Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé et modifiant: 1. Le Code du travail; 2. le Code des assurances sociales; 3. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; 4. la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; 5. le chapitre VI du Titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 7. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal; pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Est considéré comme membre de la famille d’une personne l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. La condition suivant laquelle l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l’enfant mineur lorsque la personne
auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal conformément à l’article 108 du Code civil, ou bien dans le ménage de laquelle l’enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient en application de l’article 270, a elle-même son domicile légal au Luxembourg conformément à l’alinéa 3.
Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. Pour la personne reconnue apatride sur base de l’article 23 de la convention relative au statut des apatrides faite à New York, le 28 septembre 1954 et pour celle reconnue réfugiée politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique, signée à Genève, le 28 juillet 1951, la décision de reconnaissance vaut autorisation de résider. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au mineur émancipé et au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations familiales.
La condition suivant laquelle l’enfant doit résider effectivement et d’une façon continue au Luxembourg
ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois mois. En cas d’interruptions successives, la durée totale des périodes d’absence ne doit pas dépasser trois mois par an. est présumée remplie lorsque l’enfant a la qualité de membre de famille d’une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l’étranger avec les membres de sa communauté domestique, du fait qu’elle-même, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien y est détachée par son employeur et qu’elle reste soumise à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions prévues à l’alinéa 1.
Par dérogation à l’alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l’étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.
Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Détermination du groupe familial
Art. 270.
Le montant de l’allocation prévue à l’article 272, alinéa 1 est déterminé en fonction du groupe familial auquel appartient l’enfant bénéficiaire.
Sont considérés comme appartenant à un même groupe familial, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’octroi des allocations familiales, tous les enfants légitimes ou légitimés issus des mêmes conjoints, ainsi que tous les enfants adoptés par les mêmes conjoints en vertu d’une adoption plénière.
Sont assimilés aux enfants légitimes d’une personne, aussi longtemps qu’ils sont légalement déclarés et élevés dans son ménage et qu’ils remplissent les conditions visées à l’alinéa précédent
les enfants adoptés en vertu d’une adoption simple; ses enfants naturels qu’elle a reconnus; les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; ses petits-enfants, lorsqu’ils sont orphelins ou que les parents ou celui d’entre eux qui en a la garde effective sont incapables au sens de la loi.
Lorsqu’un des enfants énumérés à l’alinéa 3 ci-dessus cesse d’être élevé dans le ménage y visé, le montant des allocations familiales dû en sa faveur est refixé par rapport à son groupe d’origine. A défaut de groupe d’origine ou dans le cas où la situation actuelle est plus favorable, il est fixé par rapport à la situation actuelle de l’enfant. Le groupe des enfants continuant à être élevés dans le ménage visé à l’alinéa 3 est réduit en conséquence.
La Caisse nationale des prestations familiales peut étendre le groupe familial du tuteur ou du gardien effectif aux enfants recueillis par une personne qui exerce la tutelle ou le droit de garde en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou de toute autre mesure légale de garde, dûment certifiée par l’autorité compétente, à condition que le placement soit durable et que cette solution soit plus favorable pour le bénéficiaire. Est considéré comme durable tout placement ordonné pour la durée d’une année au moins.
Durée du paiement
Art. 271.
L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier de chaque mois. En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, elles sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg. Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.
L’allocation est maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus, si le bénéficiaire s’adonne à titre principal à des études secondaires, secondaires techniques, professionnelles, supérieures ou universitaires ainsi qu’aux activités de volontariat au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire. Les périodes passées à l’étranger pour le besoin des études, de la formation professionnelle ou du service volontaire sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg, à condition que le bénéficiaire conserve son domicile légal au Luxembourg, qu’il reste soumis à la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale et que les études ou la formation professionnelle conduisent à une qualification officiellement reconnue par les autorités luxembourgeoises, sinon par celles de l’Etat sur le territoire duquel les études ou la formation professionnelle sont effectuées, ou que le service volontaire effectué à l’étranger corresponde aux activités définies par la loi du 28 janvier 1999. La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à la condition suivant laquelle le bénéficiaire doit rester soumis à la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions.
L’allocation est pareillement maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d’une ou de plusieurs affections telles que définies à l’article 272, alinéa 4 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d’éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l’étranger, pour autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d’un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le comité directeur peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d’âge jusqu’à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions.
L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire. Les arrérages échus mais non encore payés au moment du décès passent à la personne physique qui a vécu en communauté domestique avec le défunt et en a assumé la garde effective ou l’entretien. A défaut, ils restent acquis à la Caisse.
Sauf en cas d’études, l’allocation cesse également, à titre définitif, à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du bénéficiaire.
Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent chapitre n’est plus remplie.
Montant de l’allocation
Art. 272.
L’allocation est fixée à
185,60 euros par mois pour un enfant; 220,36 euros par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants; 267,58 euros par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants.
Le montant alloué pour chaque enfant d’un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division de la somme du montant des allocations dues pour un groupe de trois enfants et d’un montant de 361,82 euros pour chaque enfant à partir du quatrième, par le nombre d’enfants présents dans le groupe. Le montant ainsi calculé est fixé à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de 16,17 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 48,52 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de 185,60 euros. Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.
L’allocation spéciale supplémentaire est continuée jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne bénéficiaire d’allocations familiales en application de l’article 271, alinéa 4, pour autant que les revenus de cette personne, y compris les allocations familiales, ne soient égaux ou supérieurs aux revenus visés à l’article 271 alinéa 4, ou ne constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes handicapés au titre d’un régime non luxembourgeois.
Paiement de l’allocation
Art. 273.
Les allocations prévues à l’article 272 sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues.
Elles sont versées aux parents si l’enfant est élevé dans leur ménage commun. Les parents désignent librement celui d’entre eux entre les mains duquel le paiement doit se faire.
Dans les autres cas elles sont versées à celui des parents ou à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l’enfant. En cas de placement de l’enfant dans une institution publique ou privée, le paiement peut être maintenu en faveur des parents lorsque les frais du placement ne sont pas à charge de l’institution ou que les parents y contribuent.
