Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat
Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières paramédicales visées au point 5 de la section III du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et intégrées dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière.
Art. 65.
Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière antérieure.
Art. 66.
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’indemnité calculée en fonction des dispositions de la présente loi est inférieure à celle dont ils bénéficient au moment de la prédite entrée en vigueur conservent l’indemnité leur allouée aussi longtemps qu’elle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, l’indemnité est celle qui s’applique au jour de la réintégration.
Art. 67.
Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont classés à un grade non repris dans le nouveau tableau indiciaire de l’annexe de la présente loi ou qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle et par référence à un tableau indiciaire de l’annexe B de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable.
Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur d’un employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.
Art. 68.
(1)
Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et classés dans les carrières du chargé de cours et du chargé d’éducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement» de ce tableau.
Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement.
Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par celui-ci. L’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est assimilé à une promotion pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
(2)
Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès des employés visés par le présent article à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre, peut désigner un employé enseignant n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède.
Art. 69.
Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et concernant l’allocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour professions de santé sont applicables aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 70.
Les dispositions de l’article 27, alinéa 3, de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et relatives aux modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont applicables au personnel du Service de l’Education différenciée effectuant des remplacements.
Art. 71.
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de l’article 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe d’indemnité A1 bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Pour ces employés, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
Art. 72.
Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables les conditions et modalités fixées à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes:
avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière;
être classé à un grade relevant du niveau supérieur;
occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial.
Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 de la loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé.
Chapitre 5. Mise en vigueur
Art. 73.
La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat est abrogée
Il en est de même des autres dispositions légales contraires à la présente loi.
Pour les chargés de cours de religion, les dispositions de l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables.
Art. 74.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015. Henri
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