Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé et modifiant: 1. Le Code du travail; 2. le Code des assurances sociales; 3. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; 4. la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; 5. le chapitre VI du Titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 7. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Les attributions prévues à l’alinéa 1, points 1), 2) et 8), sont exercées également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les statuts de la Caisse nationale de Santé.
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation de son avis en vue d’appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis du Contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration concernée juge elle-même de l’opportunité de l’appel.
Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d’un médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale et la Cellule d’évaluation et d’orientation, l’affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l’avis définitif.
En vue de l’établissement des rapports d’activité visés au numéro 5 de l’alinéa 2 du présent article, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l’article 44.
Art. 419.
Un Conseil supérieur exerce des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale. Les missions et la composition de ce Conseil sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 420.
Les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors de la Ville de Luxembourg.
Art. 421.
Les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s’immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent s’abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement.
Toutes les fois qu’ils le jugent utile dans l’intérêt du malade ou des missions de contrôle et de surveillance, les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Pour la fixation du degré de l’incapacité de travail, ils prennent l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire.
Chapitre IV Inspection générale de la sécurité sociale
Art. 422.
Il est institué au sein de l’administration gouvernementale une Inspection générale de la sécurité sociale, placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, désignée ci-après par les termes «Inspection générale».
Art. 423.
L’Inspection générale a pour mission:
de contribuer à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale; d’assurer le contrôle des institutions sociales qui en vertu des lois et règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement; d’établir, pour les besoins du Gouvernement, le bilan actuariel des régimes de pension en étroite collaboration avec les organismes concernés; de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan international suivant un plan statistique et comptable uniforme pour toutes les institutions sociales; de préparer des projets concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, suivant les lignes de conduite à définir par le Gouvernement; de contribuer, sur le plan international, à tout travail d’élaboration en rapport avec les règlements communautaires et les conventions multi- ou bilatérales en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants et d’en surveiller l’exécution dans le pays; d’assister les institutions de sécurité sociale dans l’élaboration des processus et procédures administratifs sur base d’un cadre méthodologique commun qu’elle détermine et d’assurer, en cas de besoin, les arbitrages nécessaires pour l’implémentation de ces processus et procédures.
Art. 424.
L’Inspection générale peut être chargée de l’examen de toutes autres questions que le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou un autre membre du Gouvernement ayant dans ses attributions une branche ou un régime de sécurité sociale juge utile de lui soumettre.
Elle peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer la législation de sécurité sociale ou l’organisation des institutions de sécurité sociale.
TITRE II
Fonctionnement de la sécurité sociale
Chapitre Ier
Affiliation et perception des cotisations
Art. 425.
Toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l’assurance sont adressés au Centre commun de la sécurité sociale dans un délai de huit jours. Ces déclarations sont faites par l’assuré, ou par l’employeur si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation donnant lieu à assurance.
Un règlement grand-ducal peut préciser les indications à fournir sur l’employeur, sur l’assuré et sur la relation de travail.
Art. 426.
Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié l’ensemble des informations relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la Mutualité ainsi que le nombre d’heures supplémentaires prestées.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les employeurs déclarent les rémunérations nettes convenues, le cas échéant, avec les personnes qu’ils occupent dans le cadre de leur vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Un règlement grand-ducal peut prévoir que la rémunération déclarée est adaptée d’office à l’évolution de l’indice du coût de la vie et du salaire social minimum et sert d’assiette de cotisation, à moins que l’employeur ou l’assuré ne signale dans un délai déterminé une divergence avec la rémunération effectivement payée.
Pour les occupations visées à l’alinéa qui précède, le Centre commun procède à la perception de l’impôt sur le revenu simultanément à celle des cotisations. L’impôt perçu est transmis chaque mois à l’Etat ensemble avec les données nominatives servant de base à cette perception.
L’employeur est tenu de fournir mensuellement les périodes d’incapacité de travail de ses salariés, y compris celles pour lesquelles ceux-ci bénéficient de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.
Art. 427.
Les données de base servant au calcul des cotisations sont à communiquer au Centre dans les formes et délais fixés par règlement grand-ducal. Les indications nécessaires pour la constatation et la fixation des activités non salariées même exercées à titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux estimations nécessaires à l’établissement de la cotisation. Il en est de même en cas de contestation relative à l’assiette cotisable, sous réserve de redressement éventuel.
