Loi du 9 décembre 2008 portant adaptations et modifications de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef pour certaines catégories de biens aéronautiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 21 octobre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Il est substitué à la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef la version coordonnée suivante:
Loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef telle que modifiée par la loi du 9 décembre 2008
Chapitre préliminaire Définitions
*Art. 1er.*
Aux fins de la présente loi,
«administrateur d’insolvabilité» désigne une personne autorisée à administrer le redressement ou la liquidation du débiteur, y compris à titre provisoire, et peut également comprendre un «débiteur en possession» du bien si la loi applicable le permet. «biens aéronautiques» désigne des cellules d’aéronef, des moteurs d’avion ou des hélicoptères tels que définis par le Protocole aéronautique à la Convention du Cap qui ne sont pas utilisés pour les services militaires, de la douane ou de la police. «certificat de consultation du registre international» désigne un certificat délivré par le Registre international conformément à l’article 22 de la Convention du Cap. «confirmation d’inscription» désigne la confirmation d’inscription électronique de la garantie internationale émise par le registre international conformément au règlement publié par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). «contrat» désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété ou un contrat de bail sur la base duquel est constituée une garantie internationale. «Convention de Genève» désigne la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948. «Convention du Cap» désigne la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signée au Cap le 16 novembre 2001. «créancier» désigne (i) un créancier garanti en vertu d’un contrat constitutif de sûreté, (ii) un vendeur conditionnel en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété ou (iii) un bailleur en vertu d’un contrat de bail. «débiteur» désigne (i) un constituant en vertu d’un contrat constitutif de sûreté, (ii) un acheteur conditionnel en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété, (iii) un preneur en vertu d’un contrat de bail ou (iv) une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d’inscription. «garantie internationale» désigne le droit constitué sur un bien aéronautique en vertu de la Convention du Cap (i) par le constituant en vertu d’un contrat constitutif de sûreté au bénéfice du créancier garanti, (ii) par un acheteur conditionnel en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété au bénéfice du vendeur conditionnel, (iii) par un preneur en vertu d’un contrat de bail au bénéfice du bailleur. «garantie internationale future» désigne une garantie que l’on entend créer dans le futur sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d’un évènement déterminé (notamment l’acquisition par le débiteur d’un droit sur le bien). «personnes intéressées» désigne i) le débiteur, ii) toute personne qui, en vue d’assurer l’exécution de l’une quelconque des obligations au bénéfice du créancier, s’est portée caution, a donné ou émis une garantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance crédit, iii) toute autre personne ayant des droits sur le bien. «procédures d’insolvabilité» désigne la faillite, la liquidation ou d’autres procédures collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation. «Protocole aéronautique» désigne le Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens d’équipement aéronautiques, signé au Cap le 16 novembre 2001. «registre international» désigne le service international d’inscription établi par la Convention du Cap et le Protocole aéronautique.
Chapitre premier
Du registre des droits sur aéronef
Section I
Dispositions générales
Art. 2.
1.
Il est institué un registre des droits sur aéronefs à côté du relevé des immatriculations des aéronefs, prévu par la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, approuvée par la loi du 25 mars 1948.
Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sont les suivantes:
propriété d’un aéronef ou d’un bien aéronautique; mutation de propriété d’un aéronef ou d’un bien aéronautique; constitution d’hypothèque ou autres droits réels sur un aéronef ou un bien aéronautique; saisie d’un aéronef ou d’un bien aéronautique; radiation des inscriptions énumérées ci-dessus.
2.
L’inscription dans le registre des droits sur aéronefs est obligatoire pour tous les aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage excède 5.700 kg. Elle est en revanche facultative pour les aéronefs d’un poids inférieur et pour les biens aéronautiques en ce qui concerne la publicité des droits énumérés au point (c) du paragraphe précédent.
Art. 3.
La tenue du registre est confiée au conservateur du premier bureau des hypothèques à Luxembourg, dénommé ci-après: «Bureau de la conservation des hypothèques aériennes».
L’adresse du Bureau de la conservation des hypothèques aériennes à Luxembourg est indiquée sur le certificat d’immatriculation.
Art. 4.
Le registre des droits sur aéronef est public.
Le conservateur des hypothèques aériennes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit copie des actes transcrits sur le registre et celle des inscriptions subsistantes, soit des extraits certifiés conformes sur l’état des inscriptions ou un certificat qu’il n’en existe aucune.
