Loi du 27 août 2012 a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone b) modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau c) modifiant la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2012 et celle du Conseil d’Etat du 26 juin 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Objet, champ d’application et définitions
Art. 1er. Objet et champ d’application
1.
La présente loi établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.
2.
L’objectif du stockage géologique du CO2, en toute sécurité pour l’environnement, est le confinement permanent du CO2 de façon à prévenir et, lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l’environnement et la santé humaine.
Art. 2. Portée et interdiction
1.
La présente loi s’applique au stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2). Sous réserve des dispositions de l’article 33, elle ne s’applique pas au stockage géologique du CO2 d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés.
2.
Le stockage du CO2 dans la colonne d’eau n’est pas autorisé.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«stockage géologique du CO2», l’injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;
«colonne d’eau», la masse d’eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond;
«site de stockage», un volume défini au sein d’une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d’injection qui y sont associées;
«formation géologique», une division lithostratigraphique au sein de laquelle s’observent des couches de roche distinctes pouvant faire l’objet d’une cartographie;
«fuite», tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;
«complexe de stockage», le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d’influer sur l’intégrité et la sécurité globales du stockage, c’est-à-dire les formations de confinement secondaires;
«unité hydraulique», un espace poreux lié à l’activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d’écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;
«exploration», l’évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d’activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d’obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s’il y a lieu, la réalisation de tests d’injection afin de caractériser le site de stockage;
«autorisation d’exploration», une ou plusieurs décisions écrites et motivées autorisant l’exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu, délivrée par les ministres conformément aux exigences de la présente loi et au titre respectivement de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
«exploitant», toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle le site de stockage ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l’égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;
«autorisation de stockage», une ou plusieurs décisions écrites et motivées autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l’exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu, délivrée par les ministres conformément aux exigences de la présente loi et au titre respectivement de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
«modification substantielle», toute modification non prévue dans l’autorisation de stockage qui, de l’avis des ministres, est susceptible d’avoir des effets sensibles sur l’environnement ou la santé humaine;
«flux de CO2», un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;
«déchets», la définition qui en est donnée à l’article 4 point 1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
«zone de diffusion du CO2», le volume de CO2 qui diffuse dans la formation géologique;
«migration», le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;
«irrégularité notable», toute irrégularité dans les opérations d’injection ou de stockage, ou concernant l’état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine;
«risque significatif», la combinaison entre la probabilité de survenance d’un dommage et la gravité de celui-ci, qu’il est impossible de méconnaître sans remettre en cause l’objet de la présente loi pour le site de stockage concerné;
«mesures correctives», les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d’éviter ou d’arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;
«fermeture» d’un site de stockage, l’arrêt définitif de l’injection de CO2 dans ce site de stockage;
«postfermeture», la période faisant suite à la fermeture d’un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
«réseau de transport», le réseau de pipelines, y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 jusqu’au site de stockage;
«ministre(s)», les ministres ayant respectivement l’Environnement, le Travail et l’Intérieur dans leurs attributions, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives.
Les compétences respectives des ministres sont, le cas échéant, précisées dans les articles ci-après;
«administration(s)», l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de la gestion de l’eau, chacune agissant dans le cadre de ses attributions légales sans préjudice des compétences précisées dans la présente loi;
«autorités concernées», les ministres, les administrations, l’administration des Services de Secours et la ou les commune(s) compétente(s);
«Commission», la Commission européenne.
Art. 4. Critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs et critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et la surveillance postfermeture
Les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs visés à l’article 5, paragraphe 2 sont fixés par règlement grand-ducal. Il en est de même des critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance visé à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que pour la surveillance postfermeture.
Chapitre 2 Sélection des sites de stockage et autorisation d’exploration
Art. 5. Sélection des sites de stockage
1.
En vue d’évaluer le potentiel et la capacité de stockage géologique du CO2 disponible sur le territoire national, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions peut faire procéder en concertation avec le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à une étude y relative, le cas échéant, sur base d’une autorisation d’exploration visée à l’article 6. Les exploitants qui ont l’intention de procéder au stockage géologique du CO2 sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une telle étude couvrant la partie du territoire concernée.
2.
La capacité d’une formation géologique à servir de site de stockage est déterminée grâce à une caractérisation et à une évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs dont les critères sont déterminés par règlement grand-ducal.
3.