Les données nominatives nécessaires à la constatation des revenus professionnels agricoles servant d’assiette à la fixation des cotisations sont recueillies en tout ou en partie au moyen d’un recensement annuel par le ministre de l’Agriculture et de la viticulture ou les services placés sous son autorité. Elles sont transmises ensemble avec d’autres données intervenant dans la détermination de l’assiette cotisable, le cas échéant, sur support informatique au Centre commun de la sécurité sociale ou à l’institution de sécurité sociale chargée de la perception des cotisations afférentes.
Le Centre est tenu de conserver les données ci-dessus visées pendant cinq ans au moins à compter de l’année au cours de laquelle elles ont été établies.
Art. 428.
Les employeurs et assurés sont tenus de se libérer des cotisations, amendes et autres redevances leur réclamées par le Centre, dans les dix jours de l’émission des extraits de comptecotisations, nonobstant toute contestation relative à l’assiette cotisable.
Si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation ou s’il est bénéficiaire de pension ou de rente, l’employeur ou l’organisme luxembourgeois, débiteur de la pension ou de la rente, doit effectuer le versement et de la part de la cotisation incombant à l’assuré et de la part incombant, soit à l’employeur, soit à l’organisme. A cet effet, l’employeur ou l’organisme retient la part des cotisations qui est à supporter par les assurés sur la rémunération, la pension ou la rente. Si l’assuré est bénéficiaire d’une indemnité pécuniaire de maladie, de maternité ou d’accident ou s’il est bénéficiaire d’une indemnité de chômage, le même devoir incombe aux organismes payeurs de ces indemnités.
La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près, les fractions de cents étant arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros et vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Les cotisations non payées à l’échéance sont productives d’intérêts moratoires à percevoir avec les mêmes garanties que le principal; le taux d’intérêt et toutes les autres modalités d’application nécessaires sont fixés par règlement grand-ducal.
Le Centre peut accorder des délais de paiement. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa qui précède peut fixer les conditions dans lesquelles le respect des délais de paiement ouvre droit à l’application d’un taux d’intérêt réduit.
Art. 429.
La perception des cotisations, des amendes d’ordre et d’autres redevances que les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le Centre commun de la sécurité sociale et, pour autant que de besoin, par l’Administration des contributions directes. Elle s’opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensée d’inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l’assuré aura une priorité absolue.
Le Centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du comité directeur et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
Art. 430.
L’imputation des paiements s’effectue successivement sur les intérêts, les amendes et le principal de la dette de cotisation la plus ancienne.
La répartition du produit entre les différentes institutions créancières s’effectue proportionnellement aux redevances respectivement dues.
Art. 431.
L’entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs sont solidairement tenus au paiement des cotisations et autres prestations que la loi et les règlements mettent à leur charge.
Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille cinq cents euros. Ce montant peut être adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations.
La garantie bancaire exigible sur première demande du Centre doit être fournie par une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.
La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité directeur du Centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du Centre jusqu’à concurrence de ses créances.
Art. 432.
La prescription des cotisations, des amendes d’ordre et autres redevances connexes est régie par la législation relative au recouvrement des contributions directes, des droits d’accises et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, lorsqu’il est prouvé par les livres de l’employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou par une condamnation en vertu de l’article 449, alinéa 1er, numéro 3 que les cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription n’est acquise que trente ans après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la retenue a été opérée.
Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans un délai de cinq ans à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle elles ont été payées.
Art. 433.
Les décisions du comité directeur du Centre, en matière d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre sont susceptibles d’un recours auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales qui statuent dans la composition prévue pour le régime de sécurité sociale concerné.
Au cas où le litige a trait à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires concernant plusieurs régimes, l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est applicable.
Art. 434.
Le comité directeur ou son président et délégué peuvent à tout moment et en tout état de procédure ordonner l’exécution provisoire des décisions au sujet de l’affiliation et des cotisations.
Art. 435.
Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.
Chapitre II Prestations
Caractère des indemnités
Art. 436.
Les prestations allouées conformément au présent Code ne sont pas considérées comme secours de l’assistance publique.
