Loi du 15 juillet 2008 ayant pour objet: 1. le développement économique de certaines régions du pays; 2. la modification - de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie; - de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2008 et celle du Conseil d'Etat du 1er juillet 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
Aide: toute mesure répondant aux critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du Traité de l'Union européenne;
Aide de minimis: aide conforme au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis, ou aux règlements subséquents;
Coût salarial: le montant total du coût effectivement à charge de l'établissement bénéficiaire de l'aide pour l'emploi considéré, comprenant le salaire brut et les prélèvements obligatoires de sécurité sociale à charge de l'établissement;
Début des travaux: le début des travaux de construction ou, s'il est antérieur, le premier engagement ferme créant des obligations juridiques de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires;
Emplois créés: l'augmentation nette du nombre de salariés d'un établissement donné par rapport à la moyenne des douze mois précédents, déduction faite des emplois perdus pendant cette période de douze mois en moyenne annuelle dans le même établissement;
Emplois directement créés par un investissement: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement et qui sont créés au cours des trente-six mois suivant l'achèvement de l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;
Etablissement: toute entreprise
de production ou de transformation de biens ou, de prestation de services relevant d'une branche d'activité reconnue comme ayant une influence motrice sur le développement économique ou, ayant des activités de recherche;
Immobilisations corporelles: les actifs consistant en terrains, bâtiments et équipements/machines;
Immobilisations incorporelles: les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetés;
Intensité d'aide en équivalent-subvention brut: la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des coûts admissibles;
Investissement initial:
un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits, services ou activités ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant, ou l'acquisition d'actifs d'un établissement pour autant que cet établissement ait fermé ou aurait fermé sans cette reprise et qu'il soit racheté par un investisseur non lié à cet établissement;
Lignes directrices: lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiées au Journal Officiel 2006/C 54/08;
Nombre de salariés: le nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps plein pendant une période de douze mois, le travail à temps partiel et le travail saisonnier représentant des fractions d'UTA;
Petite et moyenne entreprise: toute entreprise dont les critères de définition sont déterminés conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
le développement et la diversification économiques, l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie;
Taux de référence: le taux d'intérêt défini par la Commission européenne et adapté régulièrement en fonction des taux de marché et qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant d'aide dans le cas d'un prêt bonifié ou dans le cas d'une exemption fiscale.
Art. 2. Champ d'application
(1)
L’Etat peut accorder une aide à finalité régionale en faveur d’un investissement initial d’un établissement.
L'investissement initial doit présenter un intérêt régional spécifique ou avoir une influence motrice sur le développement économique de la région dans laquelle il est réalisé ou contribuer à une meilleure répartition géographique des activités économiques ou à la création d'emplois dans la région dans laquelle il est réalisé.
(2)
Un règlement grand-ducal précise les activités ou les établissements visés par la présente loi.
(3)
La présente loi n'est pas applicable aux établissements relevant du secteur:
- de la pêche et de l'aquaculture tel que régi par les règles spécifiques communautaires;
- de la construction navale tel que régi par les règles spécifiques communautaires;
- du charbon tel que défini à la note de bas de page (7) des lignes directrices;
- de l'acier tel que défini à l'annexe I des lignes directrices;
- des fibres synthétiques tel que défini à l'annexe II des lignes directrices;
- des services bancaires et financiers;
- du commerce de détail et des professions libérales.
(4)
Elle n'est pas applicable aux activités liées à la production primaire des produits agricoles visés à l'annexe I du Traité de l'Union européenne, ni à la production et à la commercialisation des produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers, visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87.
(5)
Ne peuvent bénéficier de l'application de la présente loi:
- les entreprises en difficultés, au sens des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, telles que publiées au Journal Officiel C 244 du 1er octobre 2004;
- les établissements faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun.
Art. 3. Délimitation des régions
(1)
L'investissement initial doit être réalisé sur le territoire d'une des régions suivantes:
- la région «Sud-Ouest» comprenant les communes de Differdange et Sanem;
- la région «Sud-Est» comprenant la commune de Dudelange;
- la région «Est» comprenant les communes d'Echternach, Mertert, Mompach et Rosport;
- la région «Nord» comprenant les communes de Clervaux, Eschweiler, Wiltz et Wincrange.
(2)
Pour les années 2007-2008, la région «Sud-Ouest» est complétée par les communes de Bascharage et de Pétange.
Art. 4. Intensité de l'aide
(1)
Le plafond de l'aide, tous instruments confondus, est de 10% des dépenses admissibles définies à l'article 7.
