Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto 3) modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les titres suivants sont insérés dans la loi modifiée du 23 décembre 2004
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto
modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
dénommée ci-après «LOI»:
Avant l’article 1er de la LOI est inséré le titre suivant: Chapitre I: Dispositions générales;
Après l’article 5 de la LOI est inséré le titre suivant: Chapitre II: Aviation;
Avant l’article 7 de la LOI est inséré le titre suivant: Chapitre III: Installations fixes;
Avant l’article 18 de la LOI est inséré le titre suivant: Chapitre IV: Dispositions applicables au secteur de l’aviation et aux installations fixes.
Avant l’article 24 de la LOI est inséré le titre suivant: Chapitre V: Dispositions diverses.
Art. 2.
L’article 3 de la LOI est modifié comme suit:
Le point b) est remplacé par le texte suivant:«émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
Les points p), q), r), s), t), u) nouveaux sont ajoutés: «exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;»«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;»«Etat membre responsable», l’Etat membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 5 septies;»«émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers;»«émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;»«Commission», la Commission européenne».
Art. 3.
A l’article 4 de la LOI, la référence à l’annexe I se fait comme suit:«Annexe I: catégories d’activités relevant de la présente loi.»
Art. 4.
La LOI est complétée par un nouvel article 5 bis formulé comme suit: «Art. 5 bis.Quantité totale de quotas pour l’aviationLa quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97% des émissions historiques du secteur de l’aviation.La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période de cinq ans débutant au 1er janvier 2013, et pour chaque période de cinq ans ultérieure, correspond à 95% des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.»
Art. 5.
La LOI est complétée par un nouvel article 5 ter formulé comme suit:«Art. 5 ter.Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères Pendant la période visée à l’article 5 bis paragraphe 1, 15% des quotas sont mis aux enchères.A compter du 1er janvier 2013, 15% des quotas sont mis aux enchères.Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période est proportionnel à la part du Luxembourg dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les Etats membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 15, paragraphe 2 et vérifiées conformément à l’article 16. Pour la période visée à l’article 5 bis paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 5 bis paragraphe 2, l’année de référence est l’année civile se terminant 24 mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds, conformément à l’article 22, paragraphe (3), point 2.La Commission est informée des actions engagées en application du présent paragraphe.»
Art. 6.
La LOI est complétée par un nouvel article 5 quater formulé comme suit:«Art. 5 quater.Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefsPour chacune des périodes visées à l’article 5 bis, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I et menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant 24 mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1, les demandes reçues au titre du paragraphe 1 sont soumises à la Commission.Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 5 bis, paragraphe 2, ou d’ici au 30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte une décision indiquant:la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 5 bis, le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 5 ter,le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 5 quinquies, paragraphe 1,le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a) etle référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises conformément au paragraphe 2. Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du paragraphe 2.Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, le ministre charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique:du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e) et des quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le ministre délivre dans la forme d’un arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 5 quinquies.»
Art. 7.
La LOI est complétée par un nouvel article 5 quinquies formulé comme suit:«Art. 5 quinquies.Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefsPour chaque période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, 3% de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs:qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2; oudont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18% entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. A cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte. En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1.000.000 quotas. Une demande présentée au titre du paragraphe 2:contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte; apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis etdans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), indique:le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonneskilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; etla part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les demandes reçues au titre de ce paragraphe sont soumises à la Commission.Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme: des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a) et au paragraphe 4; etde la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 5 quater, paragraphe 4.Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, le ministre charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique:de l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont la demande a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4; et de l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.»
Art. 8.
La LOI est complétée par un nouvel article 5 sexies formulé comme suit:«Art. 5 sexies.Programmes de suivi et de notificationChaque exploitant d’aéronef soumet au ministre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.»
Art. 9.
La LOI est complétée par un nouvel article 5 septies libellé comme suit:«Art. 5 septies. Etat membre responsable L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est:dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un Etat membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, l’Etat membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question etdans tous les autres cas, l’Etat membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 5 bis, aucune des émissions de l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b) du présent article n’est attribuée à son Etat membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre Etat membre responsable pour la période suivante. Le nouvel Etat membre responsable est l’Etat membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.»
Art. 10.
A l’article 8 de la LOI, le point e) du paragraphe 2 est modifié comme suit:l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16.»
Art. 11.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.