Les capitaux alloués pour le rachat des rentes en vertu du présent Code donnent lieu à récompense au profit du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, bénéficiaire du rachat lors de la liquidation de la communauté de biens entre époux ou de la dissolution du partenariat lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté ou de ce partenariat. Les arrérages censés échus pendant le mariage ou le partenariat sont toutefois portés en déduction.
Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de la disposition finale de l’alinéa 7 de l’article 102 et de l’alinéa final de l’article 113 et de l’alinéa 2 de l’article 205.
Art. 437.
S’il est établi que le bénéficiaire d’une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée.
Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.
Le juge de paix est saisi par requête présentée:
soit par le conjoint de l’assuré contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée; soit par le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; soit par les père ou mère de l’assuré; soit par le subrogé tuteur de l’assuré majeur incapable; soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l’assuré a son domicile de secours; le collège est dispensé de l’autorisation du conseil communal et de l’approbation de l’autorité supérieure; soit par l’institution de sécurité sociale concernée.
L’instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d’investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L’assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.
L’ordonnance ne sera pas susceptible d’opposition.
Si la valeur du litige dépasse trois cents euros en principal ou quinze euros de revenu, l’assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d’arrondissement. L’appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification de l’ordonnance. Il n’aura pas d’effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’Etat, l’assuré et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d’opposition.
Un règlement d’administration publique détermine la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d’arrondissement. Les actes de procédure sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
Art. 438.
A l’exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent Code, les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu’ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l’époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées jusqu’à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les remboursements dus pour les prestations en nature.
Art. 439.
Les prestations en espèces sont productives d’intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu’à l’expiration d’une période de six mois de calendrier suivant l’introduction de la demande dûment remplie auprès de l’institution débitrice.
Saisissabilité et cessibilité des droits
Art. 440.
A l’exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir:
une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son employeur, une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité; les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au Fonds national de solidarité, en vertu des articles 120 et 235; les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du Code civil.
Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées ne peuvent être répétés ou compensés par la Caisse nationale d’assurance de pension ou l’Association d’assurance contre les accidents que s’ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires.
Art. 441.
Les créances réciproques entre une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité et un assuré se compensent d’après les règles du droit commun.
Lorsqu’une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité possède une créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers une autre institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité, cette dernière créance passe jusqu’à concurrence de la première de l’assuré à l’institution de sécurité sociale créancier ou au Fonds national de solidarité.
Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent au terme mensuel courant d’une prestation périodique que dans la limite des parties saisissable et cessible déterminées d’après les dispositions de l’article 4, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions.
Chapitre III Obligations des employeurs et des assurés
Obligations des employeurs
Art. 442.
Les organes et mandataires des organismes de sécurité sociale, ainsi que les autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relevant de leur champ de compétence sont effectivement observées et notamment:
à s’informer auprès de l’employeur sur la nature, l’établissement et l’activité de l’entreprise ainsi que sur l’identité, la résidence, l’activité, le lieu de travail, la durée d’occupation et le montant de la rémunération des personnes qu’elle occupe; à demander à l’employeur la communication dans les meilleurs délais de tous documents et pièces relatifs aux renseignements prévus au point a); à visiter, pendant les heures de travail, les locaux de l’entreprise et les lieux d’occupation du personnel et à prendre inspection de tous documents et pièces ayant trait aux renseignements prévus au point a).
Art. 443.
Les frais de contrôle feront partie des frais d’administration. Les comités directeurs pourront, pour autant qu’ils consisteront en déboursés, les imposer au patron qui les aura occasionnés par l’inexécution des obligations.
Art. 444.
L’entrepreneur principal est solidairement responsable avec le sous-entrepreneur de l’accomplissement de toutes les obligations imposées aux employeurs par les lois, règlements et statuts concernant la matière des assurances sociales.
Art. 445.
Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre ne pouvant pas dépasser deux mille cinq cents euros.
Art. 446.
Les chefs d’entreprise ou autres employeurs pourront déléguer l’accomplissement des devoirs leur imposés conformément à l’article précédent, aux personnes chargées de la direction ou de la gérance d’une exploitation, à condition d’en indiquer les noms et le domicile au comité directeur compétent.
Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l’un de ces devoirs, de la manière prévue au même article, sera passible de l’amende édictée par cet article.
