Loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques

Type Loi
Publication 2011-02-27
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
articles 85
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L'appel d'offre peut porter sur tout ou partie des éléments du service universel, pour tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 64.

(1)

Lorsque, par suite de l'appel d'offre, la mission de fourniture du service universel n'a pas pu être attribuée à une entreprise notifiée, l'Institut peut imposer à toute entreprise puissante sur le marché du service en question l'obligation de contribuer à la mission du service universel (ci-après l'«entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel»).

(2)

Au cas où deux entreprises notifiées ou plus seraient puissantes sur le marché en question, l'Institut décide, après consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi, s'il convient d'imposer une obligation de fourniture de service universel à toutes les entreprises visées au paragraphe (1) ou seulement à une ou certaines d'entre elles.

Art. 65.

Lorsqu'une entreprise désignée prestataire du service universel ou tenue d'exécuter ce service conformément aux articles 63 ou 64 de la présente loi a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l'avance et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture d'accès en position déterminée et de services téléphoniques. L'Institut peut imposer à ces entités des obligations particulières, modifier ou supprimer des obligations existantes après consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi.

Art. 66.

(1)

L'entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel bénéficie, à sa demande, d'une compensation financière si l'Institut constate, conformément à l'article 67 de la présente loi, que cette obligation représente pour l'entreprise une charge inéquitable. Le montant de la compensation est fixé par l'Institut et ne peut pas dépasser un montant correspondant au coût net pour l'entreprise.

(2)

Lorsque l'exécution de l'obligation de service universel est assurée en vertu de l'article 63 de la présente loi et sans préjudice de celui-ci, aucune compensation n'est due, à moins que l'Institut soit intervenu sur les prix en exécution de l'article 58 de la présente loi. L'Institut peut alors décider d'une compensation et en fixer le montant.

Art. 67.

(1)

Lorsque l'Institut estime que la fourniture d'un élément du service universel peut représenter une charge inéquitable pour l'entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel, il calcule, après consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi, le coût net de cette fourniture.

Le coût net correspond à la différence entre le coût supporté par l'entreprise lorsqu'elle fournit le service universel et lorsqu'elle ne le fournit pas.

(2)

Le calcul du coût net se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:

1.

aux éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale;

2.

aux utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l'Institut, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.

(3)

Dans son calcul, l'Institut tient compte de l'avantage commercial éventuel, y compris les bénéfices immatériels, qu'en retire l'entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel.

(4)

Les comptes ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application des paragraphes (2) et (3) sont soumis à la vérification de l'Institut. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public sur les pages Internet de l'Institut.

Art. 68.

(1)

Il est institué un fonds pour le maintien du service universel. L'Institut est autorisé à le gérer. La gestion financière du fonds est soumise au double contrôle d'un auditeur externe et de la cour des comptes.

(2)

Toute entreprise notifiée est tenue, le cas échéant, de contribuer au fonds pour le maintien du service universel.

Le montant de cette contribution est déterminé par l'Institut en fonction de la proportion entre le chiffre d'affaires total généré par l'ensemble des entreprises notifiées et le chiffre d'affaires de chaque entreprise notifiée. Les contributions liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour toute entreprise notifiée.

(3)

Le montant de la contribution pour chaque année civile est déterminé, pour chaque entreprise notifiée, avant le 30 juin de chaque année sur la base des chiffres d'affaires de l'année précédente, et le fonds doit en être crédité avant le 31 décembre de l'année pour laquelle la contribution est due.

Art. 69.

(1)

Lorsque l'Institut a décidé de mettre en œuvre le mécanisme du fonds pour le maintien du service universel, il met à la disposition du public les principes de répartition du coût et les précisions concernant ce mécanisme.

(2)

L'Institut publie un rapport annuel indiquant le coût des obligations de service universel tel qu'il a été calculé, énumérant les contributions faites par toutes les entreprises notifiées et signalant les avantages commerciaux que peut avoir procuré à l'entreprise l'exécution de sa mission de service universel.

Art. 70.

(1)

L'entreprise notifiée peut être contrainte par l'Institut, après consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi, à rendre accessibles au public des services de communications électroniques autres que ceux relevant des obligations du service universel. Dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises notifiées ne peut être imposé.

(2)

L'Institut peut imposer à une ou plusieurs entreprises notifiées, après consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi et en y associant le Conseil National des Personnes

Handicapées, de faire des offres ciblés aux personnes handicapées leur garantissant un accès fonctionnellement équivalent et équitable aux réseaux et services de communications électroniques.

Art. 71.