Au cas où les allocations sont versées pour le compte d’une institution non luxembourgeoise en application de l’article 311, alinéa 2, elles peuvent être payées, avec effet libératoire, à la personne à laquelle les allocations doivent être versées en vertu de la législation ou réglementation applicable à l’institution compétente.
L’allocation familiale est versée à l’enfant mineur émancipé et au bénéficiaire majeur continuant à y avoir droit, s’ils en font la demande.
En cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales décide du paiement dans l’intérêt de l’enfant.
Chapitre II Allocation de rentrée scolaire
Conditions d’attribution
Art. 274.
Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans; elle est différenciée suivant l’âge des enfants et suivant le groupe familial.
Les enfants ayant droit à l’allocation et le groupe familial sont déterminés conformément aux articles 269 et 270.
Les enfants admis à l’enseignement primaire sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
Montant de l’allocation
Art. 275.
L’allocation de rentrée scolaire s’élève:
pour un enfant à 113,15 euros s’il est âgé de plus de six ans; 161,67 euros s’il est âgé de plus de douze ans;
pour un groupe de deux enfants à 194,02 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans; 242,47 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
pour un groupe de trois enfants et plus à 274,82 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans; 323,34 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans.
Les enfants visés à l’alinéa 3 de l’article qui précède ont droit à l’allocation prévue pour les enfants de plus de six ans.
Paiement de l’allocation
Art. 276.
L’allocation est due pour la rentrée scolaire.
Elle est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.
L’allocation est suspendue jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de un douzième par mois à compter du mois d’août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée.
Chapitre III Allocation de naissance
Protection des femmes enceintes
Art. 277.
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.
Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, l’avis du collège médical demandé, le nombre des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au maximum à neuf.
Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin-spécialiste en maladies internes ou par un omnipraticien pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste.
Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront prises en charge par l’Etat.
Art. 278.
Les modalités des examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 279.
Si de l’avis du médecin examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la circonscription, qui peut charger une assistante d’hygiène sociale ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L’assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur.
Art. 280.
Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet le ministre ayant dans ses attributions la Santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins.
Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.
Examen postnatal de la mère
Art. 281.
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.
Les modalités et le délai d’exécution de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique, sont fixés par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.
Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité.
Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations complémentaires par des sages-femmes. Ce règlement en fixera les modalités d’exécution.
Protection des enfants en bas âge
Art. 282.
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.
Ces examens doivent être effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en maladies internes, soit par un médecin établi en qualité d’omnipraticien. Les examens périnatals ne peuvent être effectués que par un médecin-spécialiste en pédiatrie.
Art. 283.
Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.
Art. 284.
Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.
Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées.
Allocation de naissance
Art. 285.
La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches: la première tranche à titre d’allocation prénatale, la deuxième tranche à titre d’allocation de naissance proprement dite, et la troisième tranche à titre d’allocation postnatale.
Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de six mois.
Art. 286.
L’allocation de naissance est de 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
Art. 287.
La première tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l’article 277 et rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
Art. 288.
La deuxième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu à l’article 281 au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l’enfant naisse, soit au Luxembourg, soit à l’étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère.
Les conditions prévues à l’alinéa qui précède sont présumées remplies, s’il s’agit, soit d’un enfant né au Luxembourg et dont aucun des parents n’a été désigné à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à l’article 57, alinéa 3 du Code civil, soit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg.
Les deux premières tranches de l’allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.
Art. 289.
La troisième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l’article 282 au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les examens médicaux effectués à l’étranger sont pris en compte, s’ils sont équivalents aux examens prévus à l’article 282 pour la tranche d’âge correspondante, ou, à défaut de tels examens, l’allocation est versée au prorata des examens effectués à partir de la date à laquelle la résidence de l’enfant a été établie au Luxembourg.
En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués conformément aux articles 282 à 284. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.
Art. 290.
La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’allocation ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches.
Art. 291.
La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l’article 288 et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon continue au Luxembourg prévue à l’article 289 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, alinéa 4, sub b).
Paiement de l’allocation
Art. 292.
L’allocation prénatale est versée à la future mère. A défaut, elle est versée après la naissance au père à condition que celui-ci assure l’éducation et l’entretien de l’enfant.
L’allocation de naissance proprement dite et l’allocation postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en commun.
Dans les autres cas, l’allocation de naissance proprement dite est versée, jusqu’à concurrence des frais d’accouchement, à la personne ou à l’institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour le surplus, à celui des parents ou à la personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation. En cas de prise en charge des frais d’accouchement par l’assurance maladie, elle est versée pour la totalité à celui des parents ou à la personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant.
L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation.
Art. 293.
L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de la troisième tranche de l’allocation de naissance ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.
Chapitre IV Allocation de maternité
Conditions d’attribution
Art. 294.
A droit à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à condition qu’elle ait eu son domicile légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit tel que prévu à l’article 295.
La condition de la résidence effective au Luxembourg est présumée remplie si la bénéficiaire de l’allocation réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, alinéa 4, sub b).
En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, l’allocation est versée pendant les huit semaines qui suivent la transcription du jugement d’adoption dans les registres de l’état civil, à condition toutefois que l’allocation n’ait pas été accordée en application de l’article 298. La condition de domicile légal doit être remplie dans le chef du ou des adoptants.
Montant et paiement de l’allocation
Art. 295.
L’allocation de maternité est versée sur demande pendant une période maximum de seize semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l’accouchement attestée par certificat médical. Le versement de l’allocation pendant la période postnatale est subordonné à la présentation de l’acte de naissance. Si l’enfant est mort-né ou décédé avant l’inscription au registre de l’état civil, l’acte de naissance est remplacé par un certificat médical attestant l’accouchement.
En cas de concours d’une indemnité pécuniaire de maternité avec une allocation de maternité la date du début du droit prévue ci-avant est celle fixée par la caisse de maladie compétente.