Obligations des assurés
Art. 447.
Les assurés sont tenus de fournir tous renseignements, documents et pièces demandés sur les éléments énumérés à l’article 442, alinéa 1 sous a).
Les assurés qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ou qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle peuvent être frappés d’une amende d’ordre ne pouvant pas dépasser sept cent cinquante euros.
Produit des amendes d’ordre
Art. 448.
Les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent Code profitent à l’institution de sécurité sociale concernée.
Dispositions pénales
Art. 449.
Sont punis d’une amende de deux cent cinquante et un euros à six mille deux cent cinquante euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire:
le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi; le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi; le chef d’entreprise ou le patron qui n’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe.
Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
Les conventions et règlements visés au point 1) seront nuls et de nul effet.
En outre, le tribunal peut exclure le chef d’entreprise de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.
Art. 450.
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent également aux représentants légaux de patrons incapables, aux membres de la direction d’une société commerciale ou d’une association.
Art. 451.
Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.
La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.
Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.
Art. 452.
Dans les enquêtes instituées par une institution de sécurité sociale, les témoins peuvent être entendus sous la foi du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle; le procès-verbal constatant le refus est transmis au procureur d’Etat.
La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de paix, en matière civile.
Chapitre IV Recours
Mise en intervention des institutions de sécurité sociale
Art. 453.
Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de l’instruction d’une infraction pouvant donner lieu à un recours des institutions de sécurité sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l’infraction a ou avait la qualité d’assuré social. Ils recherchent les institutions de sécurité sociale qui possédent un droit légal à réparation.
Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de leur notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des institutions intéressées.
Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives.
Les droits de la victime assurée et de l’institution de sécurité sociale intéressée sont indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l’assuré sortent leurs effets à l’égard de l’institution de sécurité sociale intéressée et inversement.
Juridictions de la sécurité sociale
Art. 454.
(1)
Sont compétents pour connaître des recours prévus par le présent Code, le Conseil arbitral des assurances sociales et, en appel, le Conseil supérieur des assurances sociales sauf s’il en est autrement disposé.
(2)
Le siège du Conseil arbitral des assurances sociales est à Luxembourg. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du Conseil arbitral des assurances sociales s’exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Le siège du Conseil arbitral des assurances sociales est à Luxembourg. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du Conseil arbitral des assurances sociales s’exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève une difficulté ou lorsqu’il s’agit d’un recours en application des articles 59, 382, 457 du présent Code et de l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le président statue seul.
Le nombre des assesseurs-assurés siégeant en matière d’assurance maladie maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales est fixé respectivement:
à vingt-cinq et à dix pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse nationale de Santé; à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux; à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Le nombre des assesseurs-employeurs siégeant en matière d’assurance maladie maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales est fixé respectivement:
à vingt-cinq et à dix pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse nationale de Santé; à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux; à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale pour une durée de cinq ans sur base d’une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées.
Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.
(4)
Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73, les deux assesseurs visés à l’alinéa 1er du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le comité directeur de la Caisse nationale de Santé.
(5)
Le président, le vice-président et les juges qui se suppléent mutuellement sont des fonctionnaires de l’Etat nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même loi leur sont applicables. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation du président et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.
(6)
Le siège du Conseil supérieur des assurances sociales est à Luxembourg. Sa compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)
Le Conseil supérieur des assurances sociales se compose d’un président et de deux assesseurs-magistrats nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats pour une durée de trois années. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation, le président est remplacé par l’assesseur-magistrat le plus ancien; les assesseurs-magistrats sont remplacés par des assesseurs-magistrats suppléants nommés également par le Grand-Duc pour un terme de trois années parmi les magistrats.
Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 382, 457 du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur des assurances sociales se compose en outre de deux assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables.
(8)
Le président et les assesseurs-magistrats du Conseil supérieur des assurances sociales, le magistrat appelé à remplacer le président du Conseil arbitral des assurances sociales ainsi que les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs composant ces deux juridictions touchent des vacations ou des indemnités à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 455.
Sans préjudice des dispositions ci-après, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès des deux conseils prêtent entre les mains du président le serment prévu à l’article 110 de la Constitution, à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires.
