Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;

Type Loi
Publication 2008-12-19
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
articles 74
Historique des réformes JSON API
2.

Le relevé cartographique des zones inondables indique les zones géographiques susceptibles d'être inondées. La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, se fait sur base d'un modèle de simulation hydrologique; elle tient également compte des zones touchées par des inondations antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés.Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations et comportent une évaluation des dommages que peuvent encourir les personnes, les biens et l'environnement.

3.

Le relevé cartographique des zones inondables et des risques d'inondation fait partie intégrante en tant que zone superposée des plans d'aménagement généraux des communes, des plans d'occupation du sol, des plans d'aménagement particuliers et des plans directeurs ainsi que de l'étude préparatoire à présenter lors de l'élaboration ou de la mise à jour d'un plan d'aménagement général.

4.

Les plans de gestion visées au paragraphe (1) comprennent des mesures relatives à

la conservation ou l'amélioration de la structure écomorphologique des lits des cours d'eau en ce que ceci peut retarder l'écoulement des eaux en crue et contenir les hautes eaux; la prévention de l'érosion du lit des cours d'eau ou des terres inondées; la conservation, la création ou la récupération d'aires naturelles de rétention des eaux ou la régulation de l'écoulement des crues et l'endiguement des cours d'eau.

Les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l'article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

5.

Les projets de relevés cartographiques des zones inondables et des risques d'inondation et les projets de plans de gestion des risques d'inondation sont soumis pour avis au comité de la gestion de l'eau et font l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56.

6.

Les relevés cartographiques des zones inondables et des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation seront publiés et déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.

7.

Des règlements grand-ducaux peuvent déterminer les modalités techniques pour l'élaboration du programme directeur de gestion des risques visé au paragraphe (1) de même que tous les aspects spécifiés par la législation communautaire en matière de prévention des risques d'inondation et les éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l'article 4.

8.

La mise en oeuvre et l'exécution des mesures appartiennent aux communes concernées; elles doivent être conformes au plan de gestion des risques d'inondation.

9.

Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans préjudice de leur subventionnement par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 65.

Art. 39. Conditions applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités dans les zones inondables
1.

Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe (4), il est interdit dans les zones inondables déterminées au titre de l'article 38:

de définir dans le cadre du plan d'aménagement général de nouvelles zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages ou constructions diminuant le volume de rétention ou risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou l'environnement; d'aménager des campings ou autres établissements servant au séjour non permanent de personnes ou d'aménager des décharges de déchets ou des dépôts.

2.

Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante, une construction nouvelle peut être autorisée par le ministre au titre des dispositions des articles 23 à 25 dans la mesure où elle ne fait que combler une lacune dans le tissu construit existant et à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour compenser la perte de volume de rétention ou pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l'environnement.

3.

Des travaux ou réparations confortatifs peuvent être effectués aux constructions existantes sous condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée.

4.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), point a), une nouvelle zone urbanisée ou destinée à être urbanisée peut être désignée ou une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante peut être agrandie ou changée d'affectation, si le volume de rétention perdu peut être compensé et s'il n'en résulte aucune augmentation du risque de dommages pour les personnes, les biens ou l'environnement liés à des inondations, ni à l'intérieur de la zone en question, ni dans des zones inondables situées en amont ou en aval. Ces mesures sont subordonnées à une autorisation du ministre.

5.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), les ouvrages et travaux de protection contre les inondations peuvent être autorisés suivant les dispositions des articles 23 à 25.

6.

Le ministre peut rendre applicables les dispositions de l'article 26, paragraphe (3) relatives aux zones riveraines de protection, aux zones inondables en vue de limiter le lessivage de polluants respectivement l'érosion des terres inondées.

Art. 40. Prévision des crues
1.

L'Administration de la gestion de l'eau établit un système de prévision des crues et de modélisation du régime des cours d'eau pour lesquels il existe un danger potentiel de crue.

2.

Il est créé auprès du ministre une cellule d'observation et d'annonce des crues composée notamment de représentants des ministres ayant dans leurs attributions respectivement la gestion de l'eau, la gestion du domaine fluvial public et les services de secours.

3.

Les missions de la cellule d'observation et d'annonce des crues, ainsi que sa composition et son fonctionnement et ses responsabilités sont précisés par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 Cycle urbain de l'eau

Section 1 Approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine

Art. 41. Exigences qualitatives
1.

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent être salubres et propres.

2.

Les conditions visées au paragraphe (1) sont réputées remplies si

les eaux sont captées, produites, traitées, emmagasinées ou distribuées selon les règles de l'art et si elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine.

Les conditions, y compris les modalités de contrôle de la conformité de l'eau aux normes de qualité précitées, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 42. Compétences, responsabilités et contrôle
1.

Les communes sont tenues d'assurer l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d'aménagement général, ainsi que l'approvisionnement d'immeubles isolés ou de hameaux situés à l'extérieur des zones urbanisées et bénéficiant d'un approvisionnement assuré par une commune au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2.