(2)
Un supplément d'aide de 10% peut être accordé en faveur de l'investissement initial réalisé par les entreprises moyennes et de 20% en faveur de celui réalisé par les petites entreprises.
(3)
Les aides en faveur de projets d'investissement initial dépassant le seuil de cinquante millions d'euros sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 4.3. des lignes directrices.
(4)
Les entreprises sont tenues de fournir toute information permettant à l'Etat de faire droit à ses obligations conformément aux prédites lignes directrices.
(5)
Les modalités de calcul de l'aide peuvent être précisées par règlement grand-ducal dont notamment l'application de taux réduits pour les grands projets d'investissement.
Art. 5. Règles de cumul
(1)
Le plafond d'intensité de l'aide établi à l'article 4 s'applique à la totalité des aides accordées pour un même projet d'investissement initial, nonobstant la provenance de sources locale, régionale, nationale ou communautaire.
(2)
Lorsque l'aide calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles est combinée à une aide calculée sur la base des coûts salariaux, le respect des règles de cumul est vérifié si la somme de l'aide, en pourcentage de la valeur de l'investissement, et de l'aide à la création d'emplois, en pourcentage des coûts salariaux, ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application du plafond fixé à l'article 4.
(3)
Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d'aides régionales sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice d'aides à d'autres finalités, la partie commune est soumise au plafond le plus favorable résultant des règles applicables.
(4)
Les aides régionales à l'investissement ne sont pas cumulables avec des aides de minimis concernant les mêmes dépenses admissibles.
(5)
Les aides prévues aux articles 7, 8 et 9 ne peuvent pas être cumulées avec l'aide prévue à l'article 10.
Art. 6. Instruments
L'aide à finalité régionale peut être accordée sous forme de subvention en capital, de bonification d'intérêts ou d'un dégrèvement fiscal partiel suivant les dispositions des articles 7, 8 et 9.
Art. 7. Subvention en capital
(1)
Après avoir demandé l'avis de la commission consultative prévue à l'article 11, les ministres ayant dans leurs attributions respectives l'Economie et les Finances, ci-après dénommés les ministres, peuvent accorder une aide sous forme de subvention en capital, destinée à couvrir une partie des dépenses admissibles.
(2)
Au cas où l'aide est calculée sur la base des coûts d'investissement, les dépenses admissibles comprennent:
- le coût des investissements en actifs incorporels consistant en un transfert de technologie, tel que l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetés jusqu'à concurrence de 50% des dépenses d'investissement totales admissibles du projet, les actifs incorporels n'ayant pas de contenu directement technologique, tels que marques, modèles ou «goodwill» étant exclus de la base éligible;
- le coût des terrains, des bâtiments et des équipements ou machines.
En cas d'acquisition ou de reprise d'un établissement appartenant à un tiers, seul le coût de rachat des actifs définis ci-avant et n'ayant pas déjà bénéficié d'une aide, peut être pris en considération.
Par dérogation aux dispositions du premier tiret ci-avant, le montant pris en considération peut s'élever à 100% du coût des actifs incorporels en question, lorsque l'investissement initial est réalisé par une petite ou une moyenne entreprise.
Le coût des études préparatoires et le coût des services de conseil peuvent également être pris en considération sous condition que ces coûts soient liés à l'investissement et jusqu'à une intensité d'aide de 50% des coûts effectivement supportés.
(3)
Au cas où l'aide initiale est calculée par référence aux coûts salariaux, les dépenses admissibles comprennent les coûts salariaux effectivement encourus de la personne embauchée, calculés sur une période de vingt-quatre mois, pour les emplois directement créés par l'investissement initial.
(4)
Les investissements de simple remplacement et les dépenses de fonctionnement ne sont pas considérés comme dépenses admissibles au sens de la présente loi sans préjudice des dispositions de l'article 10.
Art. 8. Bonification d'intérêts
(1)
Après avoir demandé l'avis de la commission consultative prévue à l'article 11, les ministres peuvent accorder des subventions à des établissements de crédit et à des organismes financiers agréés à ces fins, pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d'intérêt réduits destinés au financement des dépenses admissibles à l'article 7.
(2)
Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux de référence publié par la Commission européenne et le taux d'intérêt réduit effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt ne peut être réduit de plus de trois cents points de base.
(3)
L'avantage accordé par le biais du mécanisme de la bonification d'intérêts ne peut dépasser les plafonds fixés à l'article 4 sur base des dépenses admissibles définis à l'article 7.