Sans préjudice des dispositions des articles 72bis, 73 et 257, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.
Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s’agit, seront exempts des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d’autres salaires qu’à ceux des greffiers.
Art. 456.
Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis.
Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité et les offices sociaux peuvent procéder par tierce opposition, s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.
Litiges entre institutions de sécurité sociale
Art. 457.
Les contestations opposant, entre eux, les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité et les offices sociaux sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral des assurances sociales et en instance d’appel par le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du présent Code.
Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales statuera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause.
Notifications
Art. 458.
Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation, seront faites par lettre recommandée à la poste.
Si le destinataire refuse l’acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.
Les récépissés de la poste établiront, à l’expiration d’une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire, à partir de la remise de la lettre à la poste.
Les personnes ne résidant pas au Luxembourg doivent, à la demande du comité directeur compétent, y élire domicile, faute de quoi la notification est remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de l’organisme de sécurité sociale compétent, du bureau postal chargé de la notification et du secrétariat communal de la dernière résidence de l’intéressé.
La même procédure sera suivie, si le domicile actuel est inconnu.
Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification.
Art. 459.
Les décisions prises en application des articles 9 à 16, 97, alinéa 2, sous 2° et 3°, 187 du présent Code ainsi que celles prises en application de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle sont communiquées en copies à l’employeur ou à l’assuré par simple lettre à la poste.
Gestion électronique des données
Art. 460.
Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents de l’institution de sécurité sociale conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle.
La banque d’images, constituée de copies numérisées de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales de l’institution de sécurité sociale. Celle-ci est autorisée à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.
Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.
Art. 3.
L’article 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension prend la teneur suivante:
Art. 8.
(1)
L’affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d’affiliation fixées au règlement de pension. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l’affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.
(2)
Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le règlement.
(3)
Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration peuvent, au choix de l’entreprise et sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d’entrée en vigueur.
Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.
Art. 4.
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit:
1° L’article 1er prend la teneur suivante:
Art. 1er.
II est institué une Chambre d’agriculture, une Chambre des métiers, une Chambre de commerce, une Chambre des salariés et une Chambre des fonctionnaires et employés publics.
2° L’alinéa 3 de l’article 7 prend la teneur suivante:
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours du mois de novembre, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
3°A l’article 10, paragraphe (3), le premier alinéa prend la teneur suivante:
Pour les élections à la Chambre des salariés, la liste des électeurs est établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe.
4° A l’article 11, le premier alinéa du paragraphe (2) est libellé comme suit:
Par dérogation au paragraphe (1), pour les élections à la Chambre des salariés, les listes sont arrêtées définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élections.
5° L’article 12 prend la teneur suivante:
Art. 12.
Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11(2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la Chambre des salariés, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.
6° L’article 23 est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 de la teneur suivante:
Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Chambre des salariés désigne dans sa première réunion un comité dont la composition est fixée par son règlement d’ordre interne, approuvé par le Gouvernement.
Le comité désigne parmi ses membres le président de la Chambre des salariés, le ou les vice-présidents conformément à son règlement d’ordre interne.
6bis° L’article 24 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
La Chambre des salariés peut s’adjoindre des experts issus des syndicats représentatifs sur le plan national. Ces experts n’ont pas de droit de vote.
7° A l’article 31, paragraphe (1), premier alinéa le point c) prend la teneur suivante:
les bénéficiaires de pension au titre d’une activité au sens du point a) et n’appartenant pas à une autre profession.
8° Les chapitres V – Chambre des employés privés et VI – Chambre de travail sont remplacés par le dispositif suivant:
Chapitre V Chambre des salariés
Art. 38.
La tâche de la Chambre des salariés consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration du sort des personnes visées à l’article 41 (1), à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.
La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.
Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux, concernant principalement les personnes visées à l’article 41 (1), l’avis de la chambre des salariés doit être demandé.
Sont notamment de la compétence de la Chambre des salariés:
la sauvegarde et la défense des intérêts des personnes visées à l’article 41 (1). Elle veille notamment à l’observation de la législation et des règlements applicables à ces personnes; la surveillance et le contrôle de l’exécution des contrats de travail individuels et collectifs; son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant les personnes visées à l’article 41 (1); elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt des personnes visées à l’article 41 (1) et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant; elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement professionnel des personnes visées à l’article 41 (1).
