et bénéficiaires ainsi que les montants de leurs droits à la clôture de l'exercice et les prestations versées au courant de l'exercice.
(4)
Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités et règles relatives aux informations à fournir en vertu du paragraphe (3) par les sepcav et assep en vue d'une communication de ces données par l'Administration des contributions aux administrations fiscales étrangères aux fins d'en assurer le traitement fiscal prévu par la législation de l'Etat de résidence de l'affilié et du bénéficiaire.
Art. 105.
Il est ajouté un numéro 7 à l'article 167, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu:
les sommes correspondant à la dotation des réserves réglementaires opérées par les associations d'épargnepension en vue de la constitution des actifs de couverture supplémentaires prévus à l'article 77 de la loi relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
Art. 106.
Les fonds de pension régis par la présente loi sont soumis au droit d'apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.
Un règlement grand-ducal peut prévoir que, par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d'un fonds de pension régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d'apports nouveaux, lors de la transformation d'un fonds de pension régi par la présente loi en un autre fonds de pension régi par la présente loi, et lors de la fusion de fonds de pension régis par la présente loi, sera liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque opération imposable. Toutefois ce montant ne pourra pas être supérieur à mille deux cent cinquante euros.
Art. 107.
Si, à une date postérieure à la constitution des fonds de pension visés par la présente loi, la Commission ou les administrations fiscales compétentes constatent qu'ils se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales relatives aux sepcav et assep prévues à l'article 97, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux articles 104 et 106 de la présente loi cessent d'être applicables.
PARTIE VIII
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 108.
(1)
La loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée.
Les références faites dans d'autres lois à la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) sont censées être remplacées par des références à la présente loi.
(2)
Les fonds de pension, gestionnaires de passif et gestionnaires d'actif d'origine non communautaire disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et soumis précédemment à la loi modifiée du 8 juin 1999 sont de plein droit régis par la présente loi à partir de la date de sa publication au Mémorial et sont réputés agréés conformément aux dispositions de la présente loi. Toutes les références dans les statuts à la loi modifiée du 8 juin 1999 seront censées être remplacées par des références à la présente loi.
Ces fonds de pension disposent d'un délai jusqu'au 23 septembre 2005 pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Art. 109.
(1)
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
(2)
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être executée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2005. Henri
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