Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement et portant: 1.modification du Code du Travail; 2.modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3.modification de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 4. modification des articles 100, 161, 239, 375 et 376 du Code des Assurances sociales; 5.modification de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces; 6.modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 7.réforme de la taxe sur les véhicules routiers; 8.modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques; 9. introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; et modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 10. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 11. établissement de la participation du Grand-Duché de Luxembourg aux Fonds carbone de la Banque Mondiale et de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement; 12. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat

Type Loi
Publication 2006-12-22
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 68
Historique des réformes JSON API

Toutefois, sur demande auprès des autorités d’immatriculation, il peut être dérogé à l’application des dispositions de l’article 37 (1) si la taxe calculée d’après les émissions de CO2, telles que reprises dans le certificat de conformité communautaire précité ou dans tout autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule s’avère inférieure à celle fixée suivant le présent article, sous condition que le montant résultant de la refixation de la taxe est inférieur d’au moins 10 euros. Dans ce cas, la taxe est calculée suivant la formule prévue à l’article 36 (1).

(3)

La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

Art. 38.

Pour les véhicules des catégories L2 à L7 (motocycles, tricycles et quadricycles), la taxe ne peut dépasser:

  • 10 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 125 cm3,
  • 35 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 126 à 600 cm3,
  • 80 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 601 à 1300 cm3,
  • 120 euros pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 1300 cm3.

Art. 39.

Pour les autobus et les autocars, la taxe ne peut dépasser:

  • 200 euros pour les véhicules des catégories M2,
  • 300 euros pour les véhicules de la catégorie M3.

Art. 40.

(1)

Pour les camionnettes, camions et tracteurs dont la masse maximale autorisée est inférieure à 12.000 kg, la taxe est calculée en fonction de la masse propre du véhicule en ordre de marche et s’élève à:

1.

50,00 euros lorsque la masse propre est inférieure à 600 kg;

2.

17,00 euros pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre lorsque la masse propre est comprise entre 600 kg et 4.600 kg;

3.

425,00 euros lorsque la masse propre dépasse 4.600 kg.

(2)

Pour les camions et tracteurs, dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 12.000 kg, la taxe est calculée d’après la masse maximale autorisée en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à:

1.

255,00 euros pour les camions à 2 ou 3 essieux à suspension pneumatique ou équivalente;

2.

255,00 euros pour les camions à 4 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 28.500 kg;

3.

365,00 euros pour les camions à 4 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée dépasse 28.500 kg:

4.

255,00 euros pour les camions à 2, 3 ou 4 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 19.500 kg et pour ceux dépassant 19.500 kg, 25,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, sans dépasser 330 euros pour les camions à 2 essieux, 380 euros pour les camions à 3 essieux et 530 euros pour les camions à 4 essieux.

(3)

Pour les remorques d’une masse maximale autorisée inférieure à 12.000 kg, la taxe s’élève à:

1.

quand le poids propre dépasse 1000 kg mais ne dépasse pas 2.800 kg: 52 euros augmentés de 8 euros pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 1000 kg;

2.

quand le poids propre dépasse 2.800 kg: 150 euros.

(4)

Pour les remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000 kg, la taxe est calculée en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à:

1.

370,00 euros pour les remorques à 2 essieux à suspension pneumatique ou équivalente;

2.

255,00 euros pour les remorques à 3 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 28.500 kg;

3.

510,00 euros pour les remorques à 3 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée dépasse 28.500 kg;

4.

565,00 euros pour les remorques à 2 ou 3 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 13.500 kg;

5.

15,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.500 kg de masse maximale autorisée, pour les remorques à 2 essieux, à suspension autre que pneumatique ou équivalente, avec un maximum de 650,00 euros;

6.

425,00 euros pour les remorques à 3 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 28.500 kg;

7.

700,00 euros pour les remorques à 3 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée dépasse 28.500 kg.

(5)

Pour les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 12.000 kg, la taxe est calculée d’après la masse maximale autorisée de l’ensemble, en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à:

1.

255,00 euros pour des tracteurs à 2 ou 3 essieux à suspension pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 39.500 kg;

2.

