Loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2012 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I. Champ d’application et Définitions
Art. 1er.
(1)
La présente loi s’applique aux créances afférentes:
à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par ou pour le compte de l’Etat ou des communes du Grand-Duché de Luxembourg;
aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément aux points a) à c), infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;
aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;
aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément aux points a) à e).
(2)
Elle s’applique également aux taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par les Etats membres ou pour le compte de ceux-ci ou par ces subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ainsi qu’aux créances énumérées aux points b) à f) du paragraphe 1er.
(3)
La présente loi ne couvre pas:
les cotisations sociales obligatoires dues à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ou à un autre Etat membre ou à une de leurs subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public;
les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 1er points d) à f);
les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public;
les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au paragraphe 1er point d), ni au paragraphe 2.
Art. 2.
Au sens de la présente loi on entend par:
«administration fiscale»: l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises;
«autorité requérante luxembourgeoise»: le bureau central de liaison, l’administration fiscale qui formule une demande d’assistance concernant une créance visée à l’article 1er;
«autorité requise luxembourgeoise»: le bureau central de liaison, l’administration fiscale à laquelle une demande d’assistance est adressée;
«autorité requérante»: le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un Etat membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance concernant une créance visée à l’article 1er;
«autorité requise»: le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un Etat membre de l’Union européenne auquel une demande d’assistance est adressée;
«personne»:
une personne physique; une personne morale; lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale, ou toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente loi;
«par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques ainsi que par intermédiaire de la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), développée par l’Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
Chapitre II. Organisation
Art. 3.
(1)
Sont désignés comme autorité compétente le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions.
Est désignée comme bureau central de liaison l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Le bureau central de liaison est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle et est désigné comme responsable des contacts avec la Commission européenne.
Chaque communication est envoyée par le bureau central de liaison, pour son compte, ou, cas par cas, avec son accord, ce bureau assurant l’efficacité de la communication.
Sont désignées comme bureaux de liaison l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises.
(2)
Les demandes d’assistance relatives aux créances visées à l’article 1er sont adressées à une autorité requise par les administrations fiscales selon les compétences et attributions définies dans leurs lois organiques respectives.
En ce qui concerne les créances visées à l’article 1er qui, selon leurs lois organiques respectives, ne rentrent dans les compétences et attributions d’aucune administration fiscale, les demandes d’assistance sont adressées à une autorité requise par l’Administration des contributions directes selon les dispositions législatives, réglementaires et les pratiques administratives qui lui sont propres.
(3)
Les demandes d’assistance relatives aux créances visées à l’article 1er provenant d’une autorité requérante sont reçues et exécutées par les administrations fiscales selon les compétences et attributions définies dans leurs lois organiques respectives.
En ce qui concerne les créances visées à l’article 1er qui, selon leurs lois organiques respectives, ne rentrent dans les compétences et attributions d’aucune administration fiscale, les demandes d’assistance sont reçues et exécutées par l’Administration des contributions directes selon les dispositions législatives, réglementaires et les pratiques administratives qui lui sont propres.
(4)
Lorsqu’une administration fiscale reçoit une demande d’assistance relative aux créances visées à l’article 1er nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, elle transmet, sans délai, cette demande à l’administration fiscale compétente et en informe l’autorité requérante.
Chapitre III. Assistance mutuelle
Section 1 Demande d’informations
Art. 4.
L’autorité requérante luxembourgeoise a qualité pour adresser à l’autorité requise une demande relative à toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement de ses créances au sens de l’article 1er.
Art. 5.
(1)
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise luxembourgeoise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l’autorité requérante, de ses créances au sens de l’article 1er.
En vue de la communication de ces informations, l’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention de ces dernières.
(2)
L’autorité requise luxembourgeoise n’est pas tenue de transmettre des informations:
qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans le Grand-Duché de Luxembourg;
qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Le paragraphe 2 ne s’entend en aucun cas comme permettant à l’autorité requise luxembourgeoise de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
(4)
L’autorité requise luxembourgeoise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’informations soit satisfaite.
