Loi du 7 novembre 2007 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte)

Type Loi
Publication 2007-11-07
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 48
Historique des réformes JSON API

La Commission exige de tout établissement de crédit ou de toute entreprise d’investissement qui ne satisfait pas aux exigences des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE qu’il arrête rapidement les actions et mesures nécessaires pour redresser la situation. Le non-respect de ces exigences peut conduire la Commission à arrêter en particulier les mesures suivantes: obliger l’établissement de crédit, respectivement l’entreprise d’investissement à détenir des fonds propres d’un montant supérieur au minimum prescrit par la Commission en vertu de l’article 56; demander le renforcement des dispositifs, procédures, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre pour se conformer à l’article 5, respectivement à l’article 17, et au processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes; exiger de l’établissement de crédit, respectivement de l’entreprise d’investissement qu’il applique à ses expositions une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres; restreindre ou limiter les activités, les opérations ou le réseau de l’établissement de crédit, respectivement de l’entreprise d’investissement; demander la réduction des risques inhérents aux activités, aux produits et aux systèmes de l’établissement de crédit, respectivement de l’entreprise d’investissement.

Si la Commission prend de telles mesures, elle en informe les autres autorités compétentes concernées. Le non-respect des exigences fixées à l’article 5, respectivement à l’article 17, ainsi que le non-respect des dispositions applicables en matière de processus interne d’évaluation des fonds propres internes font l’objet d’une exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit en vertu de l’article 56, lorsque la seule application d’autres mesures n’est guère susceptible d’améliorer suffisamment les dispositifs, les processus, les mécanismes et les stratégies dans un délai approprié. La même mesure s’applique aux établissements de crédit, respectivement aux entreprises d’investissement à l’égard desquels une décision négative a été rendue par la Commission dans le cadre du processus de surveillance prudentielle du fait que les fonds propres détenus n’assurent pas une gestion et une couverture adéquate des risques encourus par l’établissement de crédit, respectivement par l’entreprise d’investissement. Enfin, la même mesure s’applique aux établissements de crédit, respectivement aux entreprises d’investissement qui ne disposent pas de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes appropriés de contrôle interne pour l’identification et la comptabilisation des grands risques.

Art. 49.

La première phrase du paragraphe 2 de l’article 57 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:

Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15% de ses fonds propres dans une entreprise qui n’est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l’activité se situe dans le prolongement direct de l’activité bancaire ou relève de services auxiliaires à celle-ci, tels que le crédit-bail (leasing), l’affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2007. Henri

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