Les communes mettent en place les infrastructures collectives d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et en assurent l'exploitation ainsi que l'entretien et la surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, réalisée dans le cadre des contrôles à déterminer par voie de règlement grand-ducal. Les résultats de cette surveillance sont communiqués par les fournisseurs à l'Administration de la gestion de l'eau. Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la surveillance de la qualité de l'eau distribuée réalisée dans le contexte des contrôles de routine et des contrôles complets. Les activités d'entretien et de surveillance à l'exception de l'exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal.

3.

L'exploitant des infrastructures d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d'exploitation. Un règlement grand-ducal peut préciser le contenu du dossier.

4.

L'exploitant d'une installation privée d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine est tenu de veiller à son entretien et d'éviter la contamination du réseau public.

5.

L'Administration de la gestion de l'eau:

est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité de l'eau distribuée ainsi que l'inspection des infrastructures en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine; est informée au préalable par le fournisseur d'eau destinée à la consommation humaine de tous les projets de modification, d'extension et de renouvellement des infrastructures d'approvisionnement collectif pour avis pour autant qu'il s'agisse d'infrastructures intercommunales ou d'infrastructures modifiant la provenance, le traitement ou le stockage de l'eau; peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l'état qualitatif et quantitatif des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 43. Règlements communaux
1.

Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi:

les conditions à respecter par les consommateurs, et précisent notamment: les modalités de raccordement au réseau de distribution collectif; les mesures de précaution à prendre pour éviter des retours d'eau dans le réseau de distribution collectif à partir de l'installation privée et les normes et règles régissant l'installation privée ainsi que l'exploitation et l'entretien de celle-ci;

les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif de distribution d'eau, à la location des compteurs et à la fourniture d'eau.

2.

Les règlements visés au paragraphe (1) sont transmis pour avis à l'Administration de la gestion de l'eau. A l'expiration d'un délai d'un mois il peut être passé outre à l'absence d'avis.

3.

Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d'une allocation de vie chère pour l'eau destinée à la consommation humaine.

Art. 44. Zones de protection
1.

Des zones de protection sont délimitées pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée.

2.

Dans ces zones de protection peuvent être interdits, réglementés ou soumis à autorisation du ministre, tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable.

3.

La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou est destinée à abriter les installations de prélèvement de l'eau et qui est reconnue d'utilité publique. L'expropriation au profit de l'Etat, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4.

L'exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d'une zone de protection au ministre. En cas d'acceptation de la demande par le ministre, l'exploitant rédige un projet de création de zones de protection sur la base d'un dossier de délimitation établi suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Le dossier est soumis au ministre qui l'adresse, aux fins d'enquête publique, au commissaire de district territorialement compétent. Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.

5.

Dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au commissaire de district qui transmet ces pièces au ministre avec ses observations.

6.

La création de zone de protection se fait par règlement grand-ducal définissant les mesures visées au paragraphe (2) ci-dessus.

7.

Un règlement grand-ducal peut arrêter les mesures ou certaines des mesures administratives visées au paragraphe (2) applicables à l'ensemble des zones de protection.

8.

Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains qu'il passe.

9.

Chaque prélèvement d'eau exploité à des fins de consommation humaine doit disposer de zones de protection sous peine de retrait de l'autorisation d'exploitation au plus tard pour le 22 décembre 2015.

10.

L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever.Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe (7), est soumis pour avis à l'Administration de la gestion de l'eau.

Faute par l'exploitant d'établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l'article 65 lui sont refusées.

Art. 45. Réserves d'eau d'intérêt national
1.

Une masse d'eau ou une partie de masse d'eau peut être déclarée réserve d'eau d'intérêt national et préservée pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine.

2.

La désignation d'une réserve d'eau d'intérêt national visée au paragraphe (1) se fait par règlement grand-ducal qui délimite la localisation géographique, ainsi que les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités susceptibles d'être interdits, réglementés ou soumis à autorisation du ministre, en vue d'assurer la préservation et la protection des eaux en question.

Section 2 Elimination et épuration des eaux urbaines résiduaires et gestion des eaux pluviales

Art. 46. Assainissement des agglomérations, élimination des eaux urbaines résiduaires collectées et gestion des eaux pluviales
1.

Les communes sont tenues d'assurer la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux urbaines résiduaires et la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d'aménagement général. Elles sont tenues de concevoir, de construire, d'exploiter, d'entretenir et de surveiller les infrastructures d'assainissement faisant partie de leur territoire, selon les règles de l'art en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Les activités d'entretien et de surveillance à l'exception de l'exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal.

2.

Dans une agglomération, les fonds bâtis ou non bâtis sur lesquels des eaux urbaines résiduaires sont produites doivent être raccordés, aux frais de leurs propriétaires et conformément aux règlements communaux, à une infrastructure d'assainissement. Cette disposition s'applique également aux infrastructures de gestion des eaux pluviales.

