Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics
sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.
(3)
L’alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1er lorsque:
la production d’eau potable par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 57 à 61 et
l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.
Art. 59. Services de transport
(1)
Le présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
(2)
Le présent Livre ne s’applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public, lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
Art. 60. Services postaux
1.
Le présent Livre s’applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d’autres services que les services postaux.
2.
Aux fins du présent Livre et sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux, on entend par:
«envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s’agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
«services postaux»: des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux. Ces services comprennent: les «services postaux réservés»: des services postaux qui sont réservés ou peuvent l’être sur la base de l’article 15 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux, les «autres services postaux»: des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l’article 15 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;
«services autres que les services postaux»: des services fournis dans les domaines suivants: services de gestion de services courrier, aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, tels les mail-room management services, services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé, services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse, services financiers tels qu’ils sont définis dans la catégorie 6 de l’annexe II A et à l’article 76, point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux, services de philatélie, et services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales), pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l’article 81, paragraphe 1er, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités.
Art. 61. Dispositions concernant l’exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:
de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, ou
de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport.
Art. 62. Liste des entités adjudicatrices
Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens du présent Livre figurent à l’annexe VI. Les modifications que la loi fera subir à cette annexe sont à communiquer à la Commission européenne.
Art. 63. Marchés concernant plusieurs activités
(1)
Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.
Toutefois, le choix entre la passation d’un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l’objectif de l’exclure du champ d’application du présent Livre, le cas échéant, des dispositions du Livre II.
(2)
Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre au Livre II et s’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux dispositions du Livre II.
(3)
Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre n’est soumise ni au présent Livre ni au Livre II et s’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément au présent Livre.
CHAPITRE III - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 64. Principes de passation des marchés
Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.
TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 65. Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce
Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des Etats membres de la Communauté européenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l’accord sur les marchés publics conclus dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay.
Art. 66. Accords-cadres
(1)
Un accord-cadre constitue un marché au sens de l’article 55, point 1, et doit être attribué conformément aux dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément au présent Livre, elles peuvent recourir à l’article 86, point i), lorsqu’elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre.
(3)
Il est interdit aux entités adjudicatrices de recourir à la conclusion d’un accord-cadre dans le but d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
Art. 67. Systèmes d’acquisition dynamiques et enchères électroniques:
Les règles relatives au déroulement des systèmes d’acquisition dynamiques et des enchères électroniques sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
CHAPITRE II - SEUILS ET EXCLUSIONS
SECTION I - SEUILS
Art. 68. Montants des seuils des marchés
La présente loi s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:
499.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
6.242.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.
Art. 69. Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques
(1)
Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.
Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
(2)
Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent Livre en scindant les projets d’ouvrage ou les projets d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur estimée des marchés.
(3)
Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.
(4)
Aux fins de l’application de l’article 68, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles mettent à la disposition de l’entrepreneur.
(5)
La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou de ces services à l’application du présent Livre.
(6)
Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros pour les services et 1.000.000 euros pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots.
Lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 68.Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots.
(7)
Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
(8)
Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d’installation.
(9)
Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale, incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
(10)
Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services, les montants suivants sont pris en compte, le cas échéant:
pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération;
pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;
pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de rémunération.
(11)
Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du montant estimé des marchés est la suivante:
dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale pour toute leur durée;
dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
SECTION II - LES MARCHÉS ET LES CONCESSIONS, AINSI QUE LES MARCHÉS SOUMIS À UN RÉGIME SPÉCIAL
Art. 70.
Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudicatrices exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités.
Art. 71. Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers
(1)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.
(2)
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Art. 72. Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un Etat non membre de la Communauté européenne
(1)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 57 à 61 ou pour la poursuite de ces activités dans un Etat non-membre de la Communauté européenne, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté européenne.
(2)
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Art. 73. Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige.
Art. 74. Marchés passés en vertu de règles internationales
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plusieurs Etats non-membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne;
d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un Etat non-membre de la Communauté européenne;
de la procédure spécifique d’une organisation internationale.
Art. 75. Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise
(1)
Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l’article 56 paragraphe 1er, point b), ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
(2)
Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés:
passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée, ou
passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
(3)
Le paragraphe 2 est applicable:
aux marchés de services pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée;
aux marchés de fournitures pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée;
aux marchés de travaux pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé aux points a), b) ou c) est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises.
