Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant 1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, 4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, 8) le Code de la sécurité sociale, et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire
des évaluateurs et des membres des jurys prévus à la section 15;
des évaluateurs et des membres des jurys prévus à la section 16;
du présent chapitre sont déterminées par règlement grand-ducal.
Section 19 Réduction de stage et dispense de formation.
Art. 62.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d’une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 63.
(1)
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État, peut bénéficier d’une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut se prévaloir d’une activité professionnelle exercée dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée. L’activité professionnelle, la durée et le degré d’occupation doivent être documentés par un certificat de travail ou un certificat d’affiliation à la sécurité sociale.
(2)
La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(3)
La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés à l’article 8 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte.
(4)
La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à deux ans.
(5)
Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour de la première année de stage.
(6)
Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves.
Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves suivantes:
pour les stagiaires visés à l’article 5: le mémoire et le bilan de fin de stage;
pour les stagiaires visés à l’article 6: le mémoire et le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle;
pour les stagiaires visés à l’article 7: le mémoire et le bilan de fin de stage;
pour les stagiaires visés à l’article 8: l’examen de fin de stage.
(7)
Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, un parcours individuel de formation est défini par l’Institut en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire.
Les stagiaires visés à l’article 5, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de formation en apports théoriques et le soumettent pour validation à l’inspecteur dans les délais fixés à l’article 24.
Les stagiaires visés à l’article 8, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de la partie spécifique de la formation générale et le soumettent pour validation à l’inspecteur ou au directeur d’établissement en début d’année pour validation.
Art. 64.
(1)
Une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie des cours de la formation générale, ainsi que de certaines épreuves peut être accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation telle que définie
à l’article 24 pour les stagiaires visés à l’article 5;
à l’article 28 pour les stagiaires visés à l’article 6;
à l’article 31 pour les stagiaires visés à l’article 7;
à l’article 34 pour les stagiaires visés à l’article 8.
Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour du mois précédant l’entrée en stage.
(2)
La décharge accordée aux stagiaires visés à l’article 5 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
(3)
La tâche d’enseignement des stagiaires visés aux articles 6 et 7 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
Chapitre 3 Cycle de formation de début de carrière des employés de l’éducation nationale.
Section 1ère Champ d’application.
Art. 65.
Le cycle de formation de début de carrière défini au présent chapitre concerne les employés enseignants, éducatifs et psycho-sociaux de l’éducation nationale, qui sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service selon l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Art. 66.
Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés enseignants en période de stage des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants:
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 43, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 44, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 45, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 46, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Art. 67.
Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés éducatifs et psycho-sociaux en période de stage des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants:
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 43, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 44, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 45, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 46, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Section 2 Objectifs du cycle de formation de début de carrière.
Art. 68.
Le cycle de formation de début de carrière a pour objectifs de:
faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour que l’employé puisse bien exercer ses missions;
favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale de l’employé dans son établissement;
répondre aux besoins des employés suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
préparer l’employé au régime d’employé de l’État.
Section 3 Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière.
Art. 69.
(1)
Le cycle de formation de début de carrière s’appuie sur les deux instruments suivants:
le livret d’accueil;
le carnet de l’employé.
(2)
Le livret d’accueil est remis à l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il comprend deux volets:
les principales dispositions législatives en vigueur en relation avec le métier de l’employé;
les dispositions concernant l’organisation du cycle de formation de début de carrière.
(3)
Le carnet de l’employé est remis à l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il compile les pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation de début de carrière de l’employé, à savoir:
les attestations de participation au cycle de formation de début de carrière;
les résultats obtenus aux différentes épreuves du cycle de formation de début de carrière conformément aux dispositions de la section 7 du présent chapitre.
L’employé a la responsabilité de verser à son carnet les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement du cycle de formation de début de carrière.
Sur demande, l’employé met son carnet à la disposition de la personne de référence dont les attributions sont définies à l’article 73, ou du directeur d’établissement ou de l’inspecteur dont les attributions sont définies à l’article 72, ou du directeur de l’Institut.