3.

L'exploitant des infrastructures d'assainissement collectives établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d'exploitation.

4.

Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans.

5.

L'Administration de la gestion de l'eau:

est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité des eaux urbaines résiduaires collectées, évacuées et traitées ainsi que l'inspection des infrastructures y relatives; est saisie pour avis par l'exploitant des infrastructures d'assainissement de tous les projets de modification, d'extension ou de renouvellement de déversoirs, bassins de rétention et stations d'épuration; peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l'état et le fonctionnement des infrastructures d'assainissement.

6.

Des règlements grand-ducaux:

déterminent les charges polluantes minimales au-delà desquelles les communes doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux usées; fixent les normes de qualité auxquelles doivent répondre ces eaux; décident la mise en place d'un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées.

7.

Un règlement grand-ducal peut édicter les prescriptions minimales auxquelles doivent répondre les raccordements des eaux urbaines résiduaires et des eaux pluviales au réseau public d'assainissement.

Art. 47. Règlements communaux
1.

Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi:

les conditions à respecter par les utilisateurs raccordés à l'infrastructure d'assainissement, notamment en ce qui concerne les modalités constructives à respecter pour la réalisation du raccordement et les exigences quant au mode de déversement des eaux résiduaires, y compris, le cas échéant, le déversement séparatif des eaux ménagères usées, des eaux industrielles usées et des eaux de ruissellement ou, pour ces dernières, leur infiltration dans le sol du fonds sur lequel elles sont produites; le pré-traitement des eaux résiduaires si ceci est requis au titre des dispositions de l'article 46, paragraphe (3), respectivement pour protéger la santé du personnel chargé de l'entretien de l'infrastructure d'assainissement; les normes et règles régissant les installations d'assainissement privées ainsi que l'exploitation et l'entretien de celles-ci;

les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif d'assainissement et à l'évacuation et l'épuration des eaux usées.

2.

Les règlements visés au paragraphe (1) sont transmis pour avis à l'Administration de la gestion de l'eau. A l'expiration d'un délai d'un mois il peut être passé outre à l'absence d'avis.

3.

Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d'une allocation de vie chère pour les frais d'assainissement.

Art. 48. Elimination des eaux urbaines résiduaires de fonds ou d'immeubles situés en zone verte
1.

Les eaux urbaines résiduaires produites sur des fonds ou dans des immeubles construits, transformés ou réaffectés situés en zone verte non raccordés aux infrastructures d'assainissement d'une agglomération doivent être évacuées et traitées conformément à l'autorisation de rejet requise au titre de l'article 23 pour le rejet de l'eau usée épurée dans le cours d'eau récepteur.

2.

Les dispositions de l'article 46, paragraphes (3), (4) et (5), relatives à la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la surveillance des infrastructures d'assainissement et de traitement concernant les agglomérations sont également applicables aux infrastructures visées au paragraphe (1).

3.

Les propriétaires de fonds ou d'immeubles situés en zone verte sont tenus de fournir à la commune dont relèvent les fonds ou immeubles en question toutes les données et informations sur l'élimination des eaux urbaines résiduaires produites, dans la mesure où ces données ou informations sont requises au titre de la présente loi ou au titre des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

4.

Les normes et règles visées à l'article 47, paragraphe (1), point a), troisième tiret, s'appliquent également aux installations privées d'assainissement relevant des fonds ou immeubles situés en zone verte.

5.

Les propriétaires de fonds ou immeubles situés en zone verte peuvent convenir avec les communes dont relèvent leurs fonds ou immeubles que les infrastructures d'élimination des eaux urbaines résiduaires qu'ils exploitent soient reprises ou gérées par les communes en question sous réserve d'une juste participation aux frais, eu égard notamment à l'article 47, paragraphe (1), point b).

Art. 49. Autorisation de construire

Une autorisation de construire ne peut être délivrée pour une construction ou une transformation de bâtiments et d'installations que si l'immeuble est raccordé au réseau communal d'assainissement ou si le ministre a délivré une autorisation au titre de l'article 23.

Section 3 Plans généraux communaux et plan national du cycle urbain de l'eau

Art. 50. Elaboration et contenu des plans généraux communaux
1.

Chaque commune établit un plan général communal du cycle urbain de l'eau. Ce plan fait partie intégrante de son plan d'aménagement général et de l'étude préparatoire afférente et doit être réexaminé lors de la révision du plan d'aménagement général.

2.

Le plan général communal comprend une partie écrite et une partie graphique.L'étude préparatoire contient au moins:

un inventaire des eaux souterraines; un inventaire des infrastructures d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine existantes, ainsi que des infrastructures projetées dressé conformément aux dispositions de l'article 42, paragraphe (3); les délimitations des différentes zones de qualité définie d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine; un inventaire des infrastructures d'assainissement existantes, ainsi que des infrastructures projetées dressé conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe (3); les délimitations des différentes zones d'assainissement.