Le cas échéant l'Institut notifie sans délai à la Commission européenne le nom du ou des entreprises désignées pour assumer tout ou partie des obligations de service universel en matière de communications électroniques, les obligations de service universel leur imposées ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Titre X – Droits des utilisateurs finals

Art. 72.

(1)

L'entreprise fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public publie des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les conditions générales, en ce qui concerne l'accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs et l'utilisation de ces services. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible. L'Institut peut arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques.

(2)

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, pour permettre d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d'utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

(3)

A défaut de mise en œuvre, l'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment:

1.

communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;

2.

informer les abonnés de toute modification d'accès aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services auxquels ils ont souscrit;

3.

informer les abonnés de toute modification des conditions limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées par le droit national conformément au droit communautaire;

4.

fournir des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la sursaturation d'une ligne du réseau, et sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service;

5.

informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées; et

6.

fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.

Avant d'imposer toute obligation, l'Institut peut, si il le juge approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation.

Art. 73.

(1)

Sans préjudice de la législation en matière de protection juridique du consommateur, tout consommateur, ainsi que tout autre utilisateur final qui le demande, souscrivant à des services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou des services de communications électroniques accessibles au public a droit à un contrat sous forme écrite de la part de l'entreprise fournissant de tels services. Ce contrat précise au moins les éléments suivants:

1.

l'identité et l'adresse de l'entreprise;

2.

les services fournis, y compris notamment:

si l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni ou non et s'il existe des limitations à la mise à disposition des services d'urgence, l'information sur toutes autres conditions limitant l'accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi, les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut, l'information sur toute procédure mise en place par l'entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l'information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service, les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services, toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis;

3.

les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées;

4.

le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

5.

la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d'interruption de services et du contrat, y compris:

toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;

6.

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

7.

les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l'article 80, paragraphe (2) de la présente loi;

8.

le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

(2)

En cas de modification des conditions contractuelles, les entreprises offrant des services de communications électroniques doivent, au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions, informer les abonnés de ces modifications, ainsi que de leur droit de résilier le contrat sans frais en cas de non-acceptation des nouvelles conditions.

Art. 74.

(1)

L'Institut peut, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées conformément à la procédure visée aux articles 78 et 79 de la présente loi, exiger que les entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals. Sur demande de l'Institut, ces informations lui sont fournies avant leur publication.

(2)

L'Institut peut préciser entre autres les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.

Titre XI – Autorité de régulation

Art. 75.

(1)

Les fonctions d'autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques sont confiées à l'Institut.

(2)

Le directeur de l'Institut ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans l'organe des régulateurs européens créé par le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.

Art. 76.

(1)

L'Institut exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente, en étroite collaboration avec l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l'autorité chargée de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et en tenant compte des avis de l'Orece.

(2)

Avant l'adoption par l'Institut de mesures en exécution des titres III, IV ou V de la présente loi et affectant le marché, un accord préalable de l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence est requis.

L'autorité saisie par l'Institut dans le cadre de la procédure visée au paragraphe (1) dispose d'un délai d'un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s'y opposer. Passé ce délai, l'accord de l'autorité saisie à la mesure envisagée est acquis.

En cas d'opposition à la mesure envisagée, l'Institut renonce à cette mesure à condition que l'opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence.

Art. 77.

(1)

Dans le respect du secret des affaires, l'Institut est autorisé à rendre publiques toutes les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. L'Institut définit et publie au Mémorial et sur ses pages Internet les conditions d'accès à ces informations.

(2)

Lorsque l'Institut transmet à la Commission européenne, à l'ORECE ou à une autorité de régulation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise à la demande de l'Institut, cette entreprise en est informée. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l'Institut, la Commission européenne peut communiquer les informations fournies à l'ORECE ou à une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre, sous condition d'assurer le degré de confidentialité initialement attribué aux informations.

(3)

L'Institut est autorisé à transmettre à l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence des informations, y compris des informations confidentielles, collectées dans le cadre de la présente loi.

Art. 78.

Avant de décider une mesure ayant des incidences importantes sur un marché, l'Institut donne aux parties intéressées l'occasion de présenter endéans le délai d'un mois leurs observations sur le projet de mesure. A cette fin, il met en place une procédure de consultation qu'il publie au Mémorial et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées.

Art. 79.

