Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007

Type Loi
Publication 2006-12-22
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 1
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- N34 à Bertrange – section médiane + Giratoire: "Rue de l’Industrie/N34" à Bertrange

6.100.000 euros

- Reconstruction du pont sur l’Alzette à Hesperange (OA 753)

2.500.000 euros

  • Pont sur la Sûre à Moestroff (OA174)

1.850.000 euros

- Pont frontalier sur la Moselle à Remich (OA39)

1.450.000 euros

  • Réhabilitation du pont sur les CFL à Schieren (OA 127)

1.410.000 euros

Art. 39.- Dispositions concernant le Fonds des Routes.- Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

  • Liaison Micheville [A4]
  • Echangeur de Burange [A13–N31]
  • Echangeur de Pontpierre [A4–N13]
  • Echangeur de Hesperange [A3–CR231]
  • Elargissement des autoroutes A3/A6
  • Route de liaison A7/A6 dite « Tangente Ouest » [CR101–CR102–N12–N6]
  • Liaison Strassen-Nord [N6–CR181/A6]
  • Elargissement du viaduc de la Haute-Syre sur l’A1
  • Réaménagement des aires de service
  • Amélioration de la sécurité du réseau autoroutier
  • Modernisation des tunnels existants (exemples: sorties de secours tunnels St Esprit et Howald, ventilation tunnel Howald)
  • Pont Adolphe à Luxembourg [N2]
  • Contournement de Bascharage – Dippach [N5/E44]
  • Pénétrante de Differdange [N32]
  • Contournement de Niederfeulen et d’Ettelbruck [N15]
  • Contournement de Junglinster [N11/E29]
  • Contournement d’Echternach – tronçon N10-N11/E29 dit « Voie Charly »
  • Contournement de Bous 2e tronçon N2/E29-N28
  • Contournement de Remich [N2/E29–N16]
  • Contournement-Nord de Differdange [N31] avec déviation du CR175
  • Contournement de Troisvierges [N12]
  • Contournement de Hosingen [N7/E421]
  • Transversale de Clervaux [N7–N18]
  • Descente vers la vallée de l’Alzette [CR181–N7]
  • Boulevard de Merl [N6–N5–A4–N4]
  • Boulevard Cloche d’Or [A3 (rond-point Glück)–N4]
  • Rue Raiffeisen [CR231]
  • Extension du CITA sur la voirie annexe
  • Viaducs de Lultzhausen et d’Insenborn [N27 sur le lac d’Esch-sur-Sûre]
  • Pont frontalier à Grevenmacher [N10a sur la Moselle]
  • Nouvel accès SIDOR [CR169–N4/A4]
  • Raccordement de l’échangeur de Mertert à la N1 et au Port de Mertert, y compris le nouveau pont frontalier

Art. 40.- Fonds d’entretien et de rénovation

Création du fonds

I.- Il est institué sous la dénomination de "fonds pour l’entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l’Etat" un fonds spécial, appelé par la suite "le fonds".

Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, dénommé ci-après "le ministre".

Objet et champ d’application du fonds

II.- Le fonds a pour objet:

a)

l’entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l’Etat;

b)

la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.

Ces travaux font l’objet d’une programmation pluriannuelle.

III.- Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du fonds les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets qui dépassent le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Alimentation du fonds

IV.- Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Gestion du fonds

V.- Il est créé un comité de gestion du fonds chargé de conseiller le ministre, placé sous l’autorité du ministre, composé de:

  • cinq délégués du ministre dont deux délégués de l’Administration des Bâtiments Publics;
  • un délégué du ministre ayant dans ses attributions le budget.

Le comité est présidé par un délégué du ministre.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.

VI.- Le comité de gestion a pour mission:

  • la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;
  • l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds;
  • la coordination des projets;
  • la présentation d’un rapport annuel sur l’exécution et le financement des travaux.

VII.- Le comité de gestion peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers qui lui sont soumis et se faire assister par des experts.

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 41.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs.

L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.005; 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire.

L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 42.- Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit :

I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit :

« Disposition concernant les frais d’étude et lignes de crédit :

Pour l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous :

construction d’un CIPA, Sanem extension du CIPA, Berbourg construction d’un CIPA, Contern construction et transformation d’un CIPA, Rumelange construction d’un CIPA, Diekirch transformation du CIPA Fondation Pescatore, Luxembourg construction et transformation d’une Maison de Soins, Differdange construction et transformation d’une Maison de Soins, Hamm construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ».

Art. 43.- Constitution de services de l’Etat à gestion séparée

Les administrations suivantes sont constituées comme services de l’Etat à gestion séparée:

I. Administrations dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:

  • Musée national d’histoire et d’art;
  • Musée national d’histoire naturelle;
  • Centre national de l’audiovisuel.

II. Administration dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle:

  • Centre de Logopédie;
  • Athenée de Luxembourg;
  • Lycée classique et lycée technique de Diekirch;
  • Lycée classique d’Echternach;
  • Lycée de garçons de Luxembourg ;
  • Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette;
  • Lycée Robert Schuman à Luxembourg;
  • Lycée Michel Rodange à Luxembourg;
  • Lycée Hubert Clement d’Esch-sur-Alzette;
  • Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg;
  • Lycée technique agricole d’Ettelbrück;
  • Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg;
  • Lycée technique d’Esch-sur-Alzette;
  • Lycée technique d’Ettelbrück;
  • Lycée du Nord;
  • Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher;
  • Lycée technique de Bonnevoie;
  • Lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch;
  • Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg;
  • Lycée technique Mathias Adam de Pétange;
  • Lycée technique Nic. Biever à Dudelange;
  • Lycée technique "Ecole de commerce et de gestion";
  • Lycée technique pour professions de santé;
  • Lycée technique du Centre de Luxembourg;
  • Lycée technique Josy Barthel à Mamer;
  • Lycée technique de Lallange;
  • Lycée à Rédange;
  • "Neie Lycée";
  • Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
  • Service des restaurants scolaires.

III. Administration dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:

  • Commissariat aux affaires maritimes.

Art. 44.- Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat pour l’exercice 2007

I)

Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 mars de l’année suivante.

II)

Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

III)

1.

Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février au plus tard.

2.

Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 45.- Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme

Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de deux cents millions euros (200.000.000 euros).

Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera réparti comme suit:

Un montant de cent millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Un montant de 100 millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Art. 46.- Dispositions concernant la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement

L’article 11 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement est remplacé par le libellé suivant:

« Art.11

Les fonds propres de la Société Nationale comprennent:

Une dotation de l’Etat au montant de 375 millions d’euros pouvant être libérée en tranches. Les dons et legs pouvant échoir à la Société Nationale sous forme de valeurs mobilières. L’avoir du compte de réserves visé à l’article 19 alinéa (2) de la présente loi. »

Chapitre J Entrée en vigueur de la loi

Art. 47.- Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert

Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri

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