Le plan d'aménagement général contient, au moins,

les cours d'eau conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi; un inventaire des zones inondables dressé conformément aux dispositions de l'article 38 de la présente loi; un inventaire des zones protégées actuelles et de celles destinées à être déclarées zones protégées conformément aux dispositions de l'article 20.

3.

Le format et le contenu du plan général communal sont précisés par règlement grand-ducal.

Art. 51. Plan national du cycle urbain de l'eau
1.

Le ministre fait établir un plan national du cycle urbain de l'eau.

2.

Le plan national fournit toutes les données nécessaires au niveau national en vue d’assurer une cohérence entre les dispositions légales et réglementaires en matière d’aménagement du territoire et de protection et de gestion de l’eau.

3.

Le plan national du cycle urbain de l’eau comprend une partie écrite et une partie graphique.

4.

Aux fins de l'élaboration du plan national, l'Administration de la gestion l'eau établit un projet de plan national sur base des plans généraux du cycle urbain de l'eau communaux.

5.

Le projet de plan est soumis pour avis au comité de la gestion de l'eau avant d'être soumis aux communes concernées pour avis. Dans un délai de trois mois, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l'avis du conseil communal au sujet du projet de plan dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire communal.

6.

Le projet de plan ainsi avisé est soumis au conseil supérieur de l'aménagement du territoire et au comité de la gestion de l'eau. Dans un délai de trois mois commençant à courir au jour de la communication du projet, le conseil supérieur de l'aménagement du territoire transmet son avis au ministre.

7.

Le plan national fait l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56. Il tient dûment compte des observations formulées par le public, tout en mentionnant de façon expresse les modalités mises en oeuvre relatives à son information et à sa participation.

8.

Le plan national est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal.

Chapitre 7 Plans de gestion de district hydrographique

Art. 52. Elaboration et contenu des plans de gestion de district hydrographique

1.

Le ministre fait établir par l'Administration de la gestion de l'eau un projet de plan de gestion de district hydrographique, pour chacune des deux parties hydrographiques du territoire national.

2.

Les plans de gestion de district hydrographique portent notamment sur les caractéristiques du district hydrographique, les zones protégées, les programmes de surveillance des eaux de surface et souterraines et les programmes de mesures pour la réalisation des objectifs environnementaux et économiques visés par le chapitre 2 de la présente loi conformément à l'annexe III qui fait partie intégrante de la présente loi.

3.

Les projets des plans de gestion de district hydrographique sont soumis pour avis au comité de la gestion de l'eau et font l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56.

4.

Les plans de gestion sont conçus de façon à pouvoir être intégrés dans les plans de gestion de district internationaux après concertation avec les autorités de tous les Etats concernés.

5.

Le ministre peut charger l'Administration de la gestion de l'eau de compléter les plans de gestion de district hydrographique par des programmes et des plans de gestion plus détaillés pour des bassins, des secteurs, des problèmes ou types d'eau traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux.

6.

Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés et déclarés obligatoires par règlement grand-ducal pour le 22 décembre 2009 et réexaminés et mis à jour le 22 décembre 2015 et par la suite tous les six ans.

Chapitre 8 Coordination interministérielle de la gestion de l'eau et participation du public

Art. 53. Comité de la gestion de l'eau

1.

Il est institué un comité de la gestion de l'eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l'établissement des programmes de mesures du plan national du cycle urbain de l'eau, des plans de gestion de district hydrographique et des procédures administratives. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le gouvernement.

2.

La composition du comité, le mode de nomination de ses membres, les modalités de son fonctionnement et les indemnités revenant à ses membres sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 54. Observatoire de l'eau

1.

Il est créé un observatoire de l’eau qui a pour mission:

d'observer l'état quantitatif et qualitatif des eaux de surface, des eaux souterraines et des écosystèmes aquatiques; de proposer des recherches et études prospectives en matière de gestion et de protection de l'eau; d'évaluer scientifiquement les mesures réalisées en matière de gestion et de protection de l'eau; de conseiller le ministre en matière de projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection et la gestion durable de l'eau.

2.

L'observatoire de l'eau se compose de scientifiques et d'experts spécialisés dans le domaine de la gestion et de la protection de l'eau.

3.

L'observatoire est placé sous l'autorité du ministre.Le président et les membres sont nommés par le ministre pour cinq ans.

Le secrétariat est assuré par l'Administration de la gestion de l'eau.

4.

La composition, le mode de nomination de ses membres, les modalités de fonctionnement et les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l'observatoire sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 55. Partenariats de cours d'eau

1.

A l’initiative des communes, des syndicats de communes, des associations régulièrement constituées œuvrant dans le domaine de l’eau, le ministre est autorisé à conclure sous forme de conventions des partenariats de cours d’eau qui ont pour objet d’associer les acteurs du secteur de l’eau et le public en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau.