(1)

Lorsque l'Institut a l'intention de prendre une mesure concernant l'accès ou l'interconnexion ou visant à modifier des obligations imposées aux entreprises notifiées et qui aurait des incidences sur les échanges entre les Etats membres, il doit inclure la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation des autres Etats membres de la Communauté européenne dans la procédure de consultation. La mesure finalement adoptée par l'Institut est communiquée à la Commission européenne et à l'ORECE.

(2)

Lorsque la mesure visée au paragraphe (1) revient à définir un marché non retenu par la Commission européenne ou à décider d'identifier ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché et que la Commission européenne a fait part à l'Institut de ses doutes quant au bien-fondé de ce projet de mesure, l'adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. Dans ce délai, la Commission européenne peut faire part à l'Institut de son opposition au projet de mesure, dans quel cas l'Institut ne peut adopter la mesure envisagée.

(3)

Lorsque la Commission européenne demande à l'Institut de retirer un projet de mesure que l'Institut a pris conformément au paragraphe (2), ce dernier modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l'Institut lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l'article 78 de la présente loi et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe (2).

(4)

En cas d'accord de la Commission européenne l'Institut adopte le projet modifié et le communique à la Commission européenne.

(5)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut considère qu'il est urgent d'agir par dérogation à la procédure définie aux paragraphes précédents afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Il communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités réglementaires des autres Etats membres de la Communauté européenne. Toute décision de l'Institut de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

Art. 80.

(1)

L'Institut consulte périodiquement les entreprises notifiées, les fabricants, les représentants des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés) et des utilisateurs finals sur toute question liée aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsque ces questions ont une incidence importante sur le marché.

(2)

L'Institut définit des procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter des réclamations des usagers des entreprises notifiées qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par l'entreprise notifiée. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne.

Art. 81.

(1)

Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre entreprises notifiées portant sur les obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions d'exécution peut être soumis à l'Institut.

(2)

Le différend est soumis à l'Institut sur initiative d'une des parties au litige par envoi recommandé à l'Institut.

(3)

Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l'Institut prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (2).

(4)

La décision de l'Institut est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Avant publication, les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

(5)

La décision de l'Institut est susceptible d'un recours au sens de l'article 6 de la présente loi.

(6)

L'Institut est habilité à faire office de médiateur entre entreprises notifiées. Dans la mesure où les parties acceptent le résultat de la médiation de l'Institut, le résultat de cette médiation les lie et n'est pas susceptible de recours.

Art. 82.

(1)

En cas de litige transfrontalier opposant des parties établies dans des Etats membres différents, si ledit litige est de la compétence de l'Institut et d'une autorité de régulation d'un ou de plusieurs autres Etats membres, le litige peut être soumis par la ou les parties en cause à l'une des autorités concernées.

(2)

Les autorités concernées coordonnent leurs efforts afin de résoudre le litige.

(3)

Lorsqu'une demande d'avis pour régler le litige a été adressée à l'ORECE par l'Institut ou toute autre autorité réglementaire concernée l'Institut attend l'avis de l'ORECE avant d'entreprendre une action pour régler le litige. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité de l'Institut de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

(4)

Lorsqu'une autorité de régulation a le droit de refuser la résolution d'un litige conformément aux dispositions du droit national applicable, l'Institut bénéficie du même droit de refus.

Titre XII – Sanctions

Art. 83.

(1)

L'entreprise soumise à notification en vertu de l'article 8, paragraphe (1) de la présente loi peut être frappée par l'Institut d'une d'ordre qui ne peut pas dépasser un million (1.000.000) d'euros pour toutes violations de la présente loi, des règlements et cahiers des charges pris en son exécution ainsi que des mesures régulatrices de l'Institut.

Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive.

En outre, l'Institut peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes:

  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou de fournir certains services;
  • la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.

(2)

Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l'entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par envoi recommandé. L'entreprise peut se faire assister ou représenter.

(3)

Si une entreprise ne se met pas en conformité avec la loi ou la réglementation lorsqu'une violation de celles-ci a été constatée et notifiée, ou si elle commet la même violation, l'Institut peut suspendre temporairement le service visé ou en décider l'arrêt. Cette mesure ne donne droit à aucun dédommagement de l'entreprise.

(4)

Les décisions prises par l'Institut à l'issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe (2) sont motivées et notifiées à la personne concernée et peuvent être publiées.

(5)

L'Institut peut assortir ses décisions d'une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.

(6)

Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l'Institut dans le cadre du présent article.

(7)

La perception des amendes d'ordre et des astreintes prononcées par l'Institut est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Titre XIII – Dispositions abrogatoires et finales

Art. 84.

La loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques est abrogée.

Art. 85.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen

Château de Berg, le 27 février 2011. Henri

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