L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif.
Art. 39.
La Chambre des salariés se compose de membres effectifs et de membres suppléants.
Ils sont désignés par la voie de l’élection dont la procédure est fixée par voie de règlement grand-ducal.
La composition numérique, la répartition sectorielle ou par branche d’occupation et la répartition des sièges sont fixées par règlement grand-ducal.
Chaque groupe distinct d’électeurs ayant droit à un nombre déterminé de délégués, forme un collège électoral spécial pour la désignation des délégués.
La proportion des membres suppléants appartenant aux diverses branches d’occupation est la même que celle fixée pour les membres effectifs.
Art. 40.
A la suite de la première assemblée constituante, la Chambre des salariés se dote d’un règlement d’ordre interne dans un délai de six mois. Ce règlement d’ordre interne détermine notamment la composition et le fonctionnement des organes de la Chambre des salariés.
Art. 41.
(1)
Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés
les salariés, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi; les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points 1. et 2. ci-avant au moment de la publication de la date des élections.
(2)
Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
9° Le chapitre VII devient le chapitre VI.
Art. 5.
Le chapitre VI du titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit:
1° L’article 56-1 prend la teneur suivante:
Art. 56-1.
Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité.
Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés.
Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.
2° L’article 56-2 prend la teneur suivante:
Art. 56-2.
(1)
Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs-employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre.
Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch.
Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch.
(2)
Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.
(3)
Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés a siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal.
Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues.
Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution.
Ils doivent garder le secret des délibérations.
(4)
Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal.
Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat.
(5)
Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs.
Art. 6.
A l’article 137, alinéa (5), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la deuxième phrase prend la teneur suivante:
L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire alloué et est à prendre en charge par l’employeur.
Art. 7.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit:
1° L’article 22 est modifié comme suit:
- à la section II, point 16°, les termes le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale et le médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale sont remplacés par les termes le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale;
- à la section IV, point 9°, les termes le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale et le médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale sont remplacés par les termes le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale;
- à la section VI, point 21°, les termes le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale sont remplacés par les termes le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale;
- à la section VII, alinéa 11 du point a) les termes du médecin du contrôle médical de la sécurité sociale et du médecin de l’inspection générale de la sécurité sociale sont remplacés par les termes du médecin des administrations et juridictions de la sécurité sociale et sont ajoutées à la suite des termes du premier conseiller de direction à l’Institut luxembourgeois de régularisation les termes du premier conseiller de direction auprès d’une institution de sécurité sociale.
2° A l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique I – Administration générale – les modifications suivantes sont apportées:
- au grade 17 sont ajoutées sous la colonne «Administration» la mention Institutions de sécurité sociale et sous la colonne «Fonction» la mention premier conseiller de direction;
- au grade 18 sont remplacées sous la colonne «Administration» la mention Union des caisses de maladie par les mentions Caisse nationale de Santé, Caisse nationale d’assurance pension, Association d’assurance contre les accidents et sous la colonne «Fonction» le terme président.
3° A l’annexe D – Détermination – Tableau I, «Administration générale» sont apportées les modifications suivantes:
- au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, est ajoutée la fonction premier conseiller de direction auprès d’une institution de sécurité sociale;
- au grade 18, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, est remplacée la mention président de l’Union des caisses de maladie par les mentions président de la Caisse nationale de Santé, président de la Caisse nationale d’assurance pension, président de l’Association d’assurance contre les accidents.
Dispositions additionnelles
Art. 8.
(1)
Dans tout le Code du travail les termes travailleurs, employé privé, employé et ouvrier sont remplacés par le terme salarié, pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salarié, et les termes rémunération et traitement sont remplacés par le terme salaire pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salaire.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le terme de «travailleurs» est maintenu dans les articles L. 431-1 à L. 432-8, L. 432-12 à L. 432-44, L. 433-3 à L. 433-8, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1, L. 442-3 à L. 443-2, L. 443-4, L. 443-5, L. 444-1, L. 444-2, L. 444-4 à L. 444-9 du Code du Travail.
Art. 9.
Dans la mesure où la loi se réfère à l’Union des caisses de maladie ces termes sont remplacés par les termes la Caisse nationale de Santé.