310,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux et 380,00 euros pour les tracteurs à 3 essieux, à suspension pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 39.500 kg;

3.

380,00 euros pour les tracteurs à 3 essieux, à suspension pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 39.500 kg;

4.

255,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 35.500 kg;

5.

310,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 35.500 kg sans dépasser 37.500 kg;

6.

420,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 37.500 kg;

7.

255,00 euros pour des tracteurs à 3 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 39.500 kg;

8.

485,00 euros pour des tracteurs à 3 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 39.500 kg.

(6)

Pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000 kg la taxe est calculée d’après la masse maximale autorisée, en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à:

1.

50,00 euros pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 17.500 kg;

2.

Pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée dépassant 17.500 kg:

13,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, pour les semi-remorques à 2 essieux et à suspension pneumatique ou équivalent avec un maximum de 250,00 euros; 10,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, pour les semi-remorques à 3 essieux et à suspension pneumatique ou équivalent avec un maximum de 210,00 euros; 25,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, pour les semi-remorques à 2 essieux et à suspension autre que pneumatique ou équivalent avec un maximum de 450,00 euros; 15,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, pour les semi-remorques à 3 essieux et à suspension autre que pneumatique ou équivalent avec un maximum de 285,00 euros.

(7)

Pour les véhicules routiers non spécialement visés par la présente loi, dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 12.000 kg, la taxe est calculée d’après les modalités du paragraphe (1) ci-avant;

(8)

Pour les véhicules routiers non spécialement visés par la présente loi, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12.000 kg, la taxe est calculée d’après les modalités du paragraphe (2) a) ci-avant;

(9)

Un règlement grand-ducal pourra définir un régime tarifaire spécial applicable aux véhicules automoteurs servant exclusivement au transport de marchandises ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale ont un usage nécessairement limité. La taxe est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d’utilisation n’excède pas respectivement trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours de calendrier par année civile.

La réduction prévue à l’alinéa qui précède est accordée sur demande écrite à adresser à l’Administration des Douanes et Accises.

(10)

La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

Art. 41.

Par dérogation à l’article 40 (1) et 40 (2) les tracteurs utilisés exclusivement pour les travaux agricoles, horticoles, viticoles, dans la pisciculture et la sylviculture sont exonérés de la taxe.

Art. 42.

Les véhicules historiques

  • qui ont été immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1950 sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle de 25 euros; pour les motocycles répondant à la condition ci-avant la taxe est réduite à 15 euros;
  • qui ont été immatriculés pour la première fois avant 1950 sont exempts de la taxe.

Art. 43.

Le véhicule immatriculé au nom d’une personne invalide détentrice de la carte d’invalidité, prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité, est sur demande exonéré de la taxe.

Art. 44.

(1)

Les véhicules immatriculés au nom de l’Etat, des communes et de la Cour grand-ducale sont exonérés de la taxe.

Sont exonérés, sur demande, les véhicules d’intervention spécialement aménagés et non-immatriculés au nom de l’Etat ou des communes. L’exonération ne sera accordée, que si le détenteur agit sans but lucratif ou d’ordre commercial.

(2)

Les véhicules immatriculés au nom des établissements publics peuvent, sur demande, être exonérés partiellement ou totalement de la taxe.

(3)

Les véhicules immatriculés au nom d’institutions ou d’organismes étrangers ou internationaux ou de leurs fonctionnaires jouissant du régime des immunités et franchises diplomatique, sont exonérés du paiement de la taxe, sous condition de réciprocité.

Art. 45.

(1)

Les remorques tractées ou traînées par des véhicules automoteurs du type «machines-outils» ainsi que les machines-outils montées sur remorques peuvent être exonérées du paiement de la taxe;

(2)

Les remorques utilisées par des forains ainsi que les roulottes de chantier peuvent, sur demande, être exonérées du paiement de la taxe;

(3)

Les remorques tractées ou traînées par des véhicules routiers et aménagées spécialement pour le transport de personnes peuvent, sur demande, être exonérées du paiement de la taxe.

(4)

Les remorques du type ‘roulottes ou caravanes de camping’ ainsi que les remorques dont la masse à vide ne dépasse pas 1000 kg sont exonérées de la taxe.

