Loi du 20 mai 2011 * portant transposition: - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE; - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées; * portant modification: - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres; - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Type Loi
Publication 2011-05-20
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 7
Historique des réformes JSON API

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de la Commission, l’établissement de paiement, l’établissement de monnaie électronique ou l’agent en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu’elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de l’établissement de paiement, de l’établissement de monnaie électronique ou de l’agent en cause.

(6)

La Commission peut rendre publiques les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2), à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Section 3:

Les procédures d’insolvabilité

Art. 39.

Les dispositions légales applicables.

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg sont soumis aux procédures de la gestion contrôlée et de la faillite en conformité avec les dispositions du livre III du Code de Commerce et de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.

Sous-section 1 : La gestion contrôlée

Art. 40.

L’ouverture de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés au Luxembourg, qui n’exercent pas au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg qui n’exercent pas au titre de l’article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.

(1)

Seuls la Commission, l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique peuvent demander au Tribunal de prononcer la gestion contrôlée.

(2)

La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.

(3)

Lorsque la requête émane de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, celuici est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir la Commission avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la Commission.

(4)

Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la signifier à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

(5)

Le dépôt de la requête par l’établissement de paiement ou par l’établissement de monnaie électronique ou, en cas d’initiative de la Commission, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement de paiement ou de cet établissement de monnaie électronique et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission ou dispositions légales contraires.

(6)

Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement de paiement, à l’établissement de monnaie électronique et aux commissaires, s’ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d’un juge.

(7)

Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la Commission et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la Commission et l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique. Si la Commission n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal l’estime nécessaire, il convoque la Commission et l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

(8)

Le greffe informe immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.

(9)

Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

(10)

La Commission et l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (8) par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.

(11)

Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

(12)

Le Tribunal peut limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes.

(13)

En cas d’opposition entre les organes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et les commissaires, il est statué par le Tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

(14)

La Commission exerce de plein droit la fonction de commissaire jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe (2).

(15)

Le Tribunal peut, à la demande de la Commission, de l’établissement de paiement, de l’établissement de monnaie électronique ou des commissaires, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.

(16)

Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de gestion contrôlée sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

Art. 41.

Les effets de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés au Luxembourg, qui exercent au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, qui exercent au titre de l’article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.

(1)

Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement de paiement, à l’établissement de monnaie électronique et aux commissaires s’ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d’un juge.

(2)

Le greffe du Tribunal informe immédiatement la Commission du jour et de l’heure du dépôt de la requête et convoque la Commission et l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement prononçant la gestion contrôlée. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.

Sous-section 2: La liquidation volontaire et la faillite

Art. 42.

La liquidation volontaire.

(1)

Un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique agréé au Luxembourg ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate.

(2)

Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève ni à la Commission ni au Procureur d’Etat la faculté de demander au Tribunal de déclarer applicable la procédure de faillite prévues aux articles 43 et 44.

Art. 43.

La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg, qui n’exercent pas au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg qui n’exercent pas au titre de l’article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.

(1)

Sans préjudice de l’aveu de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, seuls la Commission ou le Procureur d’Etat, la Commission dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la faillite d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique.

(2)

Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, la Commission et le Procureur d’Etat, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

(3)

Le greffe informe immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.

(4)

Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la faillite.

(5)

Le jugement prononçant la faillite n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

(6)

La Commission, le Procureur d’Etat et l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du Tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (3). L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.

(7)

Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

Art. 44.

La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg, qui exercent au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, qui exercent au titre de l’article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.

(1)

Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la faillite.

(2)

Le greffe du Tribunal informe immédiatement la Commission du dépôt de l’aveu et de toute assignation en faillite et convoque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, la Commission et le Procureur d’Etat. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement prononçant la faillite. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.

Art. 45.

Le retrait de l’agrément d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique.

(1)

En cas de faillite d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique, l’agrément de cet établissement de paiement ou de cet établissement de monnaie électronique est retiré. En cas de retrait de l’agrément, la Commission en informe les autorités compétentes des Etats où l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique dispose de succursales ou fait recours à des agents.