Le conservateur des hypothèques aériennes ne fournit les informations relatives aux droits portant sur un bien aéronautique ou sur un aéronef que sous réserve de toute garantie internationale ou garantie internationale future pouvant être inscrite auprès du registre international sur ce bien.
Section II
De la première inscription des aéronefs et biens aéronautiques
Art. 5.
La transcription du droit de propriété de l’aéronef dans le registre des droits sur aéronef est subordonnée à son immatriculation préalable au relevé des immatriculations des aéronefs tenu par la Direction de l’aviation civile.
Art. 6.
La première inscription dans le registre des droits sur aéronef s’opère sur demande écrite et signée du propriétaire. La demande est accompagnée:
pour les aéronefs, du certificat d’immatriculation délivré par la Direction de l’aviation civile; des actes authentiques, des jugements, des actes sous seing privé ou des autres pièces établissant la qualité de propriétaire du requérant. A défaut d’écrit, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, soumises aux formalités prévues à l’article 26 s’il s’agit d’une opération transcriptible.
Dans les cas où elle est obligatoire, la première inscription doit être demandée dans les dix jours de la délivrance du certificat d’immatriculation, visé ci-dessus sub 1).
Art. 7.
La demande d’inscription mentionne:
si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu; si le propriétaire est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant une signature sociale; si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur l’aéronef ou le bien aéronautique des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte pour chacune d’elles, les mentions énumérées ci-dessus.
Art. 8.
L’aéronef ou le bien aéronautique sont inscrits sur le registre des droits sur aéronef avec un numéro d’ordre d’une série continue. L’inscription indique tous les renseignements exigés par les articles 6 et 7 qui précèdent.
Pour les aéronefs, le conservateur des hypothèques aériennes notifie toute inscription dans le registre des droits sur aéronef à la Direction de l’aviation civile qui en fait mention au relevé des immatriculations.
Un certificat d’inscription est délivré au propriétaire.
Le conservateur des hypothèques aériennes peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat d’inscription.
En cas de dépossession involontaire du certificat d’inscription, le conservateur des hypothèques aériennes peut le remplacer sur le vu du certificat d’immatriculation.
Section III
De la radiation de la première inscription
Art. 9.
1.
Le conservateur des hypothèques aériennes procède à la radiation de la première inscription sur demande écrite du propriétaire, s’il n’existe pas d’autre inscription. Dans le cas contraire, la radiation ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de tous les créanciers inscrits et aux conditions acceptées par eux.
Lorsqu’elle concerne un aéronef, cette demande est accompagnée du certificat d’inscription ou de ses duplicata.
2.
Toute radiation d’inscription opérée sur demande et concernant un aéronef est notifiée par le conservateur des hypothèques aériennes à la Direction de l’aviation civile qui en fait mention au relevé des immatriculations.
Art. 10.
Lorsque la Direction de l’aviation civile procède à la radiation de l’immatriculation d’un aéronef, inscrit dans le registre des droits sur aéronef, il ne peut délivrer le certificat de radiation de l’immatriculation que sur le vu du certificat de radiation d’inscription.
Art. 11.
La Direction de l’aviation civile notifie au conservateur des hypothèques aériennes toute radiation d’immatriculation d’office d’un aéronef inscrit. Après réception d’une telle notification, le conservateur procède à la radiation de l’inscription sous les conditions fixées à l’article 9(1) ci-dessus et la notifie au propriétaire et à l’usufruitier inscrits.
Chapitre II Privilèges et hypothèques sur aéronef et bien aéronautique
Section I
Des privilèges
Art. 12.
Sont seules privilégiées sur aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes:
les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et la distribution de son prix dans l’intérêt commun des créanciers; les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef; les frais indispensables engagés pour sa conservation.
Art. 13.
1.
Les privilèges visés à l’article 12 qui précède suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe.
2.
Ils s’éteignent trois mois après l’évènement qui leur a donné naissance, à moins qu’auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au bureau de la conservation des hypothèques aériennes, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, introduit une action en justice à son sujet. Ils s’éteignent encore, indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges:
en cas de vente forcée; en cas de vente volontaire s’il n’a pas été fait opposition entre les mains de l’acquéreur dans un délai de trois mois après la transcription prévue par l’article 25 de la présente loi à moins que la créance n’ait été rendue publique à la conservation des hypothèques aériennes.