Dans la mesure où la loi se réfère à l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie ces termes sont remplacés par les termes comité directeur de la Caisse nationale de santé.
Dispositions abrogatoires
Art. 10.
Sont abrogées:
- la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance,
- la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité,
- la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales,
- la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire,
- la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire,
- la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.
Dispositions transitoires
Art. 11.
Les délais prévus à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 nouveau du Code du travail sont computés à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. En attendant que cette computation sorte ses effets, les anciennes dispositions restent applicables.
Le niveau des indemnités pécuniaires de maladie en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être réduit du fait de l’application des nouvelles dispositions.
Art. 12.
L’application des dispositions du nouvel article L. 162-6 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet l’inclusion d’office dans des conventions collectives de travail de catégories de salariés qui n’étaient pas couverts jusqu’à présent.
Ce principe vaut pour les conventions collectives existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour toutes celles conclues avant le 31 décembre 2013.
Art. 13.
(1)
L’application de l’article L. 411-1, du paragraphe 1 de l’article L. 412-1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 415-5 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet une diminution du nombre de délégués, du crédit d’heures et du nombre de délégués libérés tels qu’ils auraient résulté de l’application de ces paragraphes dans leur ancienne teneur tout en tenant compte de l’effectif en place au moment des élections conformément à l’article L. 411-1, paragraphe 3 du Code du travail.
(2)
L’application de l’article L. 411-1, du paragraphe 1 de l’article L. 412-1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 415-5 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet une diminution du crédit d’heures du/de la délégué(e) à l’égalité prévu à l’article L. 414-3 (4) du Code du travail tel qu’il aurait résulté de l’application de ces paragraphes dans leur ancienne teneur tout en tenant compte de l’effectif en place au moment des élections conformément à l’article L. 411-1, paragraphe 3 du Code du Travail.
(3)
Les dispositions transitoires prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’aux élections sociales de novembre 2008 inclus et prendront fin lors du premier renouvellement de la délégation.
(4)
Dans les entreprises ayant procédé à des élections conformément à l’article L. 413-2 du Code du travail et auxquelles s’applique le paragraphe 3, alinéa 3, de cet article lors desquelles ont été désignées une délégation des employés privés et une délégation des ouvriers, celles-ci seront fusionnées en une seule délégation du personnel. Cette fusion ne pourra pas avoir comme effet une diminution du nombre des délégués libérés, du crédit d’heures des délégués du personnel comme du/de la délégué(e) à l’égalité, tel qu’ils ont résulté des élections ayant eu lieu conformément à l’article L. 413-2 du Code du travail.
La composition exceptionnelle de la délégation du personnel prendra fin lors de son premier renouvellement.
Art. 14.
(1)
Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012, à 0,5 pour cent à partir du 1er janvier 2013 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier 2014.
La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même Code.
Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne bénéficient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi que les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, engagés après cette date.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
(2)
L’article 56 du Code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à partir de l’exercice budgétaire 2014. La loi budgétaire déterminera pour les exercices 2012 et 2013 le taux de la contribution de l’Etat à la Mutualité des employeurs, compte tenu des dispositions du paragraphe (1), alinéa 1.
Au 1er janvier 2009 l’Etat mettra à la disposition de la Mutualité des employeurs les ressources nécessaires pour parfaire le fonds de roulement initial prévu à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources prévisibles de la Mutualité. Le montant correspondant sera porté en déduction de la participation de l’Etat au titre de l’article 56 du Code de la sécurité sociale et de l’alinéa qui précède.
Le taux d’intervention de l’Etat dans le financement de la Mutualité, prévu à l’article 56 du Code de la sécurité sociale peut être refixé par la loi budgétaire, si le bilan sur les incidences de la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie, établi annuellement et pour la première fois en 2010 par l’Inspection générale de la sécurité sociale et validé par un comité ad hoc, composé des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et le Travail ainsi que des représentants des groupements représentatifs des employeurs et des salariés du secteur privé, constate une augmentation ou une dimunition des charges pour l’économie dans son ensemble.
(3)
Nonobstant les dispositions de l’article 53, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, sont exemptées à titre transitoire de l’affiliation obligatoire à la Mutualité, suivant les modalités pouvant être précisées par règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.
Art. 15.