(2)

Le retrait de l’agrément prévu au paragraphe précédent n’empêche pas le ou les curateurs de poursuivre certaines des activités de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la faillite. Ces activités sont menées avec l’accord et sous le contrôle de la Commission.

Section 4:

Les sanctions

Art. 46.

Les amendes d’ordre.

(1)

Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg ainsi que les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des agents de ces établissements de paiement et de ces établissements de monnaie électronique peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où:

en ce qui concerne les établissements de paiement, elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a), en ce qui concerne les établissements de monnaie électronique, elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité d’émission de monnaie électronique et les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points a) à c), elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux, elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’inspection de la Commission, elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables, elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission, elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique concerné.

(2)

Les personnes en charge de la gestion des succursales et des agents établis au Luxembourg par des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, les personnes physiques bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 et les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des personnes morales, y compris de leurs succursales et de leurs agents, bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou 48-1 peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où elles ne respectent pas les dispositions du chapitre 4 du titre II et des titres III et IV de la présente loi.

(3)

La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(4)

La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 47.

Les sanctions pénales.

(1)

Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 4, 6, 7, paragraphe (3), 22, paragraphe (1), 4-1, 24-2 et 24-16, paragraphe (1).

(2)

Sont punis d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 13, paragraphe (3) et 24-9, paragraphe (3).

(3)

Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, y compris de leurs agents,

qui, nonobstant leur suspension par application de l’article 38, paragraphe (2), point a) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion; qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l’établissement en application de l’article 38, paragraphe (2), point c) ou point d) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion.

(4)

Le présent article s’applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières.

Section 5:

Les dérogations

Art. 48.

Les conditions de dérogation relatives aux établissements de paiement.

(1)

Nonobstant l’article 36, le Ministre ayant dans ses attributions la Commission peut exempter, après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes physiques ou morales, sur base d’une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 1 et à l’article 27, et la Commission peut inscrire ces personnes dans le registre des établissements de paiement prévu à l’article 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées:

le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que la Commission n’exige un ajustement de ce plan; et aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

(2)

Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est habilité à autoriser les personnes enregistrées conformément au paragraphe (1) à n’exercer que certaines des activités énumérées à l’article 10.

(3)

Toute personne enregistrée conformément au paragraphe (1) est tenue d’exercer effectivement son activité au Luxembourg et d’y avoir son administration centrale ou son lieu de résidence.

(4)

Les personnes visées au paragraphe (1) sont traitées comme des établissements de paiement, sous réserve que les articles 23 et 24 ne leur sont pas applicables.

(5)

Les personnes visées au paragraphe (1) informent la Commission de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées audit paragraphe.

Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3) ne sont plus remplies, la personne concernée doit demander l’agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l’article 7.

(6)

Les personnes visées au paragraphe (1) fournissent à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total moyen des opérations de paiement exécutées.

Art. 48-1.

Les conditions de dérogation relatives aux établissements de monnaie électronique.

(1)

Nonobstant l’article 36, le Ministre ayant dans ses attributions la Commission peut exempter, après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes morales, sur base d’une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 et à l’article 27, et la Commission peut inscrire ces personnes morales dans le registre des établissements de monnaie électronique prévu à l’article 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées:

les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 5.000.000 euros; et aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), point a) qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points b) à e) et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, la Commission autorise cet établissement de monnaie électronique à appliquer le point a) ci-avant, sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par la Commission. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’affaires et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Commission.

Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l’article 48 sont remplies.

(2)

Toute personne morale enregistrée conformément au paragraphe (1) est tenue d’exercer effectivement son activité au Luxembourg et d’y avoir son administration centrale et son siège statutaire.

(3)

Toute personne morale enregistrée conformément au paragraphe (1) est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, les articles 24-17 et 24-18 ne s’appliquent pas à cette personne.