2.

Les conventions peuvent porter sur des missions d’information, de sensibilisation, de formation et de concertation. Elles peuvent également avoir pour objet des missions techniques ou des travaux concertés avec l’Administration de la gestion de l’eau. Les projets de convention sont communiqués aux autres ministres intéressés.

3.

Les missions retenues dans les conventions bénéficient d’un cofinancement de l’Etat.Le taux de cofinancement est fixé à:

100% pour les missions techniques et les travaux concertés avec l’Administration de la gestion de l’eau; 50% pour les autres missions.

4.

Les acteurs qui sont à l'initiative du partenariat établissent un rapport d'activité annuel.

Art. 56. Information et consultation du public

1.

Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes territorialement concernées les projets relatifs aux programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, au plan national du cycle urbain de l'eau, au relevé cartographique des zones inondables, aux cartes des risques d'inondation et aux plans de gestion des risques d'inondation.Ce délai est porté à six mois pour le projet relatif au plan de gestion de district hydrographique.

Les projets peuvent être consultés également à l'adresse du site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concernées par lesdits projets. Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s'en informer sur le site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis.

2.

Des observations écrites peuvent être présentées endéans ce même délai.Elles peuvent être déposées soit auprès du collège des bourgmestre et échevins qui les transmet au ministre soit directement auprès du ministre qui en tient dûment compte.

3.

Les programmes de mesures prévus aux article 28 à 32, le relevé cartographique des zones inondables, les cartes des risques d'inondation, le plan de gestion des risques d'inondation, le plan national du cycle urbain de l'eau et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être consultés à l'adresse du site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau.

4.

Pour l'élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique le ministre organise en outre une consultation publique institutionnalisée dans le but d'associer le public à l'élaboration de ces plans dans le cadre de groupes de travail thématiques et d'informer périodiquement le public de l'avancement des travaux des groupes de travail dans le cadre de séances plénières.Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés.

Art. 57. Information et consultation des communes

1.

Le ministre transmet les projets relatifs aux programmes de mesures, aux plans de gestion de district hydrographique, à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, au relevé cartographique des zones inondables et au plan de gestion des risques d’inondation aux communes pour avis.

2.

Dans un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets et programmes, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune.

3.

Ce délai est porté à sept mois pour les avis relatifs aux plans de gestion de bassin hydrographique.

Chapitre 9 Constatation des infractions, mesures d'urgence et sanctions pénales

Art. 58. Recherche et constatation des infractions

1.

Les fonctionnaires de la division du laboratoire de l'Administration de la gestion de l'eau ayant au moins le grade de l'ingénieur-technicien, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur adjoint peuvent être autorisés à constater les infractions à la présente loi, à ses règlements et aux décisions prises en exécution de ceux-ci.Dans l'exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d'officier de police judiciaire.

2.

Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

3.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le serment suivant:

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L'article 458 du Code pénal est applicable.

4.

Les infractions à la présente loi commises au sein du domaine fluvial public peuvent également être recherchées par les agents du Service de la Navigation de la carrière de l’expéditionnaire technique et de l’ingénieur-technicien. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire.Ont également la qualité d’officier de police judiciaire au sein du domaine fluvial public, les agents de surveillance du Service de la Navigation qui ont prêté serment par devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle comme disposé à l’article 12 de la [

loi du 24 janvier 1990 ](/eli/etat/leg/loi/1990/01/24/n3/jo) portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.

Art. 59. Pouvoirs de contrôle

1.

Les membres de la police grand-ducale et les fonctionnaires visées à l'article 58 peuvent accéder, de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution s'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution.Les propriétaires ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.

2.

Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.Toutefois, et sans préjudice de l'article 33(1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la police grand-ducale ou agents au sens de l'article 58, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

3.

Dans l’exercice des attributions prévues au paragraphe (1) les fonctionnaires concernés sont autorisés

à procéder ou faire procéder à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à combattre celles-ci; à demander à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation ou activité au sens de la présente loi et d'en prendre copie; à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, susceptibles d'être à l'origine d'une pollution; à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les engins, appareils, dispositifs, produits, matériaux, matières ou substances qui sont de nature à provoquer des pollutions ou qui sont mis en oeuvre dans le contexte de travaux effectués en infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution, ainsi que les documents les concernant.

Une partie de l'échantillon dont question au point c), cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au destinataire de la substance, de la préparation ou de l'article qui a fait l'objet du contrôle effectué, à moins que ceux-ci n'y renoncent expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent.

4.

Les propriétaires et exploitants chez lesquels l'opération a lieu ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister aux opérations.

5.

Il est dressé procès-verbal de ces constatations et opérations.

6.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge de la personne condamnée et, le cas échéant, imputés sur l'amende prononcée. Dans les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

Art. 60. Mesures d'urgence

En cas de danger grave et imminent de pollution de l'eau, de dégradation de l'état des eaux, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l'exécution des mesures d'urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d'une installation ou la suspension des activités, interdire l'utilisation d'appareils et de dispositifs.

