Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport
Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes sont désignées, chacune pour ses installations, gestionnaire de réseau de leur propre installation de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes. Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes ont la faculté de désigner une autre personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau. Elles en informent le ministre et l’autorité de régulation.
(2)
Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes.
(3)
L’autorité de régulation établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)
Chaque entreprise de gaz naturel propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes doit assurer que la gestion soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau.
(5)
Dans le cas où un gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire des installations dont il assure la gestion, le propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau un contrat d’exploitation et de gestion qui règle au moins les points suivants:
modalités concernant la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau;
financement des investissements pour le maintien de la qualité du gaz naturel dans le réseau concerné;
financement des investissements pour le développement du réseau concerné;
définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau et le propriétaire;
exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;
approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;
définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau et du propriétaire.
(6)
Les gestionnaires de réseau pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer l’autorisation prévue à l’article 4. Le cas échéant, le contrat visé au paragraphe 5 du présent article doit figurer dans la demande d’autorisation du gestionnaire de réseau. Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau sont tenus de respecter ladite autorisation leur octroyée.
Section II. Tâches des gestionnaires de réseau
Art. 33.
(1)
Chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, de stockage, de GNL et/ou de conduite directe désigné suivant l’article 32:
exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de conduite directe sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement;
s’abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;
fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de distribution, de stockage, de GNL et/ou de conduite directe des informations suffisantes pour garantir que le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté;
fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
informe à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, indépendamment des obligations contractuelles, les clients raccordés à ses réseaux, les fournisseurs et les autres gestionnaires de réseau concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en gaz naturel dans ses réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en gaz naturel dans un réseau de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de conduite directe le gestionnaire de réseau informe les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption.
(2)
Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux pour assurer l’équilibre des réseaux doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 29 et sont publiées.
(3)
Les gestionnaires de réseaux se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.
(4)
Les gestionnaires de réseaux doivent respecter les obligations qui découlent de l’autorisation prévue à l’article 4.
(5)
Les gestionnaires de réseau peuvent être soumis au paiement d’une redevance au profit de l’Etat dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire.
Art. 34.
Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.
Section III. Comptage
Art. 35.
(1)
Le gestionnaire de réseau est responsable à ce que tout gaz naturel acheminé à travers son réseau soit compté au moins aux points auquel du gaz naturel est injecté ou prélevé d’un réseau de transport ou de distribution.
(2)
Le producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destiné à être injecté dans le réseau, est responsable à ce que cette production soit également comptée.
(3)
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs.
(4)
Les modalités du comptage de l’énergie du gaz naturel sont fixées par règlement grand-ducal qui précisera notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, le droit d’accès aux compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation.
(5)
Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur puissance installée ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage.
(6)
Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et consommateurs connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder à la relève des compteurs et pour effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs.
Section IV. Conduites directes
Art. 36.
(1)
Les entreprises de gaz naturel établies sur le territoire national peuvent approvisionner par une conduite directe les clients éligibles. Tout client éligible établi sur le territoire national peut être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
(2)
Une condition préalable pour la construction d’une conduite directe est soit le manque de capacité de transport du réseau existant, soit l’ouverture d’une procédure de règlement de litige conformément à l’article 59. En outre la construction et l’exploitation d’une conduite directe sont soumises à autorisation conformément aux articles 3, 4 et 5.
Section V. Séparation juridique des gestionnaires de réseau
Art. 37.
(1)
Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport ou de distribution, d’une part, de l’entreprise intégrée verticalement, d’autre part.
(2)
Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau visé au paragraphe (1) sont les suivants:
les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel;
des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;
le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 29, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;
le gestionnaire de réseau établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l’autorité de régulation. Ce rapport annuel est ensuite publié.
(3)
Les paragraphes (1) et (2) du présent article s’appliquent aux entreprises intégrées de gaz naturel gestionnaires de réseau de transport à partir du 1er juillet 2009.
(4)
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées de gaz naturel en ce compris les distributions communales ou privées qui ne gèrent pas de réseau de transport et qui approvisionnent un nombre de clients connectés inférieur à cent mille clients connectés.
Section VI. Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau
Art. 38.
(1)
Sans préjudice de l’article 40 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, de stockage et de GNL préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
(2)
Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenus de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.
Section VII. Système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel
Art. 39.
