Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009
3) concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL, et
4) portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, les termes Pendant 12 ans à compter de l’année en vigueur de la présente loi sont remplacés par les termes Jusqu’au 31 décembre 2011.
Art. 44. Dispositions destinées à réagir contre les effets de la crise financière
(1)
Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’Etat, l’intégralité des financements levés par le groupe bancaire Dexia auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et les titres de créance émis par le groupe bancaire Dexia à destination d’investisseurs institutionnels.
La garantie précitée s’applique aux financements levés ainsi qu’aux obligations ou titres émis par le groupe bancaire Dexia depuis le 9 octobre 2008 jusqu’au 31 octobre 2009, à condition qu’ils arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011.
La garantie précitée est plafonnée à 4,5 milliards d’euros, correspondant à 3 pour cent du montant de l’ensemble des financements levés par le groupe bancaire Dexia avant le 9 octobre 2008 et arrivant à échéance avant le 31 octobre 2009.
En contrepartie de l’octroi de la garantie précitée, l’Etat percevra une rémunération reflétant l’avantage que la garantie confère au groupe bancaire Dexia sur base de conditions de marché normales. Le groupe bancaire Dexia au sens des présentes dispositions comporte les sociétés Dexia S.A. de droit belge, Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Dexia Banque Belgique S.A. et Dexia Crédit Local de France S.A. ainsi que leurs véhicules d’émission.
(2)
Aux paragraphes (2) et (3) de l’article 62-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le montant de 20.000 euros est chaque fois remplacé par le montant de 100.000 euros.
Art. 45. Modification de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2008
a)
L’article 1er de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 est modifié comme suit:
Art. 1er
Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2008 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros 8.622.954.473
soit:
recettes courantes
euros
8.540.401.373
recettes en capital
euros
82.553.10 0
euros
8.622.954.473
En dépenses à la somme de
euros 8.643.522.239
soit:
dépenses courantes
euros
7.816.327.550
dépenses en capital
euros
827.194.689
euros
8.643.522.239
b)
L’article 26 de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2008 est supprimé.
c)
Les articles 69 du budget des recettes et dépenses pour ordre pour 2008 sont supprimés.
d)
Il est ajouté au budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 un article 12.5.42.009 avec les libellé et crédit suivants:
12.5.42.009 Prise en charge par l’Etat du boni pour enfants (crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) …………… 185.000.000
e)
Le crédit inscrit à l’article 64.0.37.011 du budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 est porté de 1.780.000.000 à 1.965.000.000 euros.
Chapitre J Entrée en vigueur de la loi
Art. 46. Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception des dispositions de l’article 4 qui entreront en vigueur le 1er février 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri
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