Ces mesures sont caduques au terme d'un mois.

Art. 61. Sanctions pénales

1.

Les infractions aux articles 22, 23, 26, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 et 60 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans un délai de deux ans à partir du jour où une condamnation précédente du chef d'une des mêmes infractions est devenue définitive, le maximum de l'amende est doublé.

2.

Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d'une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard.

Cette astreinte court à partir de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l'astreinte est fait au nom du procureur d'Etat par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

3.

Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas, les associations dont question à l'article 69 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Chapitre 10 Fonds pour la gestion de l'eau

Art. 62. Création du Fonds pour la gestion de l'eau

Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l'eau», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé sous l'autorité du ministre.

Art. 63. Objet

Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 65, les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés par la présente loi.

Ces dépenses font l'objet d'une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.

Art. 64. Alimentation

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées, par des emprunts ou par d'autres fonds publics.

Art. 65. Projets éligibles et taux d'intervention du Fonds pour la gestion de l'eau

1.

Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds:

la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives aux projets reconnus d'intérêt national par le Gouvernement en Conseil et ayant pour objet la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles; l'assainissement et l'épuration des eaux usées; la protection et la restauration des cours d'eau dans un état proche de la nature; la réduction des risques d'inondation; l'utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d'eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier; la prise en charge jusqu'à 100 % des dépenses relatives à l'élaboration d'études de faisabilité et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l'eau énumérés sub a; la prise en charge jusqu'à 90% du coût des investissements relatifs: à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d'évacuation et d'épuration des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d'épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes; à l'adaptation des stations d'épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d'assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux; aux frais d'études y inclus l'évaluation de l'état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à la réalisation des mesures visées, ainsi que des dossiers techniques visées à l'article 46;

la prise en charge jusqu'à 50% du coût des études et des investissements correspondant à la réalisation de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d'éliminer les eaux parasites, c'est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l'agglomération assainie; la prise en charge jusqu'à 33% des coûts des études et des investissements relatifs à la mise en oeuvre des réseaux de collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales de surfaces à l'intérieur des agglomérations dotées d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de type séparatif; la prise en charge jusqu'à 50% des coûts de l'étude de délimitation de zones de protection lorsque l'élaboration débute au plus tard une année après l'introduction de la demande de création prévue à l'article 44 paragraphe (4). Pour les études qui débutent entre trois et cinq ans après l'introduction de la demande de création, la prise en compte ne peut excéder 25% des coûts de l'étude de délimitation des zones de protection. Seuls sont éligibles les dossiers de délimitation dont le point de prélèvement alimente un réseau de distribution public et dont le point de prélèvement dispose d'une autorisation conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente loi; la prise en charge jusqu'à 50% des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles 44 et 45 à l'exception des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures relatives à l'activité agricole; la prise en charge jusqu'à 100% du coût des travaux de restauration et de renaturation des cours d'eau, ainsi que les frais d'études et les frais d'acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux; la prise en charge jusqu'à 80% du coût des mesures régionales destinées à réduire les effets des inondations, ainsi que les frais d'études et dépenses connexes y relatifs; la prise en charge jusqu'à 50% du coût des mesures locales destinées à réduire les effets des inondations, et jusqu'à 80 % du coût des frais d'études et dépenses connexes; la prise en charge jusqu'à 50% du coût des travaux d'aménagement et d'entretien effectués sur les cours d'eau; la prise en charge jusqu'à 50% du coût des travaux d'infrastructure ainsi que les frais d'études et dépenses connexes pour d'autres projets dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l'eau énumérés sub a.

2.

Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics peuvent bénéficier des prises en charge telles que prévue aux lettres d) à m) du paragraphe (1). Les particuliers peuvent bénéficier des prises en charge prévues aux lettres f) et k) à l) dudit paragraphe.

Art. 66. Modalités spécifiques propres à l'intervention du Fonds pour la gestion de l'eau

1.

La prise en charge des coûts résultant des projets visés à l'article 65, paragraphe (1), points d) et i) à l) n'est applicable que dans les limites des ressources disponibles du fonds.

2.

L'engagement des dépenses est subordonné à l'approbation préalable des projets par le ministre, l'avis du comité du Fonds pour la gestion de l'eau demandé.

3.

Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation des factures.Les renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés.

4.

Les conditions des prises en charge peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

5.

Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat

un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu'un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds; un exposé des investissements exécutés pendant l'exercice courant et projetés pour l'exercice suivant ainsi qu'un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l'exécution de ces investissements et des recettes nécessaires à leur financement.

6.

L'engagement devient caduc lorsque les travaux ou études n'ont pas débuté dans un délai de deux ans après réception de l'engagement financier.

Art. 67. Gestion du Fonds pour la gestion de l'eau

1.