(5)

Les machines sont exemptes de la taxe.

(6)

Pour chaque plaque spéciale pour véhicules routiers, la taxe est fixée à 100 euros.

Art. 46.

Les véhicules propulsés exclusivement par un moteur électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible sont exonérés de la taxe.

Art. 47.

Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive et lors du changement du débiteur de la taxe ainsi que dans le cas de la transcription d’un véhicule au nom d’une autre personne, la taxe peut être remboursée.

A cette fin, la vignette fiscale est à renvoyer à l’Administration des douanes et accises. Le montant à rembourser sera calculé par période de mois entiers non encore entamée au prorata de 1/12ième par mois de la taxe annuelle.

N’est pas considéré comme mise hors circulation temporaire, le retrait du certificat d’immatriculation conformément à l’article 2 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques par les autorités de contrôle pour non-paiements de la taxe.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’émission d’un duplicata de la vignette en cours.

Le montant à rembourser doit dépasser 10 euros.

Art. 48.

Toute modification des caractéristiques du moteur qui aura pour conséquence d’engendrer des émissions de CO2 différentes de celles indiquées dans la base de données nationale des véhicules routiers emporte une nouvelle fixation de la taxe qui est fonction des émissions résultant des caractéristiques modifiées du moteur.

Art. 49.

Un règlement grand-ducal spécifie les taux de la taxe et les modalités de sa perception.

Art. 50.

La taxe est exigible:

1.

lorsque le véhicule est admis à la circulation au Luxembourg: avant son immatriculation;

2.

lorsque le véhicule, mis hors circulation, est remis en circulation: avant sa remise en circulation réglementaire;

3.

lorsque le véhicule fait l’objet d’une nouvelle immatriculation au nom d’un autre débiteur de la taxe: avant sa transcription au nom du nouveau débiteur de la taxe;

4.

lorsqu’un véhicule est modifié: avant l’utilisation du véhicule dans son état modifié;

5.

lorsqu’un véhicule venant de l’étranger entre au pays par sa propre force motrice: au passage de la frontière;

6.

lorsqu’une plaque spéciale est attribuée: au moment de l’attribution;

7.

dans les autres cas: avant l’utilisation du véhicule.

Art. 51.

Le paiement de la taxe est constaté par l’Administration des douanes et accises au moyen d’une vignette fiscale. Le modèle et l’usage de la vignette sont définis par l’Administration des douanes et accises.

Art. 52.

(1)

La taxe est à payer pour la durée d’une année prenant cours à partir de la date d’exigibilité en application de l’article 50.

(2)

Est à considérer comme débiteur de la taxe:

1.

pour un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg: la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;

2.

pour un véhicule immatriculé à l’étranger: la personne qui utilise le véhicule au Grand-Duché de Luxembourg;

3.

en cas d’attribution d’une plaque spéciale: la personne à laquelle la plaque a été attribuée;

4.

en cas d’utilisation illégale d’un véhicule: la personne qui utilise illégalement le véhicule.

(3)

Par dérogation au premier paragraphe, le paiement de la taxe peut également se faire pour une période de 6 mois pour un montant annuel dépassant 75 euros. La taxe sera majorée dans ce cas de 10 euros pour frais de dossier.

Art. 53.

En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement peut être exercé par toutes voies d’exécution. A cette fin le véhicule peut être immobilisé ou mis en fourrière sur demande de l’Administration des douanes et accises. Les frais engagés pour le recouvrement sont à charge du débiteur de la taxe.

Art. 54.

Les organismes de contrôle technique des véhicules routiers refusent l’accès au contrôle technique périodique pour les véhicules immatriculés valablement si l’échéance pour payer la taxe est dépassée depuis plus de 60 jours.

Art. 55.

Le paiement tardif, après l’échéance de la taxe, entraîne le paiement d’intérêts de retard au taux légal. Les intérêts de retard courent à partir du premier jour qui suit l’échéance.

Art. 56.

La taxe payée pour les camions, remorques et semi-remorques avec ou sans tracteur est remboursée au prorata des parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer ou par voie navigable en transport combiné conformément à l’article 1er de la directive 75/130/CEE modifiée du 17 février 1975 du Conseil relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

Les modalités d’application du remboursement de la taxe prévu au premier alinéa sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 57.

