Loi du 5 décembre 2007 - portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et - portant transposition de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance et modifiant la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger

Type Loi
Publication 2007-12-05
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 7
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dans la mesure où une entreprise d’assurances, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d’entreprise visés au point a) i) ou ii), elle indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si l’entreprise d’assurances a décidé de n’appliquer aucune disposition d’un code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons; une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise d’assurances dans le cadre du processus d’établissement de l’information financière; les informations exigées à l’article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lorsque l’entreprise d’assurances est visée par cette directive; à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits; la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

2.

Les informations requises par le présent article peuvent figurer dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion ou une référence peut figurer dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site web de l’entreprise d’assurances où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d’un rapport distinct, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au point 1, point d) sont divulguées. L’article 86 point 1 alinéa 2 s’applique aux dispositions du premier alinéa, points c) et d). Pour les autres informations, le ou les réviseurs d’entreprises vérifient que la déclaration sur le gouvernement d’entreprise a été établie et publiée.

3.

Sont exemptées de l’application des dispositions visées au paragraphe 1, points a), b), e) et f) les entreprises d’assurances qui n’ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE à moins que ces entreprises n’aient émis des actions négociées dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE.

7.

Il est inséré entre les articles 90 et 91 un nouveau chapitre 11bis ayant la teneur suivante:

Chapitre 11bis

Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion

Art. 90-1.

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 85-1, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002.

Art. 90-2.

Dans la mesure de leurs compétences respectives, les organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi en matière de comptes annuels. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.

8.

Entre les points 6 et 7 de l’article 121 sont insérés deux nouveaux points 6-1 et 6-2 libellés comme suit:

La nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Les transactions, à l’exception des transactions internes au groupe, effectuées par la société mère ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les montants de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002.

9.

L’article 124 point 2 est complété par un alinéa f) libellé comme suit:

au cas où une société a des titres admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l’article 85-1.Si les informations requises par le point 1 de l’article 85-1 sont présentées dans un rapport distinct publié conjointement avec le rapport de gestion, les informations communiquées en vertu du premier alinéa font également partie du rapport distinct. L’article 125 point 2 s’applique au rapport distinct.

10.

Il est inséré entre les articles 126 et 127 un nouveau chapitre 8 ayant la teneur suivante:

Chapitre 8

Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

Art. 126-1.

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise d’assurances qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 85-1, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002.

Art. 126-2.

Dans la mesure de leurs compétences respectives, les organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi en matière de comptes consolidés. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.

11.

L’article 132 est modifié comme suit:

Art. 132.

1.

Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires généraux des entreprises d’assurances qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes conformément aux articles 87, 88, 89, 90, 126, 127 et 128 ou ont contrevenu à une autre disposition de la présente loi.

2.

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1.251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires généraux des entreprises d’assurances qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes, conformément aux articles 87, 88, 89, 90, 126, 127 et 128 ou ont contrevenu à une autre disposition de la présente loi.

12.

L’article 130 est modifié comme suit:

Art. 130.

Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues.

Les coordinations porteront l’intitulé suivant: «Loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances».

Art. 7.

La présente partie est applicable aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2008 ou après cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2007. Henri

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