Art. 70.
Le référentiel du cycle de formation de début de carrière des employés visés à l’article 66 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant le cycle de formation de début de carrière:
agir en professionnel;
inscrire son action dans une dynamique collective;
coopérer avec les parents d’élèves;
concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;
organiser le fonctionnement du groupe-classe;
évaluer les apprentissages;
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;
maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE).
Les compétences professionnelles à développer pendant le cycle de formation de début de carrière sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 71.
Le référentiel du cycle de formation de début de carrière des employés visés à l’article 67 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant le cycle de formation de début de carrière:
agir en professionnel;
inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes;
considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
coopérer en réseau pour aménager les transitions;
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;
maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle.
Les compétences professionnelles à développer pendant le cycle de formation de début de carrière sont précisées par règlement grand-ducal.
Section 4 Intervenants.
Art. 72.
Le directeur d’établissement ou l’inspecteur est le supérieur hiérarchique de l’employé. Il est responsable du bon déroulement de l’insertion professionnelle de l’employé.
Art. 73.
(1)
La personne de référence des employés visés à l’article 66 est proposée par le directeur d’établissement ou l’inspecteur parmi les enseignants fonctionnaires ou employés de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination définitive respectivement de son début de carrière.
La personne de référence est nommée pour la durée de la période de stage de l’employé qu’elle accompagne.
(2)
La personne de référence des employés visés à l’article 67 est proposée par le directeur d’établissement ou l’inspecteur parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé. Elle doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination définitive respectivement de son début de carrière.
La personne de référence est nommée pour la durée de la période de stage de l’employé qu’elle accompagne.
(3)
La personne de référence agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou de l’inspecteur.
(4)
La personne de référence est chargée d’encadrer un ou plusieurs employés en première, deuxième et troisième année de période de stage. Sa mission d’encadrement consiste à:
introduire l’employé dans son établissement;
initier l’employé dans ses tâches et ses missions;
assister, conseiller et guider l’employé.
Art. 74.
Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100.
Leur mission consiste à:
assurer les modules du cycle de formation de début de carrière;
accompagner l’employé dans la rédaction du dossier de formation de début de carrière prévu au paragraphe 3 de l’article 82.
Selon son domaine d’intervention dans le cycle de formation de début de carrière, le formateur évalue:
l’examen de législation prévu à l’article 82, paragraphe 2;
le dossier de formation de début de carrière en rapport avec les modules du cycle de formation de début de carrière qu’il dispense et prévu à l’article 82, paragraphe 3.
Art. 75.
Le cumul par une même personne et pour un même employé des fonctions de personne de référence et de formateur est permis.
Section 5 Cycle de formation de début de carrière et insertion professionnelle.
Art. 76.
(1)
Le cycle de formation de début de carrière est organisé par l’Institut. Il se compose d’une formation en apports théoriques organisée en modules et de regroupements réflexifs.
Le cycle de formation de début de carrière a lieu pendant les deux premières années de la période de stage.
(2)
Le volume horaire du cycle de formation de début de carrière est fixé comme suit pour les différents sous-groupes visés à l’article 66:
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe de l’enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif;
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement: 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif;
catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-groupe de l’enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif;
catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe de l’enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif.
(3)
Le volume horaire du cycle de formation de début de carrière pour les différents sous-groupes visés à l’article 67 est fixé à 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif.
(4)
La formation en apports théoriques pour les sous-groupes visés à l’article 66 se compose de modules relevant des thématiques suivantes:
la législation scolaire;
le statut général des fonctionnaires de l’État et le régime des employés de l’État;
la pédagogie et la didactique;
la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;
la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;
le développement professionnel personnel.
(5)
La formation en apports théoriques pour les sous-groupes visés à l’article 67 se compose de modules relevant des thématiques suivantes:
la législation sur l’aide à l’enfance et à la famille, ainsi que sur la protection de l’enfance et de la jeunesse;
le statut général des fonctionnaires de l’État et le régime des employés de l’État;
la pédagogie et la stimulation des processus de développement des enfants et des jeunes;
la coopération en équipe et la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires;
le développement professionnel personnel.