La Caisse nationale de santé est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des employés de l’ARBED, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse de maladie agricole. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale d’assurance pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements publics absorbants.
Le patrimoine immobilier et les valeurs mobilières qui à la date du 31 décembre 2008 sont propriété de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ou de la Caisse de pension agricole deviennent de plein droit la propriété du Fonds de compensation.
Les contrats de prêts accordés par ces mêmes caisses de pension passent au Fonds de compensation.
Le patrimoine immobilier et mobilier qui à la date du 31 décembre 2008 est propriété de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers ou de la Caisse de maladie des employés privés devient de plein droit la propriété de la Caisse nationale de Santé.
Le patrimoine immobilier et mobilier qui à la date du 31 décembre 2008 est propriété de la Chambre de travail ou de la Chambre des employés privés devient de plein droit la propriété de la Chambre des salariés.
Art. 16.
L’ancien alinéa 4 de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales demeure applicable pour les personnes bénéficiaires de l’allocation familiale et de l’allocation spéciale supplémentaire au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Toutefois, ces allocations ne sont plus dues lorsque la personne handicapée est admise soit au bénéfice du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, soit à un revenu garanti ou de remplacement ou à toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois.
Art. 17.
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président de la Caisse nationale de Santé sont assumées par le président en fonction de l’Union des caisses de maladie, celles de président de la Caisse nationale d’assurance pension par le président en fonction de la Caisse de pension des employés privés et celle de président de l’Association d’assurance contre les accidents et du Centre commun de la sécurité sociale par le président en fonction de l’Office des assurances sociales.
Nonobstant les dispositions de l’article 7 de la présente loi, les traitements des fonctionnaires visés à l’alinéa 1 du présent article restent régis par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l’article 404, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tous les fonctionnaires de la carrière supérieure des institutions de sécurité sociale en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à bénéficier du statut de fonctionnaires de l’Etat.
Art. 18.
Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 2008, le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 2008 à des engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut pas dépasser dix-sept unités, à savoir:
- trois fonctionnaires de la carrière supérieure du chargé d’études et un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour les besoins de l’Inspection générale de la sécurité sociale;
- trois fonctionnaires de la carrière supérieure du médecin-conseil, un fonctionnaire de la carrière supérieure du pharmacien-inspecteur, deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et cinq fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pour les besoins du Contrôle médical de la sécurité sociale;
- deux fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pour les besoins du Conseil arbitral des assurances sociales.
Art. 19.
Si le champ d’application personnel d’un régime complémentaire de pension se réfère à une catégorie particulière de salariés, la présente loi ne peut pas avoir pour effet de l’étendre de plein droit à l’ensemble du personnel salarié.
Art. 20.
(1)
Aux fins de la constitution de la Chambre des salariés, des délégations du personnel et des organes des institutions de sécurité sociale ainsi que pour la désignation des assesseurs-employeurs et des assesseurs-assurés auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des assesseurs auprès des tribunaux du travail il sera procédé au courant de l’année 2008 aux élections et désignations d’après les dispositions de la présente loi.
En attendant la constitution du comité directeur de la Caisse nationale de santé prévu par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie en fonction au 31 décembre 2008.
En attendant la constitution du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension prévu par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.
(2)
En attendant la constitution de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, issue des élections pour cette chambre professionnelle en 2010, sont prorogés:
le mandat du délégué au sein du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie qui fera partie du comité directeur de la Caisse nationale de Santé au titre de l’article 46, alinéa 1, sous 4) du Code de la sécurité sociale;
les mandats des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;
les mandats des assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales pour les affaires relevant de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;
les mandats des suppléants des délégués visés aux points 1) et 2) ci-avant.
Le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics désignera un délégué et un suppléant au titre de l’article 46, alinéa 1, sous 3) du Code de la sécurité sociale, dont le mandat prendra effet au 1er janvier 2009 et s’achèvera avec la désignation de leurs successeurs à la suite du renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés communaux en 2010.
Art. 21.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé: «loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique».
Mise en vigueur
Art. 22.
La présente loi sort ses effets au 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 1er, points 12bis et 14 à 24, de l’article 2, points 11 et 12bis, de l’article 4, de l’article 13, de l’article 18 et de l’article 20 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santéet de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 mai 2008. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).