(1)
Il est instauré un système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel destiné à la coordination, la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de gaz naturel entre fournisseurs et clients finals.
(2)
Le ministre désigne, l’avis de l’autorité de régulation demandé, un ou des coordinateurs de système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, ci-après «coordinateur», pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les acteurs concernés, le coordinateur vérifie l’équilibre global des réseaux de gaz naturel.
(4)
Chaque coordinateur élabore, en collaboration avec l’autorité de régulation, un manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties. Ce manuel est fixé par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi.
(5)
Chaque coordinateur établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 54 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur et tout acteur responsable de l’équilibre entre ses nominations et les flux réels de gaz naturel lui imputable. Le contrat-type règle tous les aspects techniques et financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre.
(6)
L’activité du coordinateur est sans but lucratif. Ses frais de fonctionnement sont à la charge des gestionnaires de réseaux concernés qui les répercutent dans leurs tarifs selon les modalités à déterminer par l’autorité de régulation.
(7)
Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, le coordinateur est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l’exercice de ses fonctions. Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, il soumet, pour information, dans un délai raisonnable un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles.
(8)
Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non discriminatoire.
Chapitre VII Séparation comptable et transparence de la comptabilité
Section I. Droit d’accès à la comptabilité
Art. 40.
L’autorité de régulation a le droit d’accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l’article 41, lorsque cette consultation lui est nécessaire pour exercer ses fonctions. L’autorité de régulation préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles. Ces informations peuvent être communiquées aux autorités compétentes si cela est nécessaire pour permettre à ces dernières d’exercer leurs fonctions.
Section II. Séparation comptable
Art. 41.
(1)
Les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise.
(2)
Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
(3)
Le contrôle des comptes mentionné au paragraphe (1) consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe (2), est respectée.
(4)
Les entreprises de gaz naturel précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables en vertu de la législation en vigueur - qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe (2). Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.
(5)
Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.
(6)
Au cas où une entreprise de gaz naturel ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, l’autorité de régulation désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise de gaz naturel concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise de gaz naturel concernée.
Chapitre VIII Modalités relatives aux ouvrages gaziers
Art. 42.
(1)
L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnaire de réseau concerné qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.
(2)
Tout ouvrage gazier, ensemble avec les droits réels nécessaires à son établissement est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages gaziers sont raccordés. Cette cession s’opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs de lotissements ou de zones industrielles ou commerciales.
Art. 43.
S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de modifier des ouvrages gaziers, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, elle doit en informer le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Ces modifications demandées et travaux connexes sont réalisés aux frais du demandeur.
Art. 44.
(1)
Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’Etat et des communes pour établir des ouvrages gaziers et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux, notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages gaziers.
(2)
L’Etat et les communes ne peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de transport ou de distribution aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.
(3)
Avant d’établir des ouvrages gaziers dûment autorisés sur les domaines public et privé de l’Etat et des communes, les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution transmettent le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement aux autorités compétentes concernées par l’usage des domaines public et privé de l’Etat et des communes en cause.
Art. 45.
(1)
Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’intention d’établir des ouvrages gaziers et équipements connexes, de les enlever ou d’y exécuter des travaux, dûment autorisés, sur des propriétés ne faisant pas partie du domaine public de l’Etat et des communes, il tend à rechercher un accord, par écrit, quant à l’endroit et la méthode d’exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée.
A défaut d’accord, il transmet par lettre recommandée une description claire de l’endroit projeté et de la méthode d’exécution des travaux à la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée et à l’autorité de régulation. Dans les quinze jours de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l’autorité de régulation. L’introduction d’une réclamation suspend l’exécution de l’intention. L’autorité de régulation entend les deux parties et propose une solution dans un délai d’un mois après réception du dossier.
(2)
L’exécution des travaux visés au paragraphe (1) n’entraîne aucune dépossession.
Le propriétaire ou l’ayant droit débiteur de la servitude a le droit d’exécuter tous autres travaux à sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou déplacer les ouvrages gaziers et équipements connexes. Il doit en informer le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des ouvrages gaziers ou équipements connexes.
(3)
Les indemnités dues en raison de la servitude sont versées au propriétaire et à l’exploitant du fonds en considération du préjudice effectivement subi par chacun d’eux en leur qualité respective. A défaut d’accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause.
Art. 46.