Art. 14.
Les créances visées à l’article 12 sont privilégiées dans l’ordre de leur énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance.
Toutefois les créances visées à l’article 12 aux numéros 2 et 3, sont payées dans l’ordre inverse de celui des évènements qui leur ont donné naissance.
Art. 15.
Sans préjudice de l’article 40(2), prennent rang après les hypothèques dûment inscrites tous privilèges autres que ceux énumérés à l’article 12.
Art. 16.
Les dispositions des articles 12 à 15 sont applicables aux créances nées du fait de l’exploitation d’un aéronef par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi.
Art. 17.
Les garanties internationales inscrites auprès du registre international ne sont primées par aucun privilège, y compris ceux réservés à l’article 12.
Section II
De l’hypothèque aérienne
Art. 18.
1.
Les aéronefs et les biens aéronautiques ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le cas prévu par l’article 22(2).
2.
L’hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l’acte.
3.
Une hypothèque peut être constituée en faveur d’une personne agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, d’un fiduciaire ou d’un trustee pour garantir les créances de tiers bénéficiaires, présents ou futurs, à condition que ces tiers bénéficiaires soient déterminés ou déterminables. Les personnes agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, le fiduciaire ou le trustee, bénéficient des mêmes droits que ceux revenant aux bénéficiaires directs de l’hypothèque visée par la présente loi, sans préjudice de leurs obligations face aux tiers bénéficiaires de la garantie financière.
Art. 19.
L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef ou du bien aéronautique, tous les accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que tous les manuels, les données et les registres y afférents et les moteurs d’avions sauf si ces moteurs sont inscrits séparément.
Art. 20.
1.
L’hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type de l’aéronef ou du bien aéronautique hypothéqué, à condition que lesdites pièces soient individualisées. Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs ou biens aéronautiques auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
2.
Les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef ou le bien aéronautique, sous réserve de leur individualisation.
3.
Une publicité appropriée, effectuée sur place, par voie d’affiches, doit avertir dûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l’hypothèque est inscrite, ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.
4.
Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
Art. 21.
L’hypothèque constituée sur des parts indivises de l’aéronef ou du bien aéronautique est assimilée à l’hypothèque grevant l’aéronef ou le bien aéronautique lui-même.
Art. 22.
1.
L’hypothèque est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Cet acte doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque.
L’hypothèque destinée uniquement à la constitution d’une garantie internationale peut être valablement constituée par acte sous seing privé et n’est pas soumise aux formalités prévues pour les hypothèques constituées par acte authentique telles que reprises au Chapitre III de la présente loi.
2.
La mention dans l’acte de vente d’un aéronef ou d’un bien aéronautique que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l’inscription de cette hypothèque au registre des droits sur aéronefs ou au registre international.
Cette hypothèque s’étend aux pièces de rechange mentionnées à l’article 19 de cette loi, si elles ont été acquises avec l’aéronef ou le bien aéronautique dans un seul et même acte de vente.
Art. 23.
L’hypothèque est rendue publique par l’accomplissement des formalités prévues au Chapitre III de la présente loi.
Chapitre III
De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les aéronefs et biens aéronautiques
Art. 24.
L’acquisition d’un aéronef ou d’un bien aéronautique doit être constatée par écrit.
Art. 25.
1.
Tous les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, ou déclarative d’un droit réel autre que les privilèges et hypothèques sur les aéronefs ou biens aéronautiques sont rendus publics par une transcription faite au bureau de la conservation des hypothèques aériennes; ils n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à dater de cette transcription.
L’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers est applicable.
2.
Les hypothèques ne sortent leurs effets à l’égard des tiers que du jour où elles ont été rendues publiques par l’inscription prise sur le registre du conservateur des hypothèques aériennes ou, pour ce qui concerne les biens aéronautiques, par l’inscription de la garantie internationale correspondante prise sur le registre international conformément à la Convention du Cap et au Protocole aéronautique.
Art. 26.
La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, s’opère sur demande par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques aériennes:
pour les actes authentiques et les jugements, d’une expédition de l’acte ou du jugement écrite sur timbre de transcription; pour les actes sous seing privé et les déclarations supplétives, d’un exemplaire de l’acte ou de la déclaration couchés sur timbre de transcription.
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