Le paiement de l’allocation se fait par tranches de huit semaines. Les termes de paiement peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.
Art. 296.
L’allocation est fixée à 194,02 euros par semaine.
Art. 297.
L’allocation de maternité est suspendue jusqu’à concurrence
du montant de l’indemnité pécuniaire de maternité prévue à l’article 25 du présent Code ou d’une prestation d’un régime non luxembourgeois de même nature; de la rémunération, dont l’intéressée continue à bénéficier en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle; de l’indemnité pécuniaire de maladie ou de l’indemnité de chômage.
Sont mis en compte pour l’application de la disposition qui précède les montants versés aux intéressés après déduction des charges fiscales et sociales.
Art. 298.
L’allocation est versée à la mère.
En cas de décès de la mère elle est versée, à partir du décès, à la personne qui prend à sa charge l’entretien de l’enfant.
Au cas où le nom de la mère n’est pas indiqué dans l’acte de naissance de l’enfant, les mensualités dues après l’accouchement sont versées à la personne ou à l’institution qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de ces mêmes prestations.
L’allocation n’est plus due en cas de décès de la mère et de l’enfant.
Chapitre V Allocation d’éducation
Conditions d’attribution
Art. 299.
(1)
Une allocation d’éducation est accordée sur demande à toute personne qui:
a son domicile légal au sens de l’article 269 au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement, ou qui est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d’une activité professionnelle et relève du champ d’application des règlements communautaires; élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé ou à son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l’article 270; s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement.
(2)
Par dérogation à la condition prévue au paragraphe (1) sous c) peut également prétendre à l’allocation toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie d’un revenu de remplacement et qui, indépendamment de la durée de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d’un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité sociale,
trois fois le salaire social minimum si elle élève un enfant; quatre fois le salaire social minimum si elle élève deux enfants; cinq fois le salaire social minimum si elle élève trois enfants et plus.
(3)
Par dérogation aux conditions prévues au paragraphe (1) sous c) et au paragraphe (2), peut prétendre à la moitié de l’allocation d’éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose, toute personne qui
exerce une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée normale de travail lui applicable sur cette même période en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, ou bénéficie d’un revenu de remplacement correspondant à la durée de travail déterminée ci-avant; s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale de travail, telle qu’elle est déterminée sub a).
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions d’application des présentes dispositions.
Art. 300.
Est considérée comme activité professionnelle aux termes de l’article 299, l’activité donnant lieu à affiliation obligatoire à l’assurance pension au titre de l’article 171, alinéa 1, points 1), 2), 5) et 8) du présent Code ou celle exercée en tant que fonctionnaire, employé ou agent de l’Etat et des communes, d’un établissement public, des chemins de fer et d’un organisme international.
Sont considérés comme revenus de remplacement au sens de l’article 299, les indemnités pécuniaires en cas de maladie, maternité, de chômage, d’accident de travail et de maladies professionnelles, l’indemnité de congé parental, ainsi que toutes prestations non luxembourgeoises de même nature. Est considérée au même titre la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération à l’échéance d’un des risques prévisés.
Art. 301.
Sont considérés comme revenus aux termes de l’article 299, les revenus professionnels tels que définis à l’article 241, alinéas 5, 9 et 11 du présent Code.
Un règlement grand-ducal peut préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte.
Durée du paiement
Art. 302.
L’allocation d’éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit, soit l’expiration du congé de maternité ou du congé d’accueil, soit l’expiration de la huitième semaine qui suit la naissance.
Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.
L’allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de deux ans accomplis.
Par dérogation à l’alinéa qui précède,
l’allocation est maintenue en faveur de l’attributaire qui élève dans son foyer, soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou l’un des enfants sont âgés de moins de quatre ans accomplis; la limite d’âge pour le paiement de l’allocation en cas de naissance ou d’adoption multiple de plus de deux enfants, est relevée de deux ans par enfant supplémentaire en faveur de l’attributaire remplissant les conditions sous a).
En cas d’adoption multiple d’enfants d’âges différents, la limite d’âge est appliquée par rapport au plus jeune des enfants adoptés.
Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour lequel est versée l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéa 4.
Le droit à l’allocation prend fin si les conditions d’octroi prévues par le présent Chapitre ne sont plus remplies.
Montant de l’allocation
Art. 303.
L’allocation d’éducation est fixée à 485,01 euros par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer. En cas d’application des seuils visés à l’article 299, paragraphe (2), l’allocation est réduite dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l’allocation d’éducation dépasse les seuils visés.
Paiement de l’allocation
Art. 304.
L’allocation d’éducation est suspendue jusqu’à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants.
A l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, elle n’est pas due au cas où l’un des parents bénéficie pour le ou les mêmes enfants de l’indemnité de congé parental prévue au chapitre VI du présent livre ou d’une prestation non luxembourgeoise versée au titre d’un congé parental. Toutefois, au cas où, pour une naissance ou une adoption multiple, la prestation non luxembourgeoise n’est pas prolongée en fonction du nombre d’enfants, l’interdiction du cumul porte sur la seule période de l’allocation jusqu’à l’âge de deux ans des enfants, ou, lorsque le congé parental non luxembourgeois couvre une période supérieure à celle de l’allocation d’éducation non prolongée, sur la période du congé parental donnant lieu au paiement.
Art. 305.
L’allocation d’éducation est versée à l’attributaire des allocations familiales prévu à l’article 299, paragraphe (1) sous b); en cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales désigne l’attributaire.
Chapitre VI Indemnité de congé parental
Art. 306.
(1)
Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-49 du Code du travail, 29bis à 29septies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis à 30septies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux la rémunération de travail est remplacée par une indemnité pécuniaire forfaitaire, désignée par la suite «l’indemnité», qui est fixée à 1.778,31 euros par mois pour le congé à plein temps et à 889,15 euros par mois pour le congé parental à temps partiel. Elle est versée en tranches mensuelles pendant toute la durée du congé parental prévue par le présent chapitre.