(4)

Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est habilité à autoriser les personnes morales enregistrées conformément au paragraphe (1) à n’exercer que certaines des activités énumérées à l’article 24-6, paragraphe (1).

(5)

Les personnes morales visées au paragraphe (1):

informent la Commission de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe (1); et fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, sur une base annuelle un rapport sur leurs activités, notamment sur la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

(6)

Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes (1), (2) et (4) ne sont plus remplies, les personnes morales concernées doivent demander l’agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l’article 24-3. Il est interdit, conformément à l’article 4-1, aux personnes qui n’ont pas demandé l’agrément dans ce délai d’émettre de la monnaie électronique.».

6.

A la suite du nouveau chapitre 3, il est inséré au titre II un nouveau chapitre 4 de la teneur suivante:

«CHAPITRE 4:

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉMETTEURS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Art. 48-2.

L’émission et le remboursement de la monnaie électronique.

(1)

Les émetteurs de monnaie électronique sont tenus d’émettre de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

(2)

Les émetteurs de monnaie électronique sont tenus de rembourser, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

(3)

Le contrat conclu entre l’émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique doit établir clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique doit être informé de ces conditions avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

(4)

Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au paragraphe (3) et uniquement dans un des cas suivants:

le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat; le contrat spécifie une date d’expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date; ou le remboursement est demandé plus d’un an après la date d’expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique.

(5)

Lorsque le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

(6)

Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d’expiration du contrat ou dans un délai d’un an après celle-ci,

la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée; ou lorsque l’établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 24-6, paragraphe (1), point e), et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n’est pas connue à l’avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

(7)

Nonobstant les paragraphes (4), (5) et (6), les droits au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique sont soumis à l’accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.

Art. 48-3.

Interdiction des intérêts.

Il est interdit aux émetteurs de monnaie électronique d’octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.

Art. 48-4.

Autorité compétente.

La Commission veille au respect des dispositions du présent chapitre par les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 15bis), points i) à iii) et agréés au Luxembourg, par les personnes bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 48-1, ainsi que par les succursales luxembourgeoises d’émetteurs de monnaie électronique dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg.».

7.

A la suite de l’insertion des nouveaux chapitres 3 et 4 au titre II, l’actuel chapitre 3 du titre II en devient le chapitre 5.

8.

L’article 106 est modifié comme suit:

Le paragraphe (1) est modifié comme suit:

La Commission est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, des émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 15bis), points i) à iii) et agréés au Luxembourg, des personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou 48-1, des succursales et des agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement ou par des émetteurs de monnaie électronique pour lesquels le Luxembourg n’est pas l’Etat membre d’origine, et pour intervenir auprès de ces prestataires et personnes, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations.».

Le premier alinéa du paragraphe (2) est modifié comme suit:

«Les utilisateurs de services de paiement, les détenteurs de monnaie électronique et toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du chapitre 4 du titre II et des titres III à IV de la présente loi par des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, par des émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 15bis), points i) à iii) et agréés au Luxembourg, par des personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou 48-1 ou par des succursales ou des agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement de paiement ou par des émetteurs de monnaie électronique pour lesquels le Luxembourg n’est pas l’Etat membre d’origine.».

9.

L’article 107 est modifié comme suit:

A la fin du premier alinéa du point 6) les termes et une chambre de compensation sont à remplacer par par une chambre de compensation et un opérateur de système. Le dernier alinéa du point 6) est remplacé par le texte suivant:

«Un participant indirect est à considérer comme un participant, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique. Lorsqu’un participant indirect est à considérer comme un participant pour des raisons de risque systémique, ceci ne limite pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect introduit des ordres de transfert dans le système.».

Le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«participant indirect»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l’opérateur de système;».

Le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation;».