(6)
La présence de l’employé à l’ensemble du cycle de formation de début de carrière est obligatoire sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 9 du présent chapitre.
(7)
Le cycle de formation de début de carrière est sanctionné par une évaluation organisée conformément aux dispositions de la section 7 du présent chapitre.
Art. 77.
(1)
L’insertion professionnelle prend la forme d’un encadrement par une personne de référence dont les missions sont définies à l’article 73.
(2)
L’insertion professionnelle est organisée par les établissements en collaboration avec l’Institut. Elle a lieu dans l’établissement d’affectation de l’employé et s’étend sur les trois années de la période de stage.
Section 6 Tâche de l’employé.
Art. 78.
(1)
Pendant la période de stage, l’employé de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-groupe de l’enseignement, effectue sa tâche sous la responsabilité de l’inspecteur conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
L’employé procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
(2)
L’employé bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge qui est déterminée par règlement grand-ducal.
(3)
Pendant la période de stage, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Art. 79.
(1)
Pendant la période de stage, l’employé de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation des adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur d’établissement.
(2)
L’employé bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge qui est déterminée par règlement grand-ducal.
Art. 80.
Pendant la période de stage, l’employé du personnel éducatif et psycho-social effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou de l’inspecteur.
Section 7 Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.
Art. 81.
(1)
Chaque épreuve est évaluée une fois pendant la période de stage.
(2)
Les résultats des épreuves sont transmis à l’Institut qui les communique à l’employé et au directeur d’établissement ou à l’inspecteur.
(3)
Une commission de validation dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal valide les résultats à l’issue de la période de stage.
Art. 82.
(1)
Le contrôle des connaissances prévu à l’article 20, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État se compose d’un examen de législation et de l’évaluation d’un dossier relatif aux apprentissages de l’employé, désigné ci-après par «dossier de formation de début de carrière».
(2)
L’examen de législation des employés visés à l’article 66 porte sur les matières des modules prévus à l’article 76, paragraphe 4, points 1 et 2.
L’examen de législation des employés visés à l’article 67 porte sur les matières des modules prévus à l’article 76, paragraphe 5, points 1 et 2.
L’examen de législation est organisé par l’Institut et coté sur 10 points.
Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
L’examen de législation a lieu dans la première année de la période de stage.
(3)
Le dossier de formation de début de carrière documente le cheminement des apprentissages individuels et la pratique réflexive de l’employé. Il témoigne des compétences professionnelles développées par l’employé au cours de la période de stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle. Il est coté sur 20 points.
Le dossier de formation de début de carrière des employés visés à l’article 66 documente la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive d’une ou de plusieurs unités didactiques.
Le dossier de formation de début de carrière des employés visés à l’article 67 documente la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive d’une ou de plusieurs activités pédagogiques.
L’évaluation du dossier de formation de début de carrière est assurée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Elle a lieu à la fin de la deuxième année de la période de stage.
Art. 83.
(1)
Le rapport d’aptitude professionnelle des employés visés à l’article 66 est établi par le directeur d’établissement ou l’inspecteur. Le rapport d’aptitude professionnelle s’appuie sur une inspection par le directeur d’établissement ou l’inspecteur en première année de la période de stage et en troisième année de la période de stage.
Le rapport d’aptitude professionnelle est coté sur 30 points, chacune des deux inspections entrant pour 15 points dans cette note.
(2)
Chaque inspection se compose:
d’une observation dans une classe pour laquelle l’employé est chargé d’une tâche d’enseignement;
d’une évaluation des préparations de cours portant sur quatre leçons consécutives;
d’un entretien entre le directeur d’établissement ou l’inspecteur et l’employé à l’issue de l’observation de classe.
(3)
Pour déterminer la note d’inspection, le directeur d’établissement ou l’inspecteur évalue les compétences professionnelles développées pendant la période de stage.