L’indemnité n’est pas due en cas d’attribution d’un congé parental en application des articles L. 234-45, paragraphe 4 du Code du travail, 29quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30quater, paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)
Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 270, alinéas 2 et 3, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge de cinq ans accomplis, à condition
qu’il soit domicilié et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements communautaires; qu’il soit établi légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter; qu’il soit affilié obligatoirement et d’une manière continue à ce titre pendant au moins douze mois précédant immédiatement le début du congé parental à ce titre en application de l’article 1er, alinéa 1, sous 4), 5) et 10) du présent Code; qu’il élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental en ce qui concerne le congé parental consécutif au congé de maternité et au moins à partir de la date prévue à l’article 307, paragraphe 2, alinéa 2 pour la notification du congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant; qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement prestée ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail.
La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée au même titre par la caisse de maladie compétente pour les professions visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du présent Code.
La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont déterminées par référence aux dispositions des articles L. 234-44 et L. 234-45 du Code du travail. Elles peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Le même règlement peut déterminer les délais dans lesquels le parent exerçant une activité indépendante qui entend prendre son congé parental doit notifier le début du congé à la Caisse nationale des prestations familiales et en rapporter la preuve.
(3)
L’indemnité est exempte d’impôts et de cotisations d’assurance sociale à l’exception de la cotisation d’assurance maladie pour soins de santé et de la contribution dépendance qui seront déduites d’office par la Caisse du montant mensuel de l’indemnité prévue au paragraphe 1er du présent article. La part patronale de la cotisation d’assurance maladie est dans tous les cas à charge de la caisse. L’abattement pour la cotisation d’assurance dépendance est déduit forfaitairement pour toutes les catégories d’assurés.
(4)
L’indemnité est mise en compte intégralement en vue de la détermination des prestations dues au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(5)
L’indemnité est continuée en cas de survenance d’une maladie pendant le congé parental pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est suspendu. Toutefois, en cas de congé parental à temps partiel, ce droit est maintenu pour la durée de travail restante.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le paiement de l’indemnité cesse et l’indemnité pécuniaire de maladie est seule versée dans les cas où le bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel est non-salarié.
(6)
L’indemnité est suspendue pendant la période nécessaire pour la protection de la sécurité ou de la santé de la femme enceinte ou allaitante prévue à l’article L. 334-4, paragraphe 5 du Code du travail.
(7)
En cas de cessation du congé parental, le bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8)
Toutefois, en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er, et L. 234-45, paragraphe 1er, première phrase, du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er et 29quater, paragraphe 1er, première phrase, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er et 30quater, paragraphe 1er, première phrase, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment en cas
de résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou d’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté, les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale. Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental pour des raisons de nécessité économique, le parent bénéficiaire est obligé de reprendre son travail avant l’expiration du congé, les prestations versées jusqu’à cette date restant acquises. La preuve de la nécessité économique incombe au parent bénéficiaire.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.
(9)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent article.
Art. 307.
(1)
Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent qui a obtenu le congé parental doit présenter une demande écrite à la Caisse.
(2)
La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l’employeur et remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l’employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l’employeur, ou, à défaut, dans la quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé par l’autre parent.
Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental moyennant déclaration sur l’honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux mois avant le début du congé de maternité en ce qui concerne le congé parental consécutif au congé de maternité et au moins six mois avant le début du congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.
(3)
La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l’article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de paiement.
En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième semaine suivant l’accouchement.
Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de cinq ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l’adoption a été entamée.
(4)
Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces justificatives fournies, en l’occurrence sur base de la communication du terme du congé de maternité par l’organisme gestionnaire de l’indemnité pécuniaire de maternité en ce qui concerne le congé demandé consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi de l’indemnité et la période pour laquelle l’indemnité est accordée. En même temps, elle en informe utilement l’employeur du parent salarié et l’Administration de l’emploi.
A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité, le choix du congé parental est définitif et le parent n’est plus recevable à renoncer au congé parental et à solliciter l’allocation d’éducation en lieu et place de l’indemnité prévue à l’article 306.
Toutefois, en cas de naissance d’un enfant atteint d’une maladie grave ou d’un handicap ouvrant droit à l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéa 4, le président du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales peut convertir à tout moment l’indemnité en allocation d’éducation pour autant que les conditions d’octroi de cette allocation sont remplies. Les mensualités de l’indemnité déjà versées sont soit restituées, soit compensées avec l’allocation d’éducation. La part des cotisations à charge de la Caisse donne lieu à restitution.
Lorsque la Caisse constate que l’une des conditions d’attribution n’est pas remplie ou vient à défaillir, elle en informe aussitôt le parent concerné par décision motivée et recommandée à la poste avec copie à l’employeur.
(5)
L’indemnité demandée conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article est versée au cours de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(6)
Un règlement grand-ducal pourra prévoir les conditions et modalités d’application du présent article aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat, des communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer.
Art. 308.
(1)
L’indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil n’est cumulable ni avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature, ni avec une prestation non luxembourgeoise due au titre d’un congé parental, accordées pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente.
(2)
Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise telle que visée à l’alinéa précédent pour la période jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant, les mensualités de l’indemnité déjà versées donnent lieu à restitution. En cas de cumul avec une allocation d’éducation prévue à l’article 299, l’indemnité accordée pour le congé parental est maintenue et le montant de l’allocation d’éducation déjà versé est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
(3)
Le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation ou d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.
(4)
L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant ne peut être versée simultanément avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente. Au cas où les deux prestations sont demandées pour la même période, seule l’indemnité de congé parental est versée. Le montant correspondant aux mensualités de l’allocation d’éducation ou de la prestation non luxembourgeoise déjà versées cumulativement avec l’indemnité accordée pour le congé parental est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
(5)
En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants différents, les mensualités de l’allocation d’éducation échues pendant la durée du congé parental sont suspendues. Le montant mensuel de l’allocation de même nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
Chapitre VII Dispositions communes aux prestations
Demande en obtention des prestations
Art. 309.
Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complète et signée par le demandeur, à charge pour la Caisse de le prévenir dans le mois du dépôt d’une omission éventuelle.
Les déclarants sont tenus à notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale à fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le présent livre.
Les administrations et établissements publics, notamment les autres institutions de sécurité sociale, sont tenus à fournir à la Caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le calcul et le contrôle des prestations prévues par le présent livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l’indemnité de congé parental.
Paiement des prestations
Art. 310.
Les allocations familiales et l’allocation d’éducation sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 274 et 276.
Art. 311.
Le paiement effectué conformément à l’article 208, alinéa 4 du présent Code par virement bancaire ou postal sur le compte indiqué par l’attributaire ou par assignation postale à son domicile est réputé fait avec effet libératoire. Lorsque le paiement n’est pas possible suivant les modalités y prévues, la Caisse est autorisée à ouvrir d’office un compte bancaire ou chèque postal au nom et pour le compte de l’attributaire.
Par dérogation à l’article 310, le paiement mensuel des compléments différentiels dus, soit au titre de la législation nationale, soit au titre de la réglementation communautaire, peut se faire au cours du mois qui suit celui pour lequel le complément est dû. La Caisse est autorisée à verser, en lieu et place du complément différentiel en application des règlements communautaires, le montant intégral des prestations prévues par le présent livre à titre d’avance sur les prestations non luxembourgeoises dues prioritairement et pour le compte de l’institution compétente. Les modalités de remboursement seront réglées par voie d’accord bilatéral dans le cadre des règlements communautaires.
Lorsque le paiement mensuel du complément différentiel est effectué à titre provisionnel, il donne lieu à un décompte annuel. Dans les cas où le paiement mensuel n’est pas possible, le complément différentiel est effectué annuellement ou semestriellement sur présentation d’une attestation de paiement des prestations non luxembourgeoises touchées pendant la période de référence.
Dispositions pénales
Art. 312.
(1)
Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la Caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie.
Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la Caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité directeur de la Caisse ou l’organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations communales compétentes.
La répétition ainsi que le recouvrement de l’amende s’opèrent conformément à l’article 321, alinéa 2.
(2)
Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son représentant légal dans l’intention d’en violer le secret, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3)
Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l’octroi d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat quelconque.
Prescription
Art. 313.
Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.
Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. Les arrérages non payés de l’allocation de maternité se prescrivent, pour chaque tranche, par deux ans à partir de la fin de la période à laquelle se rapporte cette tranche.
Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle elles ont été payées.
La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétentes.
Cession, mise en gage et saisie des prestations
Art. 314.
(1)
Toutes les prestations prévues au présent livre peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires.
(2)
Les prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 peuvent en outre être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir:
les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes indigentes, dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires; les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition, d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné; une avance qui a été faite à l’attributaire par une institution de sécurité sociale.
Pour l’application du présent paragraphe, les limites suivantes sont applicables:
les prestations prévues aux articles 272, 275 et 303 peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû; la prestation prévue à l’article 306 peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
(3)
Les prestations prévues aux articles 285 et 294 peuvent en outre être cédées ou saisies pour les frais de couche.
(4)
Dans tous les autres cas, les prestations prévues au présent livre ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni mises en gage.
Dispositions diverses
Art. 315.
Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus.
Une décision attaquable concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
Art. 316.
Les prestations prévues aux articles 272, 275, 285 et 294 sont exemptes d’impôts et de cotisations d’assurance sociale. Les cotisations constituent une dépense d’exploitation au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.
Art. 317.
Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant.
Il est pourvu par règlement grand-ducal à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l’allocation la plus élevée, des prestations prévues au présent livre avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois.
Contestations et recours
Art. 318.
Toute question de prestations, de cotisations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président du comité directeur de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
Les décisions du comité directeur de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral des assurances sociales et en appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
Chapitre VIII Voies et moyens
Financement des allocations familiales
Art. 319.
Pour faire face aux charges d’allocations familiales qui lui incombent, la Caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve.
Art. 320.
Les ressources nécessaires au paiement des allocations familiales sont constituées pour moitié par des cotisations et pour moitié par une contribution de l’Etat.
Le taux de cotisation est refixé par règlement grand-ducal au premier janvier de l’année pour laquelle le budget de la Caisse fait apparaître que le montant de la réserve dépasse les quinze pour cent du montant annuel des allocations familiales de l’année concernée.
La charge des cotisations incombe:
à l’employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par l’Etat, les établissements publics, les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que la société nationale des chemins de fer luxembourgeois; à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa; à l’Etat pour les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la chambre d’agriculture; à l’Etat pour toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non salariée aux termes de l’article 171, alinéa 1er, point 2) du présent Code, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de 65 ans.
Art. 321.
Les cotisations à verser aux termes de l’article 320, alinéa 3 sous a) et b) sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.
La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s’opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.
La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal.
Art. 322.
Pour les personnes exerçant une activité non salariée autre qu’agricole, la cotisation est fixée en proportion du revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les délimitations et précisions nécessaires pour l’application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement grand-ducal.
Le taux de cotisation est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un seuil cotisable.
Art. 323.
Pour les personnes exerçant une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture et affiliées à l’assurance maladie en vertu de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) du présent Code, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de l’exploitation agricole déterminé conformément à l’article 36, alinéas 1 et 2 du même Code. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 322 qui précède sont applicables.
Art. 324.
Les renseignements nécessaires à la fixation de l’assiette de cotisation seront fournis respectivement par l’Administration des contributions et les communes suivant des modalités à établir par règlement grand-ducal.
Art. 325.
La contribution de l’Etat est versée par avances mensuelles à la Caisse.
Art. 326.
L’Etat prend en charge l’excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la Caisse. A cette fin, l’Etat verse des avances à la Caisse. Si à la clôture de l’exercice, les avances versées excèdent le montant justifié, l’excédent est restitué à l’Etat.
