Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers
Le directeur est lié à l'agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Il touche une rémunération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat qui est applicable en la matière, sur base d'une décision individuelle prise en vertu de l'article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.
Le directeur bénéficie d'une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, à fixer par le Gouvernement en conseil.
(4)
Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
(5)
Sauf décision contraire du conseil d'administration, le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Chapitre VII Le personnel de l'agence
Art. 56.
(1)
Le personnel est lié à l'agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail.
Les rémunérations du personnel sont à charge de l'agence.
(2)
L'agence peut, en accord avec le conseil d'administration, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur base contractuelle.
Chapitre VIII La comptabilité de l'agence
Art. 57.
(1)
Les comptes de l'agence sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
(2)
L'exercice financier de l'agence coïncide avec l'année civile.
(3)
A la clôture de chaque exercice, la direction établit un projet de bilan, un projet de compte de profits et pertes et un rapport d'activités. Le rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration et communiqué au ministre.
(4)
Un réviseur d'entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes de l'agence et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable.
Sa rémunération est à charge de l'agence. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze mars au plus tard. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(5)
Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises agréé.
(6)
La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois à partir de la présentation des comptes visés au paragraphe 5. La décision constatant la décharge accordée au conseil d'administration ainsi que les comptes annuels de l'agence sont publiés au Mémorial.
(7)
L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi des concours financiers publics qui lui sont affectés.
Chapitre IX Indépendance et secret professionnel
Art. 58.
Le conseil d'administration et la direction de l'agence sont autorisés, pendant l'exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l'exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui auquel est soumis le conseil d'administration et le personnel de l'agence.
Les communications visées à l'alinéa 1 respectent les exigences de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Titre III Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires
Art. 59.
(1)
Une personne physique ou morale qui s'est déclarée en tant que importateur de pétrole brut et/ou de produits pétroliers au ministre préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui importe des produits pétroliers au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite d'office dans le registre des importateurs pétroliers. Elle dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour fournir les informations visées à l'article 2, paragraphe 2.
(2)
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité conformément aux dispositions du titre I, chapitre IV, qui doivent correspondre à un niveau total équivalent à au moins 90 jours d'importations journalières moyennes nettes.
(3)
Les règlements grand-ducaux visés aux articles 7, 8 et 9 peuvent prévoir des délais de mise en conformité qui ne peuvent toutefois pas dépasser 24 mois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie, Étienne Schneider
Palais de Luxembourg, le 10 février 2015. Henri
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