Art. 6.
Les demandes d’informations introduites par application de l’échange d’informations prévu à l’article 5 sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande.
Section 2 Echange d’informations sans demande préalable
Art. 7.
Lorsqu’un montant de taxes, impôts ou droits, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un autre Etat membre, l’administration fiscale qui effectue le remboursement peut en informer les autorités de cet Etat membre.
Section 3 Demande de notification
Art. 8.
(1)
L’autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à adresser aux autorités requises des demandes de notification de tous documents, actes et décisions, y compris judiciaires, qui émanent du Grand-Duché de Luxembourg et qui se rapportent à une créance telle que visée à l’article 1er ou à son recouvrement.
(2)
La demande de notification s’accompagne d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes:
le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;
l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;
une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;
les noms, adresses et coordonnées:
du bureau responsable du document qui est joint et, s’il diffère, du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.
(3)
L’autorité requérante luxembourgeoise n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné au Grand-Duché de Luxembourg ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
(4)
Toute autorité luxembourgeoise qui est compétente en matière de notification est autorisée à notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d’un autre Etat membre.
Art. 9.
(1)
Sur demande d’une autorité requérante, l’autorité requise luxembourgeoise notifie au destinataire tous documents, actes et décisions, y compris judiciaires, qui émanent de l’Etat membre où l’autorité requérante a son siège et qui se rapportent à une créance visée à l’article 1er ou au recouvrement de celle-ci.
(2)
La demande de notification s’accompagne d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes:
le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;
l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;
une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;
les noms, adresses et coordonnées:
du bureau responsable du document qui est joint et, s’il diffère, du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.
(3)
L’assistance n’est accordée que si l’autorité requérante n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans son Etat membre ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
(4)
L’autorité requise luxembourgeoise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à sa demande de notification et plus particulièrement de la date de notification du document au destinataire.
Art. 10.
(1)
L’autorité requise luxembourgeoise veille à ce que la notification au Grand-Duché de Luxembourg se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Pour procéder à la notification, l’autorité requise luxembourgeoise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires et les pratiques administratives applicables pour la notification définies dans ses lois organiques.
(3)
Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par une autorité compétente d’un autre Etat membre, conformément aux règles en vigueur dans ledit Etat membre.
(4)
L’autorité compétente établie dans un autre Etat membre peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Section 4 Demande de recouvrement
Art. 11.
(1)
L’autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à adresser à une autorité requise des demandes de recouvrement de créances faisant l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
L’autorité requérante luxembourgeoise adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Art. 12.
(1)
L’autorité requérante luxembourgeoise ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement au Grand-Duché de Luxembourg font l’objet d’une contestation au Grand-Duché de Luxembourg, sauf dans les cas où l’article 16, paragraphe (1) troisième alinéa, est applicable
(2)
Avant qu’une demande de recouvrement ne soit présentée par l’autorité requérante luxembourgeoise, les procédures de recouvrement appropriées disponibles au Grand-Duché de Luxembourg sont appliquées, sauf dans les cas suivants:
lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, au Grand-Duché de Luxembourg, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’autorité requérante luxembourgeoise dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans un autre Etat membre;
lorsque l’usage des procédures en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg donne lieu à des difficultés disproportionnées.
(3)
Toute demande de recouvrement de l’autorité requérante luxembourgeoise s’accompagne d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis.
(4)
La demande de recouvrement de l’autorité requérante luxembourgeoise peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée émanant du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 13.
(1)
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise luxembourgeoise recouvre les créances qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requérant.
(2)
L’assistance n’est accordée que si la créance ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement dans l’Etat membre requérant ne font pas l’objet d’une contestation dans ledit Etat membre, sauf dans les cas où l’article 17, paragraphe 3 est applicable.
(3)
L’assistance n’est accordée qu’après que les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’Etat membre requérant sont appliquées, sauf dans les cas suivants:
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