Financement des autres prestations familiales
Art. 327.
Les prestations prévues aux articles 275, 285, 294 et 303 sont à charge de l’Etat.
Celui-ci verse chaque mois des avances à la Caisse nationale des prestations familiales. Si, à la fin de l’année, les avances excèdent les dépenses justifiées, l’excédent est restitué à l’Etat.
Art. 328.
(1)
Les ressources nécessaires au paiement de l’indemnité de congé parental sont constituées par une participation à charge du fonds pour l’emploi et par une dotation à charge du budget de l’Etat.
La participation du fonds pour l’emploi correspond au produit de la majoration de la contribution sociale prélevée sur les carburants en application de la loi budgétaire.
La dotation à charge du budget de l’Etat correspond aux dépenses restant à charge de la Caisse au titre de l’indemnité de congé parental après défalcation de la participation du fonds pour l’emploi.
(2)
La Caisse touche des avances mensuelles au titre de la participation du fonds pour l’emploi et au titre de la dotation à charge du budget de l’Etat.
Le solde éventuel des recettes est versé au Trésor.
Art. 329.
Les frais des examens médicaux visés aux articles 277 à 284 sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge.
Les frais des examens des personnes non assurées sont à charge de l’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Chapitre IX. Organisation
Caisse nationale des prestations familiales
Art. 330.
La gestion des prestations prévues au présent livre incombe à la Caisse nationale des prestations familiales.
Le comité directeur
Art. 331.
La Caisse nationale des prestations familiales est placée sous la responsabilité d’un comité directeur.
Le comité directeur gère la Caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
Il lui appartient notamment:
de présenter au ministre compétent en matière d’allocations familiales le projet de budget, le compte d’exploitation et le bilan; de statuer au sujet des cotisations et amendes d’ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent Code; de statuer sur le placement à court terme des réserves de la Caisse; de prendre les décisions concernant le personnel de la Caisse.
Les décisions visées au point 1) ci-avant sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Le comité directeur peut faire réaliser, à la demande ou avec l’accord du ministre compétent et en relation avec la mission de la Caisse, des études et des publications relatives aux prestations familiales et aux familles bénéficiaires financées moyennant les recettes courantes de la Caisse, à l’exception de celles des cotisations et de la contribution étatique.
Art. 332.
Le comité directeur se compose en dehors du président:
de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national, de trois représentants des chambres professionnelles patronales et d’un représentant des professions libérales.
Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Le président, représentant du ministre ayant dans ses attributions la Famille, et son suppléant sont obligatoirement choisis parmi les fonctionnaires de l’Etat.
Art. 333.
Le président et son suppléant sont nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Famille. Les autres membres du comité directeur sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats.
Dans les votes du comité directeur de la Caisse la voix du président prévaut en cas de partage.
En cas d’absence du président, son suppléant préside les réunions du comité directeur. Le président du comité directeur assume la direction administrative de la Caisse.
Les articles 334 à 346 sont abrogés.
21° Les articles 380 à 384 prennent la teneur suivante:
Art. 380.
La gestion de l’assurance dépendance est assumée par la Caisse nationale de Santé.
Art. 381.
Le comité directeur a pour mission:
de statuer sur le budget annuel et le décompte annuel des recettes et des dépenses de l’assurance dépendance, à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’autorité de surveillance; de préparer les négociations à mener par le président ou son délégué avec les prestataires d’aides et de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations; de prendre les décisions individuelles en matière de prestations.
Dans les matières visées ci-dessus, le comité directeur délibère en l’absence des délégués visés à l’article 46, alinéa 1, sous 8).
Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix.
Dans tous les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Le président dispose du même nombre de voix que les délégués des assurés. Le nombre de voix dont dispose le président est recalculé au début de chaque séance du comité directeur en tenant compte des présences effectives.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix.
Art. 382.
A la demande de l’assuré, toute question à portée individuelle peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
Les demandes en obtention de prestations et les oppositions formées à la suite d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué sont régulièrement posées si elles émanent du demandeur lui-même, de son représentant légal, de son partenaire ou d’une des personnes énumérées à l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile comme ayant qualité de représenter le demandeur à l’audience des justices de paix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’une procuration écrite.
Les prérogatives visées à l’alinéa précédent peuvent être également exercées par les délégués des organisations professionnelles ou syndicales dûment mandatés, visés à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Les demandes en obtention de prestations sont encore régulièrement posées si sur le formulaire de demande dûment complété, le médecin traitant du demandeur certifie une incapacité d’agir de ce dernier et si le médecin certifie avoir procédé à la déclaration visée à l’article 491-1 du Code civil.
Les décisions prises en matière de prestations par le comité directeur sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
Le Conseil arbitral des assurances sociales statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
Art. 383.
Sont applicables par analogie les dispositions de l’article 47, alinéa 4 du présent Code.
Art. 384.
Les frais d’administration propres à la Caisse nationale de Santé sont répartis entre l’assurance maladie et l’assurance dépendance au prorata de leurs prestations respectives au cours du pénultième exercice.
21bis° L’article 391, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent, les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou bénéficiant de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéas 4 et 5.
22°Il est introduit, à la suite du livre V, un livre VI intitulé «Dispositions communes» ayant la teneur suivante:
LIVRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE PREMIER
Organisation de la sécurité sociale
Chapitre Ier
Institutions de sécurité sociale
Situation juridique des institutions de sécurité sociale
Art. 396.
La Caisse nationale de Santé, les caisses de maladie visées à l’article 48, la Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance contre les accidents, la Caisse nationale d’assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse nationale des prestations familiales et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme «institutions de sécurité sociale», sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.
Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du Code civil.
Ils ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de quatre mille euros sans l’autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l’acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s’il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l’aliénation devra être faite.
Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif et sont assimilés aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l’obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d’instance et d’exécution quelconques, sans préjudice des dispositions de l’article 454, alinéas 3 et 4.
Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.
Art. 397.