Une formation géologique n’est sélectionnée en tant que site de stockage que si, dans les conditions d’utilisation proposées, il n’existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l’environnement ou la santé.
Art. 6. Autorisation d’exploration
1.
Lorsqu’il résulte de l’étude dont question à l’article 5, paragraphe 1er, qu’une exploration est nécessaire pour obtenir les informations requises aux fins de la sélection des sites de stockage conformément à l’article 5, l’exploration ne peut être entreprise sans autorisation d’exploration.
S’il y a lieu, la surveillance des tests d’injection peut être mentionnée dans l’autorisation d’exploration.
2.
Les procédures de délivrance des autorisations d’exploration sont ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et les autorisations sont délivrées ou refusées sur base des critères établis respectivement par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
3.
La durée de validité d’une autorisation d’exploration ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l’exploration pour laquelle elle est accordée.
Toutefois, la validité de l’autorisation peut être prorogée lorsque la durée qui y est indiquée est insuffisante pour mener à son terme l’exploration concernée, à condition que celle-ci ait été réalisée conformément à l’autorisation. Les autorisations d’exploration sont délivrées pour un volume limité.
4.
Le titulaire d’une autorisation d’exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage du CO2 potentiel. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés durant la période de validité de l’autorisation.
Chapitre 3 Autorisations de stockage
Art. 7. Autorisation de stockage
1.
Aucun site d’exploitation ne peut être exploité sans autorisation de stockage. L’autorisation ne peut être délivrée que pour un seul exploitant par site de stockage. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés sur le site.
2.
Les procédures de délivrance des autorisations de stockage sont ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et les autorisations sont délivrées ou refusées sur base des critères établis respectivement par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
3.
Sans préjudice des exigences de la présente loi, l’autorisation de stockage relative à un site donné est accordée en priorité au titulaire de l’autorisation d’exploration de ce site, à condition que l’exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans l’autorisation d’exploration aient été respectées et que la demande d’autorisation de stockage soit déposée pendant la période de validité de l’autorisation d’exploration.
Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés durant la procédure de délivrance de l’autorisation.
Art. 8. Demandes d’autorisation de stockage
Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation de stockage introduite au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés contient les éléments complémentaires suivants:
la preuve de la compétence technique de l’exploitant potentiel;
la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l’évaluation de la sécurité probable du stockage conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3;
la quantité totale de CO2, à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d’injection et l’emplacement des installations d’injection;
une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables;
une proposition de plan de surveillance conformément à l’article 14, paragraphe 2;
une proposition de mesures correctives conformément à l’article 17, paragraphe 2;
une proposition de plan de postfermeture provisoire conformément à l’article 18, paragraphe 3;
la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l’article 20 sera valable et effective avant le commencement de l’injection.
Art. 9. Conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation de stockage
Une autorisation de stockage n’est délivrée que si les ministres:
se sont, sur la base de la demande présentée conformément à l’article 8 et de toute autre information pertinente, assurés que:
toutes les exigences applicables de la présente loi et des autres dispositions pertinentes sont respectées; les finances de l’exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler le site, et le perfectionnement et la formation professionnels et techniques de l’exploitant et de tous les membres du personnel sont assurés; lorsqu’une unité hydraulique compte plus d’un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la présente loi;
ont pris en considération tout avis de la Commission sur le projet d’autorisation rendu conformément à l’article 11 de la présente loi.
Art. 10. Contenu des autorisations de stockage
L’autorisation contient au moins les éléments ci-après:
le nom et l’adresse de l’exploitant;
l’emplacement et la délimitation précis du site de stockage et du complexe de stockage, et des éléments d’information relatifs à l’unité hydraulique;
les conditions à remplir pour l’opération de stockage, la quantité totale de CO2 dont le stockage géologique est autorisé, les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d’injection maximaux;
les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d’acceptation du flux de CO2 conformément à l’article 13, et, le cas échéant, les autres exigences pour l’injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des irrégularités notables;
le plan de surveillance approuvé, l’obligation de mettre en oeuvre le plan et les exigences d’actualisation du plan conformément à l’article 14, ainsi que les exigences en matière d’informations à fournir conformément à l’article 15;
l’obligation d’informer les autorités concernées en cas de fuite ou d’irrégularité notable, le plan de mesures correctives approuvé et l’obligation de le mettre en oeuvre en cas de fuite ou d’irrégularité notable, conformément à l’article 17;
les conditions de fermeture et le plan de postfermeture provisoire approuvé visé à l’article 18;
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