Il est créé un comité de gestion du Fonds pour la gestion de l'eau, placé sous l'autorité du ministre. Ce comité est composé de deux délégués désignés par le ministre et d'un délégué désigné par chacun des membres du gouvernement ayant respectivement l'Intérieur, le Budget, l'Agriculture, la Santé et l'Environnement dans ses attributions.

2.

Le comité est présidé par le ministre ou son délégué.

3.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.

4.

Le comité a pour mission:

la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; l'ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds.

5.

Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts.

6.

Le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l'article 65 de la présente loi. Il peut notamment engager, pour une durée déterminée, des experts; les frais y relatifs sont supportés par le fonds.

Art. 68. Comité d'accompagnement permanent des projets d'envergure

1.

Il est institué un comité d'accompagnement permanent pour chaque projet d'investissement faisant l'objet d'une loi spéciale autorisant la participation financière de l'Etat.

2.

Ce comité se compose de représentants du ministre, du Ministre ayant le budget dans ses attributions, du Ministre de l’Environnement ainsi que d’un délégué du maître de l’ouvrage concerné.

3.

Le comité peut se faire assister par des experts.

4.

Le comité est présidé par un représentant du ministre.

5.

Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d’investissement éligibles, et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre.

6.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 69. Droit d'agir en justice des associations écologiques

Les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent coïncide entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 70. Dispositions modificatives

1.

Les articles 1, 6 et 11 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre sont modifiés comme suit:

«Art. 1er.

L'Etat, le syndicat des eaux du sud, le syndicat de distribution d'eau des Ardennes, le syndicat pour la distribution de l'eau dans la région de l'est, le syndicat des eaux du centre et la ville de Luxembourg sont autorisés à se constituer en syndicat pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés à la conduite d'eau potable provenant des eaux puisées dans le réservoir d'Esch-sur-Sûre et de captage d'eaux souterraines.

Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes sont applicables à ce syndicat.

L'Etat sera représenté au sein du comité du syndicat par cinq délégués dont un du Ministre de l'Intérieur, un du Ministre des Finances, un du Ministre de la Santé publique, un du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l'eau et un du Ministre des Travaux publics. L'un de ces délégués assumera la présidence du comité; il sera désigné par le Gouvernement en Conseil. Le délégué du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l'eau dispose d'une voix consultative et ne peut pas exercer la fonction de président du syndicat.

Chaque fois qu'il y aura renouvellement des conseils communaux à la suite d'élections générales, il sera procédé à la désignation d'un nouveau comité.»

«Art. 6.

Le syndicat est autorisé à créer à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre les installations de conduite de l'eau vers les différentes parties du pays; il est encore autorisé à construire et à exploiter une station de traitement de l'eau, selon des plans à approuver par les Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics.»

«Art. 11.

Le syndicat aura en outre le droit:

d'installer des canalisations d'eau dans des terrains privés, non bâtis; d'assurer la surveillance de ces canalisations; de procéder aux travaux d'entretien et de réfection.

L'exécution des travaux prévus sous le numéro 1 ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête dont la procédure sera déterminée par règlement grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par les Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics.

Sans préjudice des droits résultant de l'établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol.

Six mois avant d'entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plantation ou d'exploitation du soussol, le propriétaire devra en informer le syndicat.

Les indemnités dues pour le dommage résultant de l'exercice des droits prévus sub 1 à 3 ci-dessus sont fixées, soit par arrangement à l'amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du fonds assujetti qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d'appel, quelle que soit la valeur de l'objet en litige.»

2.

Les articles 11 et 22, section IV, points 8 et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont modifiés comme suit:A l'article 11, paragraphe (1), alinéa 3, il est ajouté un point 4 qui a la teneur suivante:

de la taxe de prélèvement d'eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15,16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau

L'article 22, section IV, point 8, alinéa 1er est complété par la mention suivante:

«le directeur adjoint de l'Administration de la gestion de l'eau»

L'article 22, section IV, point 9 est complété par les mentions suivantes:

«le directeur de l'Administration de la gestion de l'eau, le directeur de l'Administration des Services de secours»

3.

Les articles 7 et 8 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont modifiés comme suit:L'article 7 (1) est remplacé comme suit:

«Art. 7.

(1)

Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert:

au repeuplement des eaux de la première catégorie; au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu; à l'allocation de primes d'encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l'intérêt piscicole, des travaux d'aménagement sur leurs propriétés riveraines; à l'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère; à l'établissement d'études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique; au financement de mesures et d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique; à la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau; à la sensibilisation, à la formation et à l'information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique.»

A l'article 8 il est inséré un nouveau paragraphe (2), les actuels paragraphes (2) à (6) devenant les paragraphes (3) à (7):

«L’obtention du permis de pêche peut être subordonné à l’accomplissement d’une formation dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.»

4.