Le président du comité directeur respectivement du conseil d’administration représente l’institution de sécurité sociale judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s’étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président et le comité directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent l’institution de sécurité sociale.
Le président peut déléguer l’évacuation des affaires courantes et la représentation devant les juridictions de sécurité sociale et autres instances à un fonctionnaire ou employé dirigeant de l’institution de sécurité sociale.
En cas d’absence prolongée, le président est remplacé pendant l’absence par le fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans les caisses visées à l’article 48, le président est remplacé par le vice-président.
Art. 398.
Les actes passés au nom ou en faveur des institutions de sécurité sociale sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.
Leurs valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l’Etat et des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Tous les actes dont la production est la suite du présent Code et, notamment les extraits de registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation, sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits.
Art. 399.
L’avoir social de l’institution de sécurité sociale garantit seul ses obligations.
Aucune saisie ne peut être pratiquée à sa charge qu’après une communication écrite faite au Gouvernement.
Mandataires
Art. 400.
Ne peuvent être désignées délégués des assurés et des employeurs faisant partie d’un organe d’une institution de sécurité sociale que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour de la désignation.
Les délégués sont désignés pour cinq ans à moins qu’ils n’achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur.
En cas de démission d’un délégué, la chambre professionnelle ou l’autorité compétente pour sa désignation procède à son remplacement.
Les conditions et les modalités de la désignation et de la démission des délégués des différents organes sont déterminées par règlement grand-ducal.
Si des faits constituant des manquements graves aux devoirs du délégué viennent à être connus, le ministre de tutelle peut, sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale, relever le délégué de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications.
Art. 401.
Les membres des organes des institutions de sécurité sociale sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Art. 402.
(1)
Les membres des organes des institutions de sécurité sociale remplissent leur mandat à titre honorifique et ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité.
(2)
Les membres des professions indépendantes qui font partie d’un organe d’une institution de sécurité sociale touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine le tarif applicable au remboursement des débours et des indemnités prévus au paragraphe (1), ainsi que le montant de l’indemnité allouée aux membres des professions indépendantes en application du paragraphe (2).
Art. 403.
Des amendes d’ordre de vingt-cinq à deux cent cinquante euros peuvent être infligées par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué aux membres des organes des institutions de sécurité sociale qui, sans motif légitime, refusent le mandat leur confié ou n’assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Le produit de l’amende revient à l’institution de sécurité sociale concernée.
Personnel
Art. 404.
Les comités directeurs des institutions de sécurité sociale sont assistés par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite, sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel de l’Etat. Il détermine le cadre des employés publics et fixe en outre un nombre limite pour l’effectif total affecté à chacune de ces institutions.
Un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Etat peuvent être adjoints aux présidents de la Caisse nationale de Santé, de l’Association d’assurance contre les accidents, de la Caisse nationale d’assurance pension, de la Caisse nationale des prestations familiales et du Centre commun de la sécurité sociale auxquels le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions. Les traitements et pensions des fonctionnaires sont pris en charge par les institutions conformément à l’article 408.
Les fonctionnaires et employés publics des institutions de sécurité sociale prêtent avant d’entrer en fonction entre les mains du ministre de tutelle ou de son délégué le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Budgets et comptes
Art. 405.
Chaque année, l’institution de sécurité sociale établit le budget pour l’exercice subséquent dans les formes et délais prescrits par l’autorité de surveillance.
Le budget arrêté par l’organe compétent est immédiatement soumis pour approbation au ministre de tutelle sur avis de l’autorité de surveillance.
L’approbation du budget se fait en fonction de sa conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, du caractère réaliste des prévisions des recettes et des dépenses ainsi que de la croissance globale des frais d’administration.
L’exécution du budget est soumise au contrôle du ministre de tutelle qui peut autoriser le dépassement de crédits sur avis de l’autorité de surveillance.
Art. 406.
Les institutions de sécurité sociale produisent les comptes annuels de l’exercice écoulé à l’autorité de surveillance dans les formes et délais que celle-ci prescrit.
Les comptes annuels peuvent être arrêtés par l’organe compétent au plus tôt six semaines après la transmission des documents à l’autorité de surveillance.
Art. 407.
Un règlement grand-ducal précise les règles applicables à la tenue de la comptabilité, à la procédure budgétaire et aux comptes annuels.
Art. 408.
Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais d’administration. Par dérogation à l’alinéa 1, les frais d’administration de la Caisse nationale des prestations familiales sont entièrement à charge de l’Etat.
Les frais d’administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les frais concernés.
Les frais d’administration des caisses de maladie visées à l’article 48 sont assumés par la Caisse nationale de Santé dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-ducal.
La retenue pour pension due au titre de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est perçue au bénéfice de l’institution de sécurité sociale si un droit à pension existe auprès de cette institution.
Surveillance
Art. 409.
Les institutions de sécurité sociale sont soumises à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financières.
A cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion des institutions de sécurité sociale. Celles-ci sont tenues de mettre en œuvre une gestion des risques et une assurance qualité appropriée suivant des critères prescrits par l’autorité de surveillance.
L’institution de sécurité sociale est tenue de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
Le procès-verbal des délibérations des organes de ces institutions est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.
Toute décision d’un organe d’une institution qui est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts est déférée par son président à l’autorité de surveillance en vue de la suspension conformément à l’article 410.
Art. 410.
Si une décision d’un organe d’une institution de sécurité sociale est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre de tutelle qu’elle saisit aux fins d’annulation.
Les motifs de la suspension sont communiqués au président de l’institution concernée dans les cinq jours de la suspension; celui-ci peut, le cas échéant, présenter des observations endéans la quinzaine. Si l’annulation de la décision par le ministre n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au président, la suspension est levée.
Au cas où l’institution de sécurité sociale refuse de remplir les obligations lui imposées par les lois, règlements, statuts ou conventions, le ministre de tutelle peut après deux avertissements consécutifs, charger l’Inspection générale de la sécurité sociale de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, règlements, statuts et conventions aux frais de l’institution.
