Loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental
À la section II de l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1988, le point 4° du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
«4° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses courantes du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la dotation du fonds telle que définie à la loi budgétaire annuelle d’une part et d’autre part, les alimentations du fonds prévues aux numéros 1° à 3° et le tiers du coût total des rémunérations
du personnel attribué aux communes pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe, du personnel attribué aux communes pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire, des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage, du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans les écoles fondamentales, liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.»
(4)
L’État participe pour deux tiers dans la rémunération des fonctionnaires communaux, des employés communaux et des salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions établies avec les communes concernées, sous réserve que leurs prestations soient prévues par l’organisation scolaire approuvée par le ministre et que l’État ne contribue que jusqu’à concurrence du montant qui résulterait de l’application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.
(5)
Les décomptes des frais de personnel définis aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, ventilés par commune ou syndicat scolaire, sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État, et communiqués au ministère gestionnaire du Fonds communal de dotation financière au plus tard deux ans après la fin de l’année scolaire faisant l’objet du décompte.
(6)
Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»
Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales
Art. 77.
La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modifiée comme suit:
L’alinéa premier de l’article 4 est modifié comme suit:
«L’inspection et l’organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l’autorité du ministre conformément à l’article 60 de la loi portant organisation de l’enseignement fondamental. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l’éducation différenciée, sous l’autorité du ministre.»
L’article 6 est modifié comme suit:
«Les dispositions relatives au contrôle de l’obligation scolaire s’appliquent à l’égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés ci-dessus, à l’exception des dispositions relatives aux attributions des autorités communales, qui sont de la compétence du ministre.»
L’article 9 est modifié comme suit:
«Toute personne ayant la garde d’un enfant visé à l’article 1er doit signaler cet enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l’enseignement fondamental, les médecins inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale, si ces personnes ont été renseignées sur des cas d’enfants visés à l’article 1er.»
Les articles 10 et 11 sont abrogés.
L’article 11 est modifié comme suit:
«Sur avis de la commission d’inclusion scolaire, approuvé par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, un enfant peut, avec l’accord de la personne ayant la garde, être temporairement placé dans une des classes ou dans un des centres d’observation prévus à l’article 2 de la présente loi.
Lorsque l’intérêt de la formation d’un enfant l’exige, le ministre, après avoir entendu la commission médico-psycho-pédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir l’éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l’article 8 ci-dessus continuent à être applicables.»
L’article 12 est modifié comme suit:
«Les demandes visant le transfert d’un enfant de l’éducation différenciée à l’enseignement fondamental sont adressées par la personne ayant la garde de l’enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée au moins deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information à la commission médico-psycho-pédagogique nationale et au ministre en y joignant son avis.
Les transferts se font par décision du ministre.»
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont modifiés comme suit:
«Les communautés ou associations doivent se conformer aux dispositions de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l’enseignement fondamental aux autorités communales sont, pour l’éducation différenciée, de la compétence du ministre.»
Art. 78.
Sont abrogées les dispositions légales suivantes:
- la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
- l’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;
- le titre III, chapitre 1er, de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
- la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire;
- les articles 28 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Art. 79.
Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grand-ducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.
Art. 80.
La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-2010.
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