Art. 9. Exemption d'une partie du bénéfice
(1)
Après avoir demandé l'avis de la commission consultative prévue à l'article 11, les ministres peuvent accorder aux contribuables qui réalisent un investissement initial, une exemption d'une partie du bénéfice en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt commercial communal provenant de l'investissement initial pendant dix exercices d'exploitation.
(2)
L'exemption sort ses effets à partir du 1er janvier de l'année de calendrier qui suit l'année de la mise en service de l'investissement initial et pendant les neuf exercices subséquents.
(3)
L'exemption peut atteindre 50% du bénéfice provenant de l'investissement initial. L'avantage accordé par la somme des réductions d'impôt découlant de l'exemption partielle du bénéfice ne peut dépasser les plafonds fixés à l'article 4 sur base des coûts admissibles définis à l'article 7.
(4)
Pour bénéficier de l'exemption prévue par le présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière.
Art. 10. Aides aux petites entreprises nouvelles
(1)
Après avoir demandé l'avis de la commission consultative prévue à l'article 11, les ministres peuvent accorder une aide jusqu'à concurrence d'un million d'euros par entreprise aux petites entreprises nouvelles, dont le lieu d'activité est situé dans une des régions définies à l'article 3 et qui ont été créées il y a moins de deux ans.
Toutefois les montants annuels versés aux petites entreprises nouvelles ne peuvent dépasser 33% du total de l'aide susmentionnée.
(2)
L'intensité de l'aide ne peut dépasser 25% des dépenses admissibles, pendant les trois premières années suivant la constitution de l'établissement et 15% pendant les deux années suivantes.
(3)
Les dépenses admissibles sont les coûts juridiques, administratifs, d'assistance et de conseil directement liés à la création de l'établissement, ainsi que les coûts suivants sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq premières années suivant la création de l'entreprise:
- les intérêts payés sur les financements externes et qui ne dépassent pas le taux de référence;
- les frais de location d'installations de production et d'équipements et les frais de location-vente d'installations et d'équipements de production;
- les coûts de l'énergie, de l'eau et de chauffage;
- les coûts liés aux impôts et taxes (autres que la TVA et l'impôt sur le revenu des collectivités) et aux charges administratives;
- les amortissements à condition que les investissements sous-jacents n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides;
- les coûts salariaux, y compris les charges sociales patronales obligatoires à condition que les mesures de création d'emplois et de recrutement n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides.
(4)
L'aide prévue au présent article ne peut être cumulée avec aucun autre régime d'aide, ni avec des aides de minimis.
(5)
L'aide ne peut pas être accordée à une petite entreprise ou à des propriétaires d'une petite entreprise qui auraient décidé de fermer et de rouvrir avec l'intention de recevoir les aides prévues à cet article.
Art. 11. Commission consultative
Il est institué une commission consultative qui a pour mission de donner, sur base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes d'aide présentées aux ministres dans le cadre des articles 7, 8, 9 et 10.
Elle peut s'entourer de tous renseignements utiles, entendre les demandeurs et se faire assister par des experts.
Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.
Art. 12. Restitution des aides perçues et sanctions administratives
(1)
L'investissement doit être maintenu dans la région considérée pour une période de cinq ans au moins après son achèvement. Cette règle n'empêche pas le remplacement d'une usine ou d'un équipement devenu obsolète pendant cette période sous l'effet de l'évolution technologique, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la région considérée pendant cette période. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, cette période peut être ramenée à minimum trois ans.
(2)
Chacun des emplois créés grâce à l'investissement doit être maintenu dans la région considérée pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, cette période peut être ramenée à minimum trois ans.
(3)
Le bénéficiaire de l'aide prévue aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi perd l'avantage lui consenti s'il ne respecte par les conditions des paragraphes (1) et (2) ci-avant.
(4)
Le bénéficiaire doit rembourser la bonification d'intérêts et la subvention en capital afférentes aux investissements aliénés ou touchées au titre des emplois non maintenus.
(5)
Le bénéficiaire de l'exemption d'une partie du bénéfice prévue à l'article 9 de la présente loi perd l'avantage lui consenti si, avant l'expiration des dix exercices visés à cet article, il aliène ou abandonne l'établissement ou s'il utilise les investissements qui le composent à des fins autres que celles en raison desquelles le bénéficiaire a été admis à l'avantage de l'article 9 ou s'il réduit les emplois en vue desquels le dégrèvement fiscal partiel a été octroyé.
(6)
L'exemption cesse d'être accordée à partir de l'exercice pendant lequel les aliénations, les abandons, les changements d'affectation ou de conditions d'utilisation des actifs ou les réductions des emplois se sont produits.
(7)
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