(1)
Lorsque des branches ou des racines constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance et le fonctionnement des ouvrages gaziers et équipements connexes, le propriétaire ou l’ayant droit doit les raccourcir à la demande du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution.
Si le propriétaire ou l’ayant droit n’a pas donné suite à la requête après un mois, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut procéder lui-même au raccourcissement.
(2)
Les frais de raccourcissement sont à charge du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné, qui est assimilé à cet effet au propriétaire selon les règles et dans les limites prévues à l’article 672-1 du Code civil.
Art. 47.
Lorsque la présence d’une installation d’eau, de gaz, d’électricité, de radiodistribution, de télédistribution et de toute autre installation d’utilité publique gêne l’exécution de travaux aux ouvrages gaziers et équipements connexes, l’exécution de ces travaux doit faire l’objet d’un accord préalable entre le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, d’une part, et les responsables des installations d’utilité publique concernées, d’autre part. Les frais occasionnés par cette modification sont à charge du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné.
Sauf en cas d’application de l’article 43 le responsable des installations d’utilité publique concerné ou l’exploitant d’un réseau visé à l’alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des ouvrages gaziers et équipements connexes dont la présence gêne l’exécution de travaux à son installation.
Les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être réclamées que si la non-exécution des modifications demandées entraînait pour le demandeur des coûts exorbitants ou résultait dans l’impossibilité technique de réalisation de son projet.
Lorsqu’une personne demande de modifier les ouvrages gaziers et équipements connexes, dans d’autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et à l’article 43, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné peut effectuer cette modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge.
Art. 48.
Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution exécute les travaux visés aux articles 43, 44, 45, 46, 47, il est tenu de pourvoir dans les meilleurs délais au rétablissement des lieux en leur pristin état.
Art. 49.
(1)
Toute personne entreprenant des travaux susceptibles d’endommager des ouvrages gaziers prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur les réseaux existants, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, sur le tracé des conduites passant par le chantier à mettre en œuvre.
L’exploitant d’installations d’électricité, de télécommunications ou autres situées au-dessus, dans ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution et, le cas échéant, à ses frais, prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exécution des travaux aux réseaux de gaz en sécurité.
Le propriétaire ou l’ayant droit d’un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux ouvrages gaziers et équipements connexes.
(2)
Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre IX Tâches de surveillance
Section I. Dispositions communes
Art. 50.
(1)
La surveillance du secteur du gaz naturel est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et l’autorité de régulation.
(2)
Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et l’autorité de régulation disposent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches respectives d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises de gaz naturel.
(3)
Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Energie, l’autorité de régulation met à la disposition du ministre les informations dont elle dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
(4)
Lorsque les données transmises par les entreprises de gaz naturel au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou à l’autorité de régulation sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles.
(5)
Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et l’autorité de régulation sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur du gaz naturel à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, de type de production ou de pays d’origine.
(6)
La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et l’autorité de régulation des informations ou des documents qu’il détient ou qu’il recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre Etat membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg.
(7)
Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou l’autorité de régulation transmettent à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre Etat membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise de gaz naturel à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou de l’autorité de régulation, cette entreprise en est informée.
(8)
Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le ministre est tenu au secret professionnel.
Section II. Autorité de régulation
Art. 51.
(1)
La fonction d’autorité de régulation du marché du gaz naturel est confiée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, créé par la loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)
L’autorité de régulation est totalement indépendante du secteur du gaz naturel.
(3)
L’autorité de régulation émet, sur demande du ministre, des avis concernant toute question en relation avec le secteur du gaz naturel.
(4)
L’autorité de régulation est chargée d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, en surveillant et contrôlant notamment:
les règles relatives à la gestion et à l’attribution de la capacité d’interconnexion, en concertation avec l’autorité ou les autorités de régulation des Etats membres de l’Union européenne avec lesquels il existe des interconnexions;
tout dispositif visant à remédier à l’encombrement de réseaux de gaz nationaux;
le temps nécessaire pour que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution effectuent les raccordements et les réparations;
la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations appropriées concernant les interconnexions, l’utilisation du réseau et l’allocation des capacités aux parties intéressées, compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles;
la dissociation comptable effective visée à l’article 41 afin de garantir qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;
les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 25;
la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s’acquittent des tâches leur incombant;
le niveau de transparence et de concurrence.