Sont à insérer après les mots d’une banque centrale au premier tiret du point 10) les termes d’une contrepartie centrale. Au point 14) les mots dépôt de fonds et de titres sont à remplacer par dépôts de fonds ou de titres. Sont ajoutés à l’article 107 deux nouveaux points de la teneur suivante:

«jour ouvrable»: la période couvrant les règlements effectués de jour et de nuit et englobant tous les événements se produisant durant le cycle d’activité d’un système; «systèmes interopérables»: deux systèmes ou plus dont les opérateurs ont conclu entre eux un accord qui implique l’exécution d’ordres de transfert entre systèmes.».

10.

L’article 109 est modifié comme suit:

Au paragraphe (1), le premier tiret de l’alinéa premier est modifié comme suit:

convenu entre trois participants ou davantage, sans compter l’opérateur de ce système, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu’elle soit effectuée par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ou non, ou pour l’exécution des ordres de transfert entre participants,».

Il est ajouté au paragraphe (1) un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système.».

Le neuvième tiret du paragraphe (2) est supprimé. Il est ajouté au paragraphe (2) un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«L’opérateur de système doit indiquer à la Banque centrale du Luxembourg les participants au système, y compris tout participant indirect, ainsi que tout changement de ces participants.».

11.

Sont ajoutés à la fin du paragraphe (1) de l’article 110 les termes , y compris les opérateurs de ces systèmes..

12.

L’article 111 est modifié comme suit:

Sont ajoutés au paragraphe (1) les deux alinéas suivants:

«Dans le cas de systèmes interopérables, l’opérateur du système agréé au Luxembourg se concerte avec les opérateurs des autres systèmes concernés en vue de convenir, dans la mesure du possible, de règles communes relatives au moment de l’introduction d’un ordre de transfert dans les systèmes interopérables et au moment de l’irrévocabilité des ordres de transfert.

Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles de fonctionnement d’un système agréé au Luxembourg définissant le moment de l’introduction d’un ordre de transfert dans ledit système et le moment de l’irrévocabilité des ordres de transfert ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.».

Il est ajouté au premier alinéa du paragraphe (2) la phrase suivante:

«Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant au système concerné ou à un système interopérable ou à l’encontre de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant au système concerné.».

Le second alinéa du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant:

«Les ordres de transfert introduits dans un système après le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système puisse prouver que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n’avait pas connaissance ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.».

Il est ajouté au paragraphe (3) la phrase suivante:

«Ceci vaut pour, entre autres, les droits et obligations d’un participant à un système interopérable ou d’un opérateur de système interopérable qui n’est pas un participant.».

Le paragraphe (4) est modifié comme suit:

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant ou d’un opérateur de système interopérable n’empêche pas l’utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement propre dudit participant pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable au jour ouvrable de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.Toute facilité de crédit dudit participant liée au système peut être utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable.».

13.

L’article 112 est modifié comme suit:

Au paragraphe (1) les mots y compris de l’argent sont remplacés par y compris de l’argent et, sans restriction, une garantie financière constituée par des espèces, des instruments financiers ou des créances privées,. Le paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant:

Les droits d’un opérateur de système ou d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système au sens de l’article 107, point 1) ou d’un système interopérable et les droits des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur dans le cadre d’opérations effectuées en leur qualité de banques centrales ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre: du participant (au système concerné ou à un système interopérable), de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant, de la contrepartie des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne, ou du tiers qui a constitué les garanties.

Nonobstant toute disposition contraire prévue par la loi applicable à la procédure d’insolvabilité, ces garanties peuvent être réalisées pour satisfaire les droits couverts par ces garanties.».

Sont insérés dans la première phrase du paragraphe (3) après les mots au bénéfice de participants les termes , d’opérateurs de système.

14.

L’article 114 est modifié comme suit:

«Article 114.

L’obligation d’information incombant aux institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres au sens de l’article 107, point 1).

Sur demande, toute institution au sens de l’article 107, point 2) établie au Luxembourg indique à une personne y ayant un intérêt légitime les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres auxquels cette institution participe et lui fournit des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.

15.