(1)

Lors de l’introduction temporaire d’un véhicule routier en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accorde, aux conditions fixées ci-après, une franchise de la taxe sur les véhicules routiers en question.

(2)

Sont exclus de la franchise visée sub (1) les véhicules utilitaires.

(3)

On entend par

1.

«véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, de marchandises.

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

2.

«véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);

3.

«usage professionnel» d’un moyen de transport, l’utilisation de ce moyen de transport en vue de l’exercice direct d’une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

4.

«usage privé» tout usage autre que professionnel;

5.

«résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

(4)

Une franchise de la taxe visée à l’alinéa (1) est accordée pour une durée continue ou non qui n’excède pas six mois par période de douze mois lors de l’introduction temporaire de voitures de tourisme aux conditions suivantes:

Le particulier important ces biens doit:

1.

avoir sa résidence normale dans un État membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg;

2.

utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;

(5)

Les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans le Luxembourg, ni prêtés à un de ses résidents. Toutefois, les voitures de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans l’Union européenne peuvent être redonnées en location à un non-résident en vue de leur réexportation, s’ils se trouvent dans le pays à la suite de l’exécution d’un contrat de location qui s’est terminé dans celui-ci. Ils peuvent également être ramenés dans l’État membre du lieu d’origine de location par un employé de l’entreprise de location, même si cet employé est un résident du Luxembourg.

(6)

Une franchise de la taxe visée au paragraphe (1) du présent article, est accordée lors de l’importation temporaire d’un véhicule de tourisme en cas d’usage professionnel, aux conditions suivantes:

Le particulier important le véhicule de tourisme:

1.

doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que le Luxembourg;

2.

ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l’intérieur du Luxembourg des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;

(7)

1.

Le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans le Luxembourg;

2.

Le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d’imposition du marché intérieur de l’État membre de la résidence normale de l’utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l’exportation, d’aucune exonération ni d’aucun remboursement de taxes sur le chiffre d’affaires, d’accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d’une plaque d’immatriculation de la série normale de l’État membre d’immatriculation à l’exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de voitures de tourisme immatriculées dans un État membre où la délivrance des plaques d’immatriculation en série normale n’est pas liée au respect des conditions générales d’imposition du marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout moyen.

(8)

La franchise prévue sub (1) aura une durée continue ou non de:

  • sept mois par période de douze mois lors de l’importation d’un véhicule de tourisme par les intermédiaires de commerce visés à l’article 3 de la directive 64/224/CEE ;
  • six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.

(9)

La franchise de la taxe visée à l’article 34 est également accordée à l’importation temporaire de voitures de tourisme dans les cas suivants:

  • lors de l’utilisation d’un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l’utilisateur pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour se rendre de sa résidence au lieu de travail de l’entreprise et en revenir. Cette franchise n’est soumise à aucune limitation de durée;
  • lors de l’utilisation par un étudiant d’un véhicule de tourisme, immatriculé dans l’État membre de sa résidence normale, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où l’étudiant séjourne à seule fin d’y poursuivre ses études.

(10)

Si la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation au Grand-Duché de Luxembourg d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.

Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable.

Au cas où les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires.

(11)

En cas d’usage professionnel d’un véhicule de tourisme dans des cas exceptionnels où malgré d’informations supplémentaires fournies aux autorités exerçant le contrôle compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, des doutes sérieux subsistent, l’importation temporaire d’un véhicule de tourisme pour usage professionnel peut être soumise au versement d’une caution.

Toutefois, lorsque l’utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu’il a sa résidence normale dans un autre État membre, les autorités du Grand-Duché de Luxembourg rembourseront la caution dans un délai de deux mois, à compter de la présentation de cette preuve.

(12)

Sur demande du particulier qui a introduit le véhicule, le Grand-Duché de Luxembourg pourra autoriser l’importation temporaire pour une période plus longue que celle prévue au paragraphe (8). Dans ces cas la taxe sur les véhicules routiers sera perçue pour les périodes excédant celles prévues par le présent article.

Art. 58.

