Loi du 21 décembre 2007 portant création d'un Comité permanent du travail et de l'emploi et d'une instance de conciliation individuelle et portant ajout d'un titre V au Livre VI du Code du travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Au Livre VI du Code du travail, il est ajouté un nouveau titre V qui prend la teneur suivante:
TITRE V.
Comité permanent du travail et de l’emploi et instance de conciliation individuelle
Chapitre Ier.
Comité permanent du travail et de l’emploi
Art. L. 651-1.
(1)
Le Comité permanent du travail et de l’emploi institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le Comité», est chargé d’examiner régulièrement la situation en matière
d’emploi et de chômage, de conditions de travail, de sécurité et de santé des travailleurs.
(2)
Dans le cadre de la mission ci-avant sub (1) a), le comité surveille la situation, l’évolution et le fonctionnement du marché de l’emploi luxembourgeois au regard notamment de l’utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d’emploi, du recrutement de travailleurs non ressortissants d’Etats membres de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l’application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre l’Administration de l’emploi et les employeurs.
A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner:
des études sur la structure de la main-d’œuvre; des bilans globaux et sectoriels de main-d’œuvre; des analyses des professions et de leur évolution technique; des études sur les profils des offres et demandes d’emploi; des études sur l’évolution de l’emploi; des statistiques sur les fluctuations du marché du travail; des études sur des problèmes en relation avec l’emploi et le chômage et la formation professionnelle; des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise.
Sur la base de l’examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre:
en vue de rapprocher les offres et les demandes d’emploi; en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; sur base de l’examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l’exécution de leurs missions, en vue d’améliorer l’efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d’emploi et d’accroître le taux de pénétration de l’Administration de l’emploi sur le marché du travail; en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation sociale luxembourgeoise.
Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Administration de l’emploi, conformément aux propositions du présent paragraphe (2).
(3)
Dans le cadre de la mission, ci-avant sub (1) b), d’examiner l’évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des travailleurs, le comité surveille la situation et l’évolution, notamment:
de l’application de la législation concernant: la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, le droit du travail, et les relations entre l’Inspection du travail et des mines et les employeurs et travailleurs;
du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des travailleurs; du développement d’un réseau d’information et de compétences destiné aux employeurs et aux travailleurs; de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l’Inspection du travail et des mines; de la stimulation du dialogue social entre l’employeur et les représentants des travailleurs au sein des entreprises.
Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Inspection du travail et des mines, conformément aux propositions du présent paragraphe (3).
Art. L. 651-2.
(1)
Le comité se compose des membres suivants:
Quatre membres représentant le Gouvernement, à savoir: le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi; trois ministres à désigner par le Gouvernement parmi les ministres ayant dans leurs attributions l’Economie, les Classes moyennes, l’Education nationale et la Formation professionnelle, la Sécurité sociale, les Transports, la Fonction publique et la Réforme administrative ainsi que l’Egalité des chances;
Quatre représentants des salariés des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants; Quatre représentants des employeurs à désigner par la ou les organisation(s) représentative(s) des entreprises luxembourgeoises et représentant l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’hôtellerie-restauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants.
(2)
Les ministres ainsi que les membres des organisations des employeurs respectivement des salariés ou leurs suppléants n’ayant pas été désignés comme membres du comité, pourront assister en qualité d’experts et avec voix consultative aux réunions. Le nombre de ces experts désignés par les organisations des employeurs sont au même nombre que ceux désignés par les organisations des salariés.
(3)
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de proposition et de nomination des membres prévus aux points 2 et 3 du paragraphe (1) et les conditions d’exclusion des experts prévus à l’article L. 651-4 paragraphe (3).
Art. L. 651-3.
Le comité se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins trois fois par année dont au moins une fois par année pour chaque domaine précisé à l’article L. 651-1 paragraphe (2) et à l’article L. 651-1 paragraphe (3).
Art. L. 651-4.
(1)
Le comité est placé sous la présidence du Ministre ayant dans ses attributions le travail et l’emploi.
(2)
Le comité dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du Ministère du travail et de l’emploi, de l’Administration de l’emploi et de l’Inspection du travail et des mines.
(3)
Le comité pourra instituer des groupes de travail. Il pourra s’adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail. Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité.
Art. L. 651-5.
Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l’accomplissement de leur mission. Il en sera de même des personnes visées à l’article L. 651-4 paragraphe (3).
Chapitre II. Instance de conciliation individuelle
Art. L. 652-1.
(1)
Il est institué auprès du Comité permanent du travail et de l’emploi une instance de conciliation individuelle pour tout litige individuel, relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des travailleurs, et susceptible d’être porté en justice.
L’instance de conciliation individuelle se compose d’un président, émanant du personnel de l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, assisté d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs.
Les représentants des travailleurs et des employeurs sont proposés par le Comité permanent du travail et de l’emploi et nommés par le Ministre pour une période de 5 ans.
La saisine de l’instance de conciliation individuelle se fait d’un commun accord entre les parties en litige par voie de requête sur papier libre.
La saisine de l’instance de conciliation individuelle suspend tout délai de recours auprès d’une instance judiciaire.
Chacune des parties est libre de saisir à tout moment l’instance judiciaire compétente. Cette saisine met fin à la conciliation.
Les conciliateurs peuvent proposer un accord de transaction qui, en cas d’acceptation, met fin au litige.
Les conciliateurs peuvent également constater l’échec de la conciliation. Cette décision met fin à la suspension des délais de recours en justice. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
(2)
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de saisine, les détails de l’instruction ainsi que l’indemnisation du Président et des assesseurs.
Art. II.
Le paragraphe (3) de l’article L. 641-1 du Code du Travail est modifié comme suit:
(3)
L’ORPE remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité de coordination tripartite, le Comité permanent du travail et de l’emploi et le Gouvernement.
Art. III.
L’article L. 512-4 (section 3) est abrogé. Les articles et les sections suivantes du chapitre II sont renumérotés en conséquence.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri
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