Loi du 22 décembre 2006 abrogeant: - la loi modifiée du 31 juillet 1929; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 concernant les sociétés holding; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies); - la loi modifiée du 12 juillet 1977; - le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977; - la loi du 21 juin 2005

Type Loi
Publication 2006-12-22
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2006 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal suivants sont abrogés à partir du 1er janvier 2007:

Art. 2.

Le régime fiscal des sociétés de participations financières instauré ou modifié par les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal mentionnés à l'article 1er, ne s'applique pas à des sociétés constituées après le 20 juillet 2006.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 1er, les dispositions des lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal visés à cet article restent applicables, pendant une période transitoire commençant le 1er janvier 2007 et expirant le 31 décembre 2010, aux sociétés de participations financières qui étaient soumises aux lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal mentionnés à l'article 1er à la date du 20 juillet 2006.

Art. 4.

(1)

En cas de cession totale ou partielle à un tiers des actions ou parts d'une société qui continue à bénéficier du régime en application de l'article 3, le bénéfice des dispositions de la période transitoire y visée cesse à partir de la date de cession.

(2)

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le bénéfice des dispositions de la période transitoire visée à l'article 3 reste cependant acquis jusqu'à la fin de la période transitoire:

(3)

Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tout transfert d'actions ou de parts, autres que ceux visés aux tirets 1, 2 et 3 du paragraphe précédent, est soumis à l'agrément préalable donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital social.

Art. 5.

(1)

Le droit au bénéfice des dispositions de la période transitoire prévues par les articles 3 ou 4 est établi:

(2)

La certification visée au paragraphe précédent est transmise à la société holding qui entend se prévaloir des dispositions de la période transitoire, et cette certification, ou le document probant de la cotation en bourse, sera joint aux déclarations de la taxe d'abonnement de l'année en question, conformément à l'arrêté grand-ducal du 20 février 1914.

(3)

L'administration de l'enregistrement et des domaines informe l'administration des contributions directes lorsqu'elle constate que le certificat ou le document visés au paragraphe 1 n'a pas été joint auxdites déclarations.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc FriedenLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Crans-Montana, le 22 décembre 2006.Henri

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