La dernière phrase du paragraphe (3) de l’article 116 est modifiée comme suit:

«Si les personnes concernées n’ont pas obtenu dans ce délai une dérogation de la part du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, il leur sera interdit, conformément à l’article 4, de continuer à fournir des services de paiement à partir du 26 décembre 2010.».

Art. 2. **Dispositions modificatives de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.**

La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est modifié comme suit:

L’actuel unique alinéa du paragraphe (2) est complété par l’ajout de la phrase suivante:

«Sans préjudice des articles 4 et 13, l’inscription sur une liste de créances transmise au preneur de garantie par écrit, ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, suffit pour identifier les créances et pour prouver la constitution de la garantie financière sur ces créances à l’égard du débiteur et des tiers.».

La seconde phrase du paragraphe (3) est remplacée par le texte suivant:

«Le droit de substitution ou de retrait de l’excédent des avoirs remis à titre de garantie en faveur du constituant de la garantie, le droit de percevoir les produits de tels avoirs par le constituant de la garantie jusqu’à nouvel ordre ainsi que le droit réservé au constituant de la garantie de pouvoir donner des instructions par rapport aux avoirs constitués en garantie, ne portent pas atteinte à la garantie constituée au profit du preneur de la garantie visée dans la présente loi.».

Sont insérés à l’article 2 deux nouveaux paragraphes de la teneur suivante:

Le débiteur d’une créance faisant l’objet d’une garantie financière pourra renoncer, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, à ses droits de compensation ainsi qu’à toutes autres exceptions à l’égard du créancier de la créance donnée en garantie et à l’égard des personnes en faveur desquelles ce créancier a consenti une cession, un gage ou toute autre mobilisation de la créance en garantie. Une telle renonciation est valable entre parties et opposable aux tiers.

Les parties à un contrat de garantie financière peuvent convenir que le constituant de la garantie financière renonce, en cas d’exécution de cette garantie, à tout recours qu’il pourrait avoir contre le débiteur des obligations financières couvertes. Une telle renonciation est valable entre parties et opposable aux tiers.».

2.

L’article 5 est modifié comme suit:

Le point a) du paragraphe (2) est modifié comme suit:

La dépossession des instruments financiers transmissibles par inscription en compte se réalise valablement: par la conclusion du contrat de gage si le dépositaire de ces instruments financiers est le créancier gagiste; par un accord entre le constituant du gage, le créancier gagiste et le dépositaire ou par un accord entre le constituant du gage et le créancier gagiste notifié au dépositaire selon lequel le dépositaire agira conformément aux instructions du créancier gagiste concernant ces instruments financiers et sans autre accord du constituant du gage; par l’inscription de ces instruments financiers sur un compte du créancier gagiste; par l’inscription de ces instruments financiers, sans spécification de numéro, à un compte ouvert auprès d’un dépositaire au nom du constituant du gage ou d’une personne à convenir agissant comme tiers détenteur, les instruments financiers étant désignés, dans les livres du dépositaire, individuellement ou collectivement par référence au compte pertinent dans lequel ils sont inscrits comme gagés.

La dépossession telle que prévue aux points ii), iii) et iv) vaut renonciation du dépositaire au rang de son gage sur les mêmes instruments financiers, sauf convention contraire ou simple notification au dépositaire conformément au point ii).».

Le premier alinéa du paragraphe (3) est modifié comme suit:

«Si le gage est constitué sur des instruments financiers autres que ceux énumérés au paragraphe (2), la dépossession se réalise à l’égard de tous les tiers lorsque la constitution du gage a été notifiée à ou acceptée par l’émetteur des instruments financiers nantis ou, si les instruments financiers sont tenus par un tiersdétenteur de gage, par la notification à ou l’acceptation de celui-ci.».