(5)
La mission du régulateur comporte en outre
la collecte, l’exploitation, l’évaluation et la publication d’informations statistiques relatives au marché du gaz naturel;
le contrôle du respect par les entreprises de gaz naturel des obligations liées à la fourniture de gaz naturel ainsi que des obligations de service public;
le contrôle de la conformité des entreprises de gaz naturel à la présente loi et aux mesures qui en découlent.
Les entreprises de gaz naturel sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications de l’autorité de régulation, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle.
(6)
L’autorité de régulation établit et publie un rapport annuel sur les résultats de ses activités de surveillance et de contrôle. Elle le transmet au ministre.
(7)
Afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’autorité de régulation est habilitée à fixer des modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne:
l’accès efficace aux réseaux;
le changement de fournisseur;
l’application et la gestion du système de profils standards à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés);
la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion.
Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, l’autorité de régulation fait recours à la procédure de consultation visée à l’article 55.
(8)
Dans le respect des attributions de l’autorité de concurrence, l’autorité de régulation est habilitée à procéder à des analyses de marché dont elle détermine l’étendue après consultation des acteurs du secteur conformément à la procédure visée à l’article 55. Avant d’entamer une telle analyse, l’autorité de régulation en informe l’autorité de concurrence. L’autorité de régulation informe le ministre du résultat de ses analyses.
(9)
Lorsque l’autorité de régulation constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (8) du présent article que le marché n’est pas compétitif pour des raisons d’organisation du marché, elle peut fixer, dans le cadre de ses attributions, les adaptations nécessaires. L’autorité de régulation informe le ministre sur les mesures correctives qui s’imposent.
(10)
Lorsque l’autorité de régulation constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (8) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est sciemment entravée par une entreprise de gaz naturel, le ministre peut, sur proposition de l’autorité de régulation, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment:
1. l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée;
la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture;
l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles;
l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs.
Section III. Procédures d’acceptation, de notification et de consultation
Art. 52.
Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, l’autorité de régulation tient compte des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la mise en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.
Art. 53.
(1)
En vue d’obtenir l’acceptation de l’autorité de régulation, l’entreprise de gaz naturel concernée soumet un dossier de demande d’acceptation à l’autorité de régulation. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être approuvés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes.
(2)
L’autorité de régulation accuse réception du dossier dans le mois qui suit la réception.
(3)
L’autorité de régulation instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise de gaz naturel. Elle peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, elle prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consultation visée à l’article 55.
(4)
Dès la prise d’une décision par l’autorité de régulation, et après l’approbation par le ministre lorsque celle-ci est prévue, l’autorité de régulation en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.
Art. 54.
Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.
Art. 55.
(1)
Dans les cas prévus par la présente loi ou si l’autorité de régulation le juge nécessaire, l’autorité de régulation fait recours à la présente procédure de consultation.
Lorsque l’autorité de régulation y recourt dans le cadre d’une procédure d’acceptation, la procédure de consultation n’excèdera pas la durée de quatre mois.
(2)
L’autorité de régulation publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’elle soumet à la procédure de consultation.
(3)
Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par l’autorité de régulation. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.
(4)
Le résultat de la consultation est publié.
Art. 56.
(1)
Chaque entreprise de gaz naturel est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.
(2)
Lorsque l’autorité de régulation constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire obstacle à la mise en place d’une concurrence effective, elle en informe l’entreprise de gaz naturel concernée en lui imposant les adaptations qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, le cas échéant avec une approbation ministérielle, respectivement à la procédure de notification.
Section IV. Fonctionnement et financement de l’autorité de régulation
Art. 57.
L’autorité de régulation exerce ses fonctions de manière impartiale, transparente et à un coût économiquement proportionné. Elle se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 58.
(1)
L’autorité de régulation est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement encourus en application de la présente loi par des taxes à percevoir auprès des entreprises de gaz naturel soumises à sa surveillance.
(2)
Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’autorité de régulation, dans la mesure où ils sont justifiées et proportionnées.
(3)
Les taxes dues par les entreprises visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours.
(4)
Les taxes sont réparties entre les entreprises visées au paragraphe (1) d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(5)
Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues en relation avec le secteur soumis à sa surveillance par la présente loi. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement.
Section V. Litiges et recours
Art. 59.