Si un recours est introduit par un assuré devant le Conseil arbitral des assurances sociales contre une décision de l’institution de sécurité sociale, la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article ne peut s’exercer.
Obligation de secret
Art. 411.
Les mandataires et le personnel des institutions de sécurité sociale, des juridictions sociales ainsi que des autorités exerçant le contrôle, sont tenus de garder le secret sur les faits et installations qu’ils parviennent à connaître dans l’accomplissement de leur mission et de s’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d’affaires.
Les personnes chargées spécialement du contrôle prêtent avant d’entrer en fonction, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l’accomplissement de ma mission et de m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets d’affaires.»
En cas de contravention aux dispositions de l’alinéa 1, les personnes y désignées seront passibles des peines édictées par l’article 458 du Code pénal.
Assistance administrative
Art. 412.
Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur parviennent dans l’intérêt de l’exécution du présent Code de la part des comités directeurs, du Conseil arbitral des assurances sociales ou d’autres organes des institutions de sécurité sociale ou d’autres autorités publiques et adressent spontanément aux organes des institutions de sécurité sociale toutes les communications pouvant intéresser leur fonctionnement.
Le même devoir incombe aux organes des institutions de sécurité sociale dans leurs rapports réciproques.
Les institutions de sécurité sociale, le Contrôle médical, l’autorité de surveillance et les juridictions arbitrales sont habilités à obtenir tous les renseignements individuels indispensables à l’exécution de leurs missions.
Les frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont remboursés par les institutions de sécurité sociale, comme faisant partie des frais d’administration, en tant qu’ils consistent en frais de voyage et de séjour, ainsi qu’en taxe aux témoins et aux experts ou en d’autres déboursés.
Chapitre II Centre commun de la sécurité sociale
Art. 413.
Un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, qui porte la dénomination «Centre commun de la sécurité sociale» est chargé de:
l’organisation de l’informatisation, la collecte et le traitement des données informatiques pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, de l’Administration de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Contrôle médical de la sécurité sociale et de l’Administration du personnel de l’Etat, dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces institutions et administrations; l’affiliation des assurés, la détermination, la perception et le recouvrement des cotisations d’après les dispositions y relatives en matière de sécurité sociale, la comptabilisation et la répartition de celles-ci entre les différentes institutions; la création d’une banque de données de la sécurité sociale et l’exploitation de cette banque selon les besoins spécifiques des institutions et administrations de la sécurité sociale; la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes institutions de sécurité sociale; la réalisation de tâches communes et d’études lui confiées par l’une ou l’autre ou par plusieurs des institutions et administrations prévues au point 1); la perception et le recouvrement forcé des cotisations légalement dues aux chambres professionnelles, ceci à leur demande et à leurs frais; la collaboration avec l’Administration du personnel de l’Etat et les autres administrations compétentes pour l’application des régimes spéciaux de pensions; la fourniture au ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ainsi qu’aux administrations et services qui en relèvent des données nécessaires à l’application de la législation du travail.
Sont dévolues au Centre les compétences des différentes institutions et de leurs organes prévues en matière d’affiliation, de détermination, de perception et de recouvrement des cotisations prévues au titre des lois et règlements.
Le Centre maintient un réseau d’agences locales multifonctionnelles, servies par des agents détachés par les différentes institutions de sécurité sociale. Le fonctionnement de ces agences est déterminé par règlement grand-ducal.
Le Centre délivre aux assurés et aux ayants droit une carte indiquant les données personnelles et le numéro d’identité.
Il fournit à l’Inspection générale de la sécurité sociale toutes données nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Un règlement grand-ducal détermine les données nominatives contenues dans les banques de données gérées par le Centre qui peuvent être consultées par télétraitement en vue de l’exercice de leurs missions légales, réglementaires et statutaires respectives, par les institutions et administrations visées aux points 1) et 8) de l’alinéa 1 ci-dessus.
L’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi que ses relations avec les institutions de sécurité sociale sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 414.
Le Centre est placé sous la responsabilité d’un comité directeur comprenant:
les présidents de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale d’assurance pension, de l’Association d’assurance contre les accidents, de la Caisse nationale des prestations familiales et du Fonds national de solidarité ou leurs délégués; cinq délégués des assurés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés; un délégué des assurés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics; cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers; un délégué désigné par la Chambre d’agriculture.
Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
La présidence du comité directeur est exercée par le président de l’Association d’assurance contre les accidents.
Dans les votes la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
Art. 415.
Le comité directeur gère le Centre dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
Il lui appartient notamment:
d’arrêter le budget annuel; de statuer sur le bilan annuel; d’établir les règles relatives au fonctionnement des organes du Centre; d’établir le schéma directeur informatique du Centre; de prendre les décisions concernant le personnel du Centre.
Les décisions visées aux points 1) à 4) ci-avant sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Art. 416.
Toutes les questions d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre peuvent faire l’objet d’une décision du président ou de son délégué et doivent le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
Le président peut déléguer à un fonctionnaire ou employé dirigeant du Centre la signature des décisions prévues à l’alinéa qui précède et des contraintes visées à l’article 429, alinéa 2.
Art. 417.
Les frais du Centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité sociale d’après une clé de répartition déterminée par règlement grand-ducal.
Chapitre III Contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 418.
Une administration de l’Etat dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale», placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions:
la constatation de l’incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale; les examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les cures; l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance; l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés; l’établissement par voie informatique, selon les modalités arrêtées dans les conventions visées à l’article 61, avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’Association d’assurance contre les accidents, des caisses de maladie, d’un rapport de l’activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d’incapacité de travail en vue de constater éventuellement la non-observation des références médicales opposables ou toute autre déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire; l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation; l’autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent; la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement; les avis et examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité; l’établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées; l’information et la formation continue du corps médical en matière de législation sociale; les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de Santé, notamment en matière de médicaments visés aux articles 22 et 47; la constatation du droit aux soins palliatifs.
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