L’Administration des douanes et accises est chargée de la fixation, de la perception et du remboursement de la taxe. L’Administration est également chargée de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que quant aux infractions à la présente loi, la taxe est assimilée en tous points au droit d’accise.

A cet effet, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises, pour autant qu’il n’y est pas dérogé dans la présente loi.

Art. 59.

La régularisation de la taxe due à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi se fera pendant l’année 2007.

Art. 60.

(1)

La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complétée par un article 10bis nouveau, libellé comme suit:

«Art. 10bis.

Toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule.»

(2)

L’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le texte suivant:

«Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique, lorsque lors d’un contrôle technique routier il est constaté une non-conformité ou une défectuosité technique justifiant l’interdiction de circuler du véhicule concerné, que le conducteur refuse de présenter son véhicule dans un centre de contrôle technique, qu’il omet de s’acquitter du tarif de contrôle technique afférent ou qu’après due constatation de la part de l’Administration des douanes et accises il se révèle que la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.»

Art. 61.

Sont abrogés:

Chapitre 2. Introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto

Art. 62.

Les articles 22 et 22bis de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, modifiée une première fois par la loi du 27 mars 2006, sont remplacés par les articles 22, 22bis et 22ter nouveaux ainsi libellés:

«Art. 22.

Fonds de financement des mécanismes de Kyoto

(1)

Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de «Fonds de financement des mécanismes de Kyoto» et appelé fonds par la suite.

Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant l’environnement dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre».

Le financement se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant les Finances dans ses attributions, à l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, point 5., pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre.

(2)

Le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité de Kyoto et des mesures nationales afférentes qui sont mis en œuvre en vue de la réduction des émissions à effet de serre.

Il intervient dans les domaines suivants:

échange de droits d’émission dans le cadre d’un accord avec respectivement un pays ayant ratifié le protocole de Kyoto ou une entité privée; activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition dans le but d’acquérir des unités de réduction des émissions; activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en voie de développement dans le but d’acquérir des réductions d’émissions certifiées; participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdites activités; projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le fonds intervient

soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission, soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 5,sous la forme

soit d’investissements, soit d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement soit d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, soit d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions, de participation financière directe.

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.

(3)

Le fonds est alimenté:

par des dotations budgétaires annuelles, par le produit de la vente de crédits d’émissions, par des dons, par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé contribution changement climatique, par une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget.

Les recettes prévues aux points 2, 3, 4 et 5 y sont portées directement en recette au fonds.

(4)

Il est institué un comité interministériel chargé de conseiller le ministre sur les secteurs d’intervention dont question au paragraphe (2).

Art. 22bis.

Autorité nationale

Le ministre est l’interlocuteur en matière d’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du protocole ainsi que l’autorité nationale en matière de mise en œuvre de l’article 12 du Protocole.

Art. 22ter.

Contribution changement climatique

Les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules routiers circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

essence au plomb:

20

euros

essence sans plomb:

20

euros

gasoil:

25

euros

Les conditions d’application de la présente loi sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques.»

Art. 63.

A l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le paragraphe 1er est complété par un point f) libellé comme suit:

«f) Tous engagements financiers dans les domaines d’intervention définis à l’alinéa 2 points 1 à 4 du paragraphe (2) de l’article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; créant un Fonds de financement des mécanismes de Kyoto; modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dont le montant dépasse 25.000.000 (vingt-cinq millions) d’euros.»

Art. 64.

L’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires d’Etat est modifié comme suit:

Au paragraphe 1, alinéa 3, il est ajouté un point 3 qui a la teneur suivante:

«3. de la contribution changement climatique, perçue sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant».

Chapitre 3. Participation du Grand-duché de Luxembourg aux Fonds Carbone

de la Banque mondiale et de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement

Art. 65.

Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 10.000.000 dollars US au «Community Development Carbon Fund» de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, de 5.000.000 dollars US au «BioCarbon Fund» de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et de 10.000.000 euros au «Multilateral Carbon Credit Fund» de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.

Titre 4. Dispositions finales

Art. 66.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement».

Art. 67.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des articles 30 à 65 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2007, de l’article 5 qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2007, ainsi que des articles 12 à 20 et 26 à 28 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert

Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).