Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 portant qu’il y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2013 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
11.203.431.171
soit:
recettes courantes
euros
11.146.037.371
recettes en capital
euros
57.393.800
euros
11.203.431.171
En dépenses à la somme de
euros
11.761.842.900
soit:
dépenses courantes
euros
10.786.951.53
dépenses en capital
euros
974.891.361
euros
12.297.467.197
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2012 sont recouvrés pendant l’exercice 2013 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 4 ci-après.
Art. 3. Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilés sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit:
A l’article 1er, paragraphe (1), le chiffre 2% est remplacé par le chiffre 3,75%.
A l’article 1er, paragraphe (1), un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:
La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matière cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.
Art. 4. Droits d’accises sur les tabacs
L’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accises et taxes assimilés des produits énergétiques, de l’électricité, des produits de tabacs manufacturés, de l’alcool et des boissons alcooliques, est modifié comme suit:
Le paragraphe (3) lettre b) est remplacé par le texte suivant:
d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 76,5 pour cent du poids fiscal total. A partir du 1er janvier 2014 ce droit spécifique doit représenter entre 7,5 pour cent et 76,5 pour cent.»
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 5. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2013 au paiement d’une taxe de 150 euros.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 6. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 7. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2013, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2012;
les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/ an au 31 décembre 2012.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2013 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2013:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 320 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
à des engagements de personnel enseignant dans la réserve nationale visée par la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques, à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 60 unités.
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2013, les autorisations de création d’emploi pour des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative prévues par l’article 24, paragraphe (4) de la loi budgétaire du 18 décembre 2009 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles.
Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6)
La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 8. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1)
Sont autorisés pour 2013, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
Maison de soins VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins DIFFERDANGE
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
2
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
aide-soignant ou assist. senior
2
infirmier
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
Centre socio-éducatif de l’Etat
éducateur gradué, infirmier,
éducateur, éducateur instructeur,
chargé de cours
25
II. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:
Enseignement fondamental
chargé de cours
6
agent socio-éducatif
3
Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique
chargé d’éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
Institut national des langues
chargé de cours
4
Service de coordination de la recherche et de l’innovation
pédagogiques et technologiques
employé de la carrière supérieure
(psychologue)
1
Service de la scolarisation des enfants étrangers
employé
2
III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et de l’Action humanitaire:
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise
employé de bureau
18
IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur:
Représentations économiques
employé de bureau
20
V. Services dépendant du Ministère de la Culture:
Bibliothèque nationale
employé de la carrière supérieure
1
VI. Services dépendant du Ministère d’Etat:
Service information et presse
employé de la carrière supérieure
1
(2)
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.
Art. 9. Dispositions concernant le Ministère de la Famille et de l’Intégration
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 10, paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2012 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre des Finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 10. Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre des Finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 11. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 12. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2013 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 13. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
Au cours de l’exercice 2013, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 14. Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurels communautaires, projets ou programmes de l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 15. Recettes et dépenses pour ordre: Coopération au développement déléguée
Les contributions de la Belgique dans l’intérêt du cofinancement de projets de développement mis en œuvre par le Luxembourg ainsi que leur affectation aux projets de développement peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique
Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds de climat et énergie peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 18. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de:
- 40 pour cent au Fonds climat et énergie,
- 20 pour cent au Fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes ordinaires.
Art. 19. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
A. (1)
Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
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