Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015) 1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel
Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
En vue de l’obtention par les détenteurs d’un diplôme étranger d’éducateur de l’autorisation d’exercer la profession d’éducateur au Luxembourg, une taxe supplémentaire d’un montant de 75 euros est due.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Dans l’article 7, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
«Cette reconnaissance est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.
Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Chapitre 33. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Art. 33.
La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifiée comme suit:
L’article 15, paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
«A partir du 1er janvier 2015, la taxe est fixée à 0,125 euro par mètre cube.»
A l’article 16, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante:
«A partir du 1er janvier 2015, la taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée «taxe unitaire», des eaux rejetées est fixée à 1,25 euro.»
Chapitre 34. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
Art. 34.
La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifiée comme suit:
L’article 13 est complété comme suit:
«Les apprenants ayant accompli à l’étranger une formation professionnelle de base correspondant à la formation professionnelle de base luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Dans l’article 34 les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 8 et 9:
«Les apprenants ayant accompli à l’étranger une formation professionnelle initiale correspondant à la formation professionnelle initiale luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ces certificats ou diplômes par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Chapitre 35. Modification de la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche
Art. 35.
L’article 4 de la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 4.
L’Etat verse aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale une indemnité compensatoire fixée à 50 pour cent du montant de référence défini sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’il puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le versement se fait au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.»
Chapitre 36. Modification de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,
- fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;
- modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur
Art. 36.
La loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,
- fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;
- modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur est modifiée comme suit: L’article 3 est complété comme suit:
«Des diplômes ou certificats étrangers correspondant au brevet de technicien supérieur peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.
Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence des titres de formation et des qualifications professionnelles en vue de l’accès à certaines professions réglementées, il est introduit une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.
Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Dans l’article 17 les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1 et 2:
«Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait du ou des registre(s) à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
L’article 28ter, paragraphe 3, est complété comme suit:
«Ces demandes en accréditation sont soumises au paiement d’une taxe d’un montant de 11.900 euros.
Les demandes en prorogation de l’accréditation sont soumises au paiement d’une taxe de 11.900 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Chapitre 37. Modification de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service
Art. 37.
La loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est
du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
de la prestation temporaire de service est modifiée comme suit:
L’article 9, paragraphe 3 est complété comme suit:
«Ils peuvent être soumis au paiement d’une taxe d’un montant de 300 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
L’article 29 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit:
«(5)
Toute demande de reconnaissance d’équivalence d’un titre de formation est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.
Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Chapitre 38. Modification de la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national
Art. 38.
La loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national est modifiée comme suit:
L’article 3 est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 3. Champs d'application
(1)
La loi s’applique
aux séries de données géographiques concernant un des domaines énoncés aux annexes I, II et III, qui sont liées au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui existent sous format électronique et qui sont détenues par l’une des entités ci-après ou en son nom: une autorité publique, après qu’elle les a produites elle-même ou qu’elle les a reçues d’une autre autorité publique, qui les a produites ou que les données sont gérées ou mises à jour par une autre autorité publique, les données en question rentrant dans le champ d’application de ses missions publiques; un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l’article 6;
aux opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur ces séries de données ou sur les métadonnées qui s’y rattachent.
Lorsque plusieurs copies identiques d’une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, la présente loi s’applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.
Dans le cas de séries et services de données géographiques à l’égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l’autorité publique ne peut agir en application de la présente loi qu’avec le consentement de ce tiers.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi ne s’applique aux séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.»
A l’alinéa 2 de l’article 5 est ajouté un point e) qui prend la teneur suivante:
aux restrictions à l’accès public et les raisons de ces restrictions.»
A l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2: «Les entités visées à l’article 3 communiquent à l’ILDG toutes les données géographiques et métadonnées qu’elles détiennent. Les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1er, y compris les données, codes et les classifications techniques sont mises à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.»
A l’article 12, le renvoi au point 7 est remplacé par celui au point 8.
Chapitre 39. Disposition abrogatoire
Art. 39.
La loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel est abrogée.
Chapitre 40. Dispositions transitoires
Art. 40.
(1)
Les articles 294 à 298 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation de maternité parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015.
(2)
Les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015.
(3)
Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de maternité et de l’allocation d’éducation doivent être remplies au jour de la demande.
(4)
Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2.
(5)
Les dispositions de l’article 17 de la présente loi s’appliquent uniquement aux bénéficiaires ayant présenté une nouvelle demande après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(6)
Les demandes introduites avant le 1er janvier 2015 sur base de l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent soumises à cette disposition légale.
(7)
Les personnes visées par les articles 5, 25 et 29 de la présente loi qui, à la veille de l’entrée en vigueur des articles précités, bénéficient d’un trimestre de faveur continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.
Chapitre 41. Entrée en vigueur
Art. 41.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015)».
Art. 42.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception des articles 5, 8 points 2°, 3° et 4°, 25 et 29 qui entrent en vigueur le 1er mai 2015 et à l’exception de l’article 2 qui s’applique à compter du 1er juin 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Economie, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Défense, Etienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Felix Braz Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Ministre aux Relations avec le Parlement, Fernand Etgen La Ministre de la Culture, Ministre du Logement, Maggy Nagel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna La Ministre de la Santé, La Ministre de l’Egalité des Chances, Lydia Mutsch Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Crans-Montana, le 19 décembre 2014. Henri
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