Loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d'Etat du 1er février 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier – Objet, définitions et dispositions générales
Art. 1er.
La présente loi a pour objectif:
- la création d'un environnement concurrentiel pour le secteur des communications électroniques et le libre exercice de ces activités dans le respect des dispositions légales;
- la réglementation de l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que de leur interconnexion, aux fins de favoriser l'instauration d'une concurrence durable et de garantir l'interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs;
- l'établissement des droits des consommateurs et utilisateurs finals et des obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public;
- la définition d'un service universel en matière de communications électroniques;
- la séparation de la fonction de régulation de celle d'exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques.
Art. 2.
Au sens de la présente loi, on entend par:
«abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;
«accès»: la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels;
«accès dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
«accès partagé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sousboucle locale de l'opérateur puissant sur le marché autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent;
«accès totalement dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur puissant sur le marché autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;
«appel»: une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;
«autorisation générale»: les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d'exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;
«boucle locale»: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques;
«consommateur»: une personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;
«ENISA»: l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) créée par Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004;
«entreprise fournissant le service universel»: une entreprise offrant un service qualifié de service universel ou d'élément de service universel en vertu de l'article 49 de la présente loi, à savoir: toute entreprise désignée pour la fourniture du service universel à la suite d'un appel d'offre, toute entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel par décision de l'Institut, ainsi que toute entreprise offrant un service répondant aux critères du service universel;
«entreprise notifiée»: une personne physique ou morale qui, suite à la notification à l'Institut, est autorisée à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques. Cette entreprise est réputée être titulaire d'une autorisation générale;
«entreprise puissante sur le marché»: une entreprise qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, tient dans un marché une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qui est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Une entreprise puissante sur un marché particulier peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché;
«fourniture d'un réseau de communications électroniques»: la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
«Institut»: l'Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé l'«ILR»;
«interconnexion»: la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;
«interface de programme d'application» (API): l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques;
«Internet»: le réseau mondial associant des ressources de télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l'échange de messages électroniques, d'informations multimédia et de fichiers;
«mms» (multimedia messaging service): un système d'émission et de réception de messages multimédias pour la téléphonie mobile qui étend les capacités des sms, limités à 160 caractères, et qui permet notamment de transmettre des photos, des enregistrements audio ainsi que de la vidéo;
«ORECE»: organe des régulateurs européens créé par le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009;
«opérateur»: une entreprise notifiée qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;
«point de terminaison du réseau» (PTR): un point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;
«poste téléphonique payant public»: un poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie ou les cartes de crédit/débit ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s'utilisant avec des indicatifs de numérotation;
«réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;
«réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;
«ressources associées»: les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
«service de communications électroniques»: un service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;
«service de la société de l'information»: un service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par les termes:
«à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, «par voie électronique»: un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, «à la demande individuelle d'un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
La définition exclut les services de radiodiffusion sonore et les services de radiodiffusion télévisuelle tels que définis par la législation sur les médias électroniques;
«service de télévision au format large»: un service de télévision composé en totalité ou en partie de programmes produits et édités pour être diffusés au format large. Le format 16:9 constitue la référence pour les services de télévision au format large;
«service téléphonique accessible au public»: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique;
«service universel en matière de communications électroniques» (ci-après le «service universel»): un service ou un ensemble de services minimal défini, de qualité déterminée, disponible à un prix abordable et sans distorsion de concurrence, indépendamment de la position géographique de l'utilisateur final;
«services associés»: les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation;
«sms» (short message service): un système d'émission et de réception de messages pour la téléphonie mobile, introduit par la norme GSM, permettant de transmettre des messages d'une taille maximale de 160 caractères;
«sous-boucle locale»: une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;
«système d'accès conditionnel»: une mesure ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;
«utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
«utilisateur final»: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.
Art. 3.
Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l'Etat pour ses besoins propres.
Art. 4.
(1)
Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2)
Sans préjudice du paragraphe (1), les opérateurs et les entreprises notifiées offrant des services de communications électroniques mettent d'office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Un règlement de l'Institut précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements.
Art. 5.
(1)
En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le Gouvernement peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d'un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat.
(2)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.