Art. 84.
Le rapport d’aptitude professionnelle des employés visés à l’article 67 est établi par le directeur d’établissement ou l’inspecteur. Le rapport d’aptitude professionnelle s’appuie soit sur une observation en situation professionnelle, soit sur une épreuve écrite ou orale portant sur la préparation d’une activité socio-éducative ou psycho-sociale évaluée par le directeur d’établissement ou l’inspecteur en première année de la période de stage et en troisième année de la période de stage.
Chaque observation ou épreuve est suivie d’un entretien entre le directeur d’établissement ou l’inspecteur et l’employé.
Le rapport d’aptitude professionnelle est coté sur 30 points, chacune des deux observations ou épreuves entrant pour 15 points dans cette note.
Art. 85.
L’Institut procède à la mise en compte des résultats des épreuves conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Dans le cas de l’octroi d’une dispense, les résultats des autres épreuves sont ramenés de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus.
Art. 86.
Le résultat final est arrêté par la commission de validation dans un procès-verbal et transmis au ministre, à l’Administration du personnel de l’État, au directeur d’établissement ou à l’inspecteur et à l’employé.
L’Institut délivre un certificat de réussite à l’employé qui a réussi le cycle de formation de début de carrière.
Section 8 Indemnités des évaluateurs.
Art. 87.
Les indemnités des évaluateurs de l’examen de législation et du dossier de formation de début de carrière sont déterminées par règlement grand-ducal.
Section 9 Dispense de formation.
Art. 88.
Une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d’une commission consultative. La composition et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 89.
Une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie du cycle de formation de début de carrière, que de l’examen de législation et du dossier de formation de début de carrière peut être accordée par le ministre à l’employé qui en fait la demande et qui peut se prévaloir soit d’une formation axée sur une ou plusieurs matières faisant partie de son emploi, soit d’avoir déjà passé l’examen de législation prévu à l’article 82 ou d’avoir déjà rendu le dossier de formation de début de carrière prévu à l’article 82.
Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour du mois qui précède l’engagement.
La tâche d’enseignement des employés visés à l’article 66 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
Chapitre 4 La formation continue.
Section 1ère Dispositions générales.
Art. 90.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel dirigeant, au personnel enseignant, ainsi qu’au personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, à l’exception des personnes visées aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67.
Art. 91.
La formation continue a pour objectifs de:
soutenir le professionnalisme du personnel de l’éducation nationale et de l’adapter aux évolutions de la société par l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle, le partage de l’expertise et la formalisation des savoirs de la pratique afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la réussite des élèves;
contribuer au développement de l’établissement scolaire ou socio-éducatif comme organisation apprenante.
Section 2 Offre de formation continue.
Art. 92.
(1)
L’offre de formation continue est élaborée en tenant compte des directives des plans d’études.
(2)
Les cours de formation continue sont proposés dans les domaines du développement scolaire, du développement de l’enseignement et du développement professionnel personnel.
(3)
Les domaines prioritaires de la formation continue et les cours de formation continue qui sont obligatoires sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 93.
Les cours de formation continue peuvent se présenter sous la forme de séminaires, formations séquentielles, conférences, colloques, hospitations, réseaux d’échange, coaching ou supervision.
Art. 94.
(1)
L’offre de formation continue s’adresse au personnel de l’éducation nationale, soit individuellement, soit dans le cadre de leurs établissements scolaires, de leurs établissements socio-éducatifs, de leurs équipes pédagogiques ou de leurs équipes multiprofessionnelles.
(2)
L’offre de formation continue est élaborée et organisée par l’Institut en collaboration avec et à la demande du personnel et des établissements scolaires et socio-éducatifs et répond à des besoins spécifiques identifiés à ces différents niveaux. À cet effet, l’Institut entreprend un recensement des besoins de formation continue pour l’année subséquente auprès des établissements scolaires et des établissements socio-éducatifs au cours de la deuxième moitié de chaque année scolaire.