Il est inséré à l’article 5 un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante:

Si le gage est constitué sur des créances, la dépossession se réalise à l’égard du débiteur et des tiers par la conclusion du contrat de gage. Néanmoins, le débiteur d’une créance donnée en gage se libère valablement entre les mains du constituant du gage tant qu’il n’a pas connaissance de la constitution du gage. La mise en gage d’une créance emporte le droit pour le créancier gagiste d’exercer les droits du constituant du gage liés à la créance gagée.».

Suite à l’insertion d’un nouveau paragraphe (4), les actuels paragraphes (4) et (5) deviennent les paragraphes (5) et (6) de l’article 5.

3.

L’article 6 est modifié comme suit:

Le point (i) du point a) du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:

si le compte pertinent est ouvert au nom du constituant du gage, par l’acceptation des créanciers gagistes de rang supérieur;».

Le point e) du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:

pour les instruments financiers, autres que ceux visés à l’article 6 (1) a) à d), nantis conformément à l’article 5 (3) en faveur de créanciers gagistes de rang supérieur, par l’acceptation ou la notification de la personne destinataire de la notification requise à l’article 5 (3) et par l’acceptation de créanciers gagistes de rang supérieur.».

Il est ajouté au paragraphe (1) un nouveau point f) de la teneur suivante:

pour les créances nanties conformément à l’article 5 (4) en faveur de créanciers gagistes de rang supérieur, par l’acceptation de ces créanciers gagistes. Néanmoins, le débiteur d’une créance donnée en gage pourra se libérer valablement entre les mains du constituant du gage ou de tout autre créancier gagiste tant qu’il n’a pas connaissance de la constitution du gage.».

4.

L’article 9 est modifié comme suit:

«Art. 9.

L’attribution de l’exercice des droits attachés aux instruments financiers nantis est régie par la convention des parties.

A défaut de convention contraire, ces droits demeurent acquis au constituant du gage, sauf si un droit d’utilisation a été conféré au créancier gagiste auquel cas ces droits sont acquis à ce dernier.».

5.

Le point a) du paragraphe (1) de l’article 11 est modifié comme suit:

s’approprier ou faire approprier par un tiers ces avoirs au prix déterminé, avant ou après leur appropriation, suivant le mode d’évaluation convenu entre les parties; soit».

6.

Il est ajouté au second alinéa du paragraphe (2) de l’article 14 la phrase suivante:

«Le transfert de propriété à titre de garantie d’une créance emporte le droit pour le cessionnaire d’exercer les droits du cédant liés à la créance cédée.».

7.

Le point a) à l’article 19 est modifié comme suit:

nonobstant l’engagement ou la poursuite d’une mesure d’assainissement ou d’une procédure de liquidation et indépendamment du moment où ces clauses, y compris de compensation, ont été convenues ou exécutées,».

8.

A l’article 20, paragraphe (4) le bout de phrase aux contrats de garantie financière et aux contrats de compensation est remplacé par aux contrats de garantie financière, aux contrats de compensation et aux renonciations visées par les articles 2 (5) et 2 (6),.

9.

A l’article 23, paragraphe (1) et paragraphe (2) a), b) et c), le terme garantie est à remplacer par garantie financière et au paragraphe (2) b) du même article les termes en vertu d’un tel contrat sont à remplacer par en vertu d’un contrat de garantie financière.

10.

L’article 24 est modifié comme suit:

«Art. 24.

Les dispositions nationales visées à l’article 20 (4) sont inapplicables, au cas où le constituant d’une garantie financière ou de toute autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s’applique, ou la partie défaillante dans une opération de mise en pension ou à un arrangement de compensation auxquels une loi étrangère s’applique est établi à Luxembourg ou y réside.».

Art. 3. **Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.**

La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit:

1.

Sont ajoutés après les mots les établissements de paiement au point 1. du paragraphe (1) de l’article 2 les mots et les établissements de monnaie électronique.

2.

Sont ajoutés après les termes l’article 48 au point 1bis. du paragraphe (1) de l’article 2 les termes ou 48-1.

3.

