Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification a) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; b) de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; c) de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; d) de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail
le certificat de l’examen de passage de l’enseignement préparatoire aux professions paramédicales, tel qu’il a été créé par le règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l’organisation de l’examen de passage de l’enseignement préparatoire aux professions paramédicales;
le brevet d’études agricoles, tel qu’il a été créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d’un Institut d’enseignement agricole à Ettelbruck;
le certificat d’aptitude professionnelle, tel qu’il a été créé respectivement par la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage et par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;
le certificat d’aptitude technique et professionnelle, tel qu’il a été créé par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.
Art. 66.
Est assimilé au certificat de capacité professionnelle le certificat de capacité manuelle tel qu’il a été créé par l’article 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.
Les conditions d’obtention du certificat de capacité professionnelle par les détenteurs du certificat d’initiation technique et professionnelle sont définies par règlement grand-ducal.
Art. 67.
Les fonctions de professeur-ingénieur et d’assistant social sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre national de Formation professionnelle continue pour les titulaires en service à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 68.
Par dérogation aux dispositions de l’article 54 ci-dessus, les quatre fonctionnaires de la carrière du pédagogue nommés au Centre national de formation professionnelle continue, en service, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux mêmes fonctions au Service de la formation professionnelle; à cet effet, le cadre du personnel du Service de la formation professionnelle est complété par les fonctions de pédagogue pour la durée de service de ces fonctionnaires.
Sur proposition du directeur, le ministre peut autoriser ces fonctionnaires à porter le titre de conseiller à la direction.
Art. 69.
Les chargés de cours engagés sous le statut de l’employé de l’État à durée déterminée, en service à l’entrée en vigueur de la présente loi au Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être engagés en qualité de chargé de cours sous le statut de l’employé de l’État à durée indéterminée, à condition de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de 24 mois au moins.
Art. 70.
Les employés de l’État engagés sous contrat à durée indéterminée qui remplissent les conditions d’études prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour une des carrières définies aux articles 57 et 66/titre II de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être admis au stage de la carrière correspondante à condition
d’avoir accompli à l’entrée en vigueur de la présente loi au moins dix années de service à temps plein ou partiel;
d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
Lors de la reconstitution de carrière de ces agents, il est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public luxembourgeois dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéas 1er et 2, première phrase.
En vue de l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, ainsi qu’en vue de l’application des dispositions de l’article 8, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, du temps passé respectivement comme employé ou ouvrier au service de l’État.
Art. 71.
Les employés de l’État en service au Centre national de la formation professionnelle continue à l’entrée en vigueur de la présente loi et détachés au Service de la formation professionnelle, peuvent être affectés à ce Service.
Art. 72.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
- six fonctionnaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement;
- deux fonctionnaires de la carrière d’éducateur gradué;
- neuf fonctionnaires de la carrière du rédacteur.
Art. 73.
Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions des articles 69, 70 et 72 qui précèdent se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs.
Art. 74.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle».
Art. 75.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial à l’exception des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, lesquelles entrent en vigueur à partir du début de l’année scolaire 2010/2011.
Toutefois, l’article 31 sort ses effets le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri
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