(4)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés:
passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61 auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou
passés par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie, pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période.
(5)
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l’application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4:
les noms des entreprises ou coentreprises concernées;
la nature et la valeur des marchés visés;
les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.
Art. 76. Marchés portant sur certains services exclus du champ d’application du présent Livre
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services:
ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent Livre;
concernant les services d’arbitrage et de conciliation;
concernant des services financiers relatifs à l’émission, à la vente, à l’achat et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices;
concernant les contrats d’emploi;
concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
Art. 77. Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 78. Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie:
Le présent Livre ne s’applique pas:
aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activité(s) visée(s) à l’article 58, paragraphe 1er;
aux marchés pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l’article 57, paragraphe 1er, à l’article 57, paragraphe 3, ou à l’article 61, point a).
Art. 79. Marchés réservés
Les entités adjudicatrices peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le contexte de programmes d’emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence fait mention du présent article.
Art. 80. Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des centrales d’achat pour acquérir des travaux, des fournitures ou des services.
(2)
Les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat sont considérées comme ayant respecté le présent Livre pour autant que cette centrale d’achat l’ait respectée ou, le cas échéant, ait respecté les dispositions du Livre II.
Art. 81.
(1)
Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 57 à 61 ne sont pas soumis au présent Livre, si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence et que l’accès à cette activité n’est pas limité.
(2)
Si le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics estime que le paragraphe 1er est applicable à une activité donnée, il en informe la Commission européenne et lui communique tous les faits pertinents, et notamment toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.
(3)
Les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission européenne d’établir l’applicabilité du paragraphe 1er à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission européenne en informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics.
Ce ministre informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.
(4)
Les demandes visées aux paragraphes (2) et (3) se font conformément aux dispositions de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 2005 relative aux modalités d’application de la procédure prévue à l’article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
CHAPITRE III - RÉGIMES APPLICABLES AUX MARCHÉS DE SERVICES
Art. 82. Marchés de services énumérés à l’annexe II A
Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions déterminées un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Art. 83. Marchés de services repris à l’annexe II B
La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement aux règles communes dans le domaine technique et à l’obligation de l’information de passation du marché conformément au règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Art. 84. Marchés mixtes comprenant des services repris à l’annexe II A et des services repris à l’annexe II B
Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe II A et des services figurant à l’annexe II B sont passés conformément aux dispositions de l’article 82 lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépasse celle des services figurant à l’annexe II B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux dispositions de l’article 83.
TITRE IV UTILISATION DES PROCÉDURES OUVERTES, DES PROCÉDURES RESTREINTES ET DES PROCÉDURES NÉGOCIÉES
Art. 85.
Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte et le marché négocié avec publication d’un avis, définies à l’article 55, point 8, sub a), b) ou c), pour autant que, sous réserve des hypothèses prévues à l’article 86, une mise en concurrence ait été effectuée au moyen des avis définis par voie de règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Art. 86.
Les entités adjudicatrices peuvent, par décision motivée, recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:
lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé;
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable;
dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;
pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial: lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concurrence; la possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 68 et 69;
lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article 66, paragraphe 2, soit remplie;
pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours obéissant aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal.
TITRE V RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES
Art. 87.
(1)
Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour objet l’offre de prestations de services.
(2)
L’accès à la participation aux concours ne peut être limité:
au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne;
par le fait que les participants seraient tenus d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Art. 88.
(1)
Le présent titre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 499.000 euros.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» la valeur estimée hors TVA du marché de services, y compris les éventuelles primes de participation ou paiements aux participants.
(2)
Le présent titre s’applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 499.000 euros.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si l’entité adjudicatrice n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours.
Art. 89.
Le présent titre ne s’applique pas
aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 72, 73 et 74 pour les marchés de services;
aux concours organisés pour l’exercice, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 81 paragraphe 1er, a été établie par une décision de la Commission européenne ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé d’application en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.
TITRE VI RÈGLES D’EXÉCUTION
Art. 90.
Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les entités adjudicatrices.
LIVRE IV DISPOSITIONS FINALES
TITRE I ANNEXES
Art. 91.
Les annexes I à VII font partie intégrante de la présente loi.
TITRE II CLAUSE ABROGATOIRE
Art. 92.
La loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc FriedenLe Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,Jean-Marie Halsdorf
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009.Henri
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