(1)
Toute personne concernée ayant un grief à faire valoir contre une entreprise de gaz naturel peut déposer une réclamation auprès de l’autorité de régulation en ce qui concerne l’application:
des conditions d’accès au réseau;
des conditions et tarifs de raccordement;
des conditions et tarifs d’utilisation du réseau;
des conditions et tarifs de comptage;
des conditions et tarifs du service d’équilibrage et d’ajustement;
des obligations de service public.
L’autorité de régulation, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant.
La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet suspensif.
Lorsque la plainte concerne des aspects d’obligations de service public, l’autorité de régulation informe le ministre.
(2)
La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.
(3)
En cas de litige transfrontalier, l’autorité de régulation qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.
Section VI. Sanctions administratives
Art. 60.
(1)
Lorsque l’autorité de régulation constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, l’autorité de régulation peut frapper la personne concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes:
un avertissement;
un blâme;
une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros;
une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations.
L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
L’autorité de régulation ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs de gaz naturel.
(2)
L’autorité de régulation peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Elle ne peut toutefois se saisir ou être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)
En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), l’autorité de régulation engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, l’autorité de régulation peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1).
(4)
Les décisions prises par l’autorité de régulation à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et peuvent être publiées.
(5)
L’autorité de régulation peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(6)
Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(7)
La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par l’autorité de régulation est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
(8)
Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination des tarifs d’utilisation des réseaux.
Chapitre X Taxe sur la consommation de gaz naturel
Art. 61.
(1)
Il est instauré une taxe «gaz naturel» sur la consommation de gaz naturel des clients finals.
Le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. La loi budgétaire détermine annuellement ces catégories. Elle peut également prévoir des exemptions à la taxe «gaz naturel» pour certaines applications.
Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture.
(2)
La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «gaz naturel».
(3)
Le taux de la taxe «gaz naturel» est exprimé en centièmes d’euros par kWh consommé.
(4)
La loi budgétaire détermine annuellement les taux de la taxe «gaz naturel».
(5)
Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et indivisibles de la taxe «gaz naturel». Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau.
(6)
Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la taxe «gaz naturel» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «gaz naturel». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.
En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «gaz naturel» devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée.
(7)
Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut, dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.
(8)
En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation de l’autorité de régulation, à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé.
Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau.
(9)
Pour l’application du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau.
(10)
L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «gaz naturel».
(11)
L’autorité de régulation et l’Administration des Douanes et Accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article.
(12)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise.
A cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.
(13)
Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «gaz naturel» due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.
(14)
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe «gaz naturel» seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.
(15)
Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.
Chapitre XI Dispositions finales
Section I. Dérogations aux engagements «take-or-pay»
Art. 62.
(1)
Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take-or-pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz naturel, elle peut adresser à l’autorité de régulation une demande de dérogation temporaire à l’article 23. L’entreprise de gaz naturel a le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz pour le résoudre.
Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe (3), l’autorité de régulation peut décider d’accorder une dérogation.
(2)
L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d’accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission européenne sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause.
(3)
Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe (1), l’autorité de régulation tient compte, notamment, des critères suivants:
l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel;
la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement;
la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz naturel et la situation réelle de concurrence sur ce marché;
la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles;
les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché;
les efforts déployés pour résoudre le problème;
la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take-or-pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir que des difficultés graves allaient probablement surgir;
le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux et
l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente loi.
(4)
Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take-or-pay», conclus avant le 5 août 2003, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take-or-pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où, soit le contrat «take-or-pay» pertinent d’achat de gaz naturel peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés.
(5)
Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée.
Section II. Dispositions abrogatoires
Art. 63.
(1)
La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est abrogée.
(2)
Toutefois, l’article 7 de la loi précitée reste en vigueur pour autant qu’il sert de fondement légal au règlement pris en son exécution jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 5 de la présente loi.
Section III. Dispositions transitoires
Art. 64.
(1)
Les réseaux existants et ceux en cours de construction sont réputés autorisés en application de la présente loi et restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 3. Ce règlement peut prévoir un délai de mise en conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
(2)
Les autorisations pour le transport et la distribution de gaz naturel sont réputées attribuées aux opérateurs actuels du marché luxembourgeois du gaz naturel et restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grandducal pris en exécution de l’article 4. Ce règlement peut prévoir un délai de mise en conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
Art. 65.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Cabasson, le 1er août 2007.Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).