Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Type Loi
Publication 2009-02-06
Dernière mise à jour 2014-09-04
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
articles 53
Historique des réformes JSON API

Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08, bénéficient d’une reconstitution de carrière. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Les dispositions arrêtées dans l’alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08 et qui, avant leur nomination de fonctionnaire, bénéficiaient d’un engagement comme chargé de cours auprès d’une commune en qualité d’employé communal ou de salarié au service de la commune.»

Art. 55.

(1)

La loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est abrogée.

(2)

La présente loi abroge et modifie le cas échéant toutes les dispositions qui lui sont contraires contenues dans d’autres lois, notamment les dispositions selon lesquelles les instituteurs sont classés dans la carrière moyenne de l’enseignement en les reclassant dans la carrière supérieure de l’enseignement.

Art. 56.

La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010 à l’exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16, alinéas 2, 3 et 4, ainsi que des articles 42, 46, 49 et 50 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

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