L'article 7, paragraphe (1) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, est remplacé par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:

«Lorsqu'un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement un exemplaire supplémentaire.

Lorsqu'un établissement nécessite une autorisation au titre de la législation relative à l'eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement deux exemplaires supplémentaires.»

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par l'alinéa suivant:

«Lorsque la demande d'autorisation en vertu du présent article est le fait d'un établissement ou d'une activité tombant sous le champ d'application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l'Administration de la gestion de l'eau a le droit de solliciter auprès du demandeur un exemplaire supplémentaire et le transmet sans délai à l'Administration des eaux et forêts.»

L'article 60 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé comme suit

«Art. 60.

Il est institué un conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Celuici a pour mission:

de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre; d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.

Le conseil est composé de dix membres, dont au moins un représentant de l'administration des eaux et forêts et un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau. Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.

Le ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil.»

6.

L’article 4 alinéa 3 de la l

oi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par la mention un ingénieur compétent de par ses fonctions en gestion de l’eau.L’article 24 (1), alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par une deuxième phrase: La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

7.

Les articles 4 et 10 de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Art. 4.

L'observatoire est composé comme suit:

deux représentants du Ministère de l'Environnement; deux représentants de l'Administration des Eaux et Forêts; un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau; deux représentants du Musée National d'Histoire Naturelle; un représentant de l'Université du Luxembourg; un représentant des syndicats; trois représentants appartenant aux organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de la nature; trois scientifiques spécialisés dans le domaine de la sauvegarde de la diversité biologique.

Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l'observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre et des syndicats. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par un représentant du ministre. L'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.»

«Art. 10.

Il est institué un comité de coordination placé sous l'autorité du ministre.

Ce comité a pour mission d'assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syndicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit:

deux représentants du Ministère de l'Environnement dont le président du comité; deux représentants de l'Administration des Eaux et Forêts, dont le secrétaire; un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau; un représentant du Musée National d'Histoire Naturelle; un représentant par syndicat signataire d'une convention.

Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.»

Art. 71. Dispositions transitoires

1.

Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions légales en vigueur lors de leur introduction à l'exception des demandes d'autorisation de carrières, mines et minières introduites en application de l'article 12 de la

loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.

2.

Les autorisations délivrées antérieurement sur base de la législation abrogée en application de l'article 72 restent valables jusqu'au 22 décembre 2012 sous réserve des autorisations fixant un délai plus court.

3.

Les exploitants et maîtres d'ouvrage des installations, ouvrages ou activités non sujets à autorisation avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de douze mois pour introduire une demande d'autorisation sur base des dispositions de la présente loi. Si après un nouveau délai de six mois les installations, ouvrages ou activités n'ont pas été autorisés, ils se trouvent de plein droit suspendus jusqu'à la délivrance de l'autorisation requise.

4.

Les projets en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d'aide de la part du Fonds pour la gestion de l'eau conformément aux dispositions de l'article 41 de la

loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000 et arrêtés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par les ministres ayant dans leurs attributions respectivement la gestion de l'eau et le budget.

5.

Par dérogation au 1er paragraphe de l'article 28 de la

[ loi modifiée du 21 mai 1999

](/eli/etat/leg/loi/1999/05/21/n1/jo) concernant l'aménagement du territoire, les règlements grand-ducaux déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire des communes confrontées à l'aléa inondation resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été remplacés par de nouvelles dispositions conformément à l'article 50 de la présente loi et pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

6.

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la législation abrogée en application de l'article 72 resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

7.

Lorsqu’en vertu d’une autorisation délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, le prélèvement n’est pas subordonné à la mise en place d’un dispositif de comptage, il sera perçu un forfait de 25 euros par an.

8.

Dans les communes où la charge polluante de plus d’un tiers des équivalents habitants moyens est rejetée dans le milieu naturel sans avoir été traitée en station d’épuration, le montant de la redevance est majoré de 1,50 euros par mètre cube d’eau prélevée à la distribution publique.

Art. 72. Dispositions abrogatoires

1.

Sont abrogés:

les articles 7, 14 et 40 à 44 de l'édit de Louis XIV du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et les forêts; l'arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables; la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau; la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau;

le deuxième paragraphe de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

la loi modifiée du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre;

les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre; l'article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000.

2.

L'abrogation de la [

loi précitée du 27 mai 1961 ](/eli/etat/leg/loi/1961/05/27/n1/jo) produit ses effets à partir du 22 décembre 2015.

3.

Le solde du fonds pour la gestion de l'eau instaurée par la loi précitée du 24 décembre 1999, qui existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est porté en recette du fonds créé en vertu de l'article 62.

Art. 73. Engagement de personnel

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l'Etat, le ministre est autorisé à engager quatre fonctionnaires de la carrière supérieure et trois fonctionnaires de la carrière moyenne pour les besoins de l'Administration de la gestion de l'eau.

Art. 74. Intitulé abrégé

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri

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