L’article 3-1, paragraphe (4), point d) est remplacé par le texte suivant:

la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement lorsque, s’il n’est pas possible de recharger, la capacité maximale de chargement électronique du support n’est pas supérieure à 250 euros; ou lorsque, s’il est possible de recharger, une limite de 2.500 euros est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1.000 euros est remboursé dans la même année civile sur demande du détenteur de monnaie électronique conformément à l’article 48-2 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. En ce qui concerne les opérations nationales de paiement, le plafond de 250 euros est augmenté à 500 euros;».

Art. 4. **Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.**

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:

1.

Au point 13) de l’article 1er les termes points 2 à 12 sont remplacés par points 2 à 12 et 15.

2.

Au second tiret de l’article 31 les termes points 2 à 12 sont remplacés par points 2 à 12 et 15.

3.

Au premier tiret de l’article 51-2 les termes points 2 à 12 sont remplacés par points 2 à 12 et 15.

4.

Est ajouté à l’annexe I un nouveau point 15. de la teneur suivante:

Émission de monnaie électronique.».

Art. 5. **Disposition modificative de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.**

Sont ajoutés après les mots des établissements de paiement au premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier les mots et des établissements de monnaie électronique.

Art. 6. **Dispositions transitoires.**

(1)

Les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois, qui ont commencé avant le 30 avril 2011 leurs activités conformément aux dispositions du droit luxembourgeois portant transposition de la directive 2000/46/CE, sont autorisés à poursuivre ces activités au Luxembourg et dans tout autre Etat membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni se conformer aux autres dispositions visées à la section 1 du chapitre 2 du titre II de cette loi.

Ces établissements de monnaie électronique sont tenus de présenter à la Commission de surveillance du secteur financier toutes les informations pertinentes afin de permettre à la Commission de surveillance du secteur financier d’établir, au plus tard le 30 octobre 2011, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences de la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité de demander un retrait de l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences de la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement sont agréés, inscrits dans le registre visé à l’article 36 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et tenus de se conformer aux exigences de ladite loi. Il sera interdit aux établissements de monnaie électronique qui ne satisferont pas, au plus tard le 30 octobre 2011, aux exigences de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement de continuer à exercer l’activité d’émission de monnaie électronique.

(2)

Si la Commission de surveillance du secteur financier a déjà la preuve que l’établissement de monnaie électronique concerné respecte les exigences définies à la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, elle peut demander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier d’accorder l’agrément à cet établissement de monnaie électronique. La Commission de surveillance du secteur financier informe les établissements de monnaie électronique concernés avant d’adresser une demande d’agrément pour leur compte au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.

(3)

Les établissements de monnaie électronique, qui ont commencé avant le 30 avril 2011 leurs activités conformément à la disposition du droit luxembourgeois portant transposition de l’article 8 de la directive 2000/46/CE, sont autorisés à poursuivre, jusqu’au 30 avril 2012, ces activités au Luxembourg conformément aux dispositions du droit luxembourgeois portant transposition de la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni se conformer aux autres dispositions visées à la section 1 du chapitre 2 du titre II ou à l’article 48-1 de ladite loi. Il sera interdit aux établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés en vertu de l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni exemptés en vertu de l’article 48-1 de cette loi de continuer à exercer l’activité d’émission de monnaie électronique.

(4)

Un ordre de transfert qui est introduit avant le 30 juin 2011 dans un système visé à l’article 108 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, mais qui est exécuté ultérieurement, est réputé être un ordre de transfert aux fins de présente loi.

(5)

La présente loi s’applique aux contrats de garantie financière conclus avant le 30 juin 2011.

Art. 7. **Dates d’entrée en vigueur.**

(1)

L’article 1er, points 1) à 9) et les articles 3, 4, 5 et 6, paragraphes (1) à (3) de la présente loi entrent en vigueur le 30 avril 2011.

(2)

L’article 1er, points 10) à 15) et les articles 2 et 6, paragraphes (4) et (5) de la présente loi entrent en vigueur le 30 juin 2011.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 20 mai 2011. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).