(3)
L’offre de formation continue est établie annuellement pour la rentrée scolaire par l’Institut.
Lorsque des besoins de formation continue urgents apparaissent en cours d’année, l’Institut peut organiser des formations continues supplémentaires dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(4)
Sur demande du directeur d’établissement ou de l’inspecteur, l’Institut peut établir ou faire établir un plan de formation spécifique pour un établissement scolaire ou un établissement socio-éducatif.
Section 3 Organisation des cours de formation continue.
Art. 95.
(1)
L’Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours, ainsi que du nombre de candidats.
(2)
Les participants bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de formation continue.
(3)
La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.
(4)
L’inscription aux cours de formation continue de l’Institut est gratuite pour le personnel de l’éducation nationale.
Art. 96.
(1)
L’inscription à un cours de formation continue qui interfère avec la tâche d’enseignement d’un membre du personnel enseignant ou avec la tâche éducative d’un membre du personnel éducatif et psycho-social ne peut se faire qu’avec l’autorisation du directeur d’établissement ou de l’inspecteur. L’intéressé fait parvenir sa demande au directeur d’établissement ou à l’inspecteur qui apprécie le bien-fondé et examine si l’intérêt du service permet la participation de l’agent au cours en question.
Si le directeur d’établissement ou l’inspecteur estime que ces conditions ne sont pas remplies et s’il refuse la demande d’inscription, il doit en informer incessamment l’agent en indiquant les motifs du refus.
Au cours d’une année, le chef d’administration peut refuser la demande d’inscription d’un même agent à deux reprises. Il est tenu d’accepter la troisième demande d’inscription, sauf s’il est clairement établi que le sujet du cours de formation continue ne présente aucun lien ni avec les missions dont est chargé l’établissement scolaire ou socio-éducatif, ni avec les fonctions exercées par l’agent.
La demande d’inscription est transmise à l’Institut.
(2)
La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au niveau national est opérée par l’Institut.
La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au niveau local est opérée par le directeur d’établissement ou par l’inspecteur concerné.
La sélection tient compte de la population ciblée et, le cas échéant, des demandes de priorité formulées par le directeur d’établissement ou par l’inspecteur.
L’Institut informe les candidats sélectionnés ou refusés pour le cours de formation continue en question.
Au cas où un membre du personnel de l’éducation nationale ne peut pas participer à un cours pour lequel il a été sélectionné, il est tenu d’en aviser l’Institut.
Art. 97.
(1)
L’Institut établit une attestation de participation pour l’agent qui a accompli un cours de formation continue. L’attestation de participation renseigne sur la nature du cours et sur la durée effective du cours exprimée en heures.
(2)
L’attestation de participation n’est délivrée que si l’agent a accompli le cours de formation continue dans son intégralité.
(3)
Une copie de l’attestation de participation est à remettre par l’agent au directeur d’établissement ou à l’inspecteur.
Art. 98.
L’Institut participe, pour les membres du personnel de l’éducation nationale, aux frais d’inscription à un cours de formation continue auprès d’autres prestataires de formation au Luxembourg ou à l’étranger, sous condition
que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d’un cours de formation continue au sens des dispositions de la présente loi;
qu’aucun cours de formation continue comparable ne soit proposé par l’Institut;
que le cours de formation continue soit en rapport avec l’activité professionnelle du demandeur;
que la participation soit avisée favorablement par le directeur d’établissement ou l’inspecteur;
que la participation aux frais soit sollicitée avant le début du cours de formation continue;
qu’une copie du certificat de participation soit présentée à l’Institut à l’issue du cours de formation continue.
Chapitre 5 Organisation des cours.
Art. 99.
L’organisation des cours concerne le stage, la période de stage et la formation continue.
Art. 100.
(1)
Les formations sont assurées par des formateurs proposés par l’Institut et nommés par le ministre.
(2)
Les formateurs doivent, dans la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, être porteurs d’un grade d’enseignement supérieur ou d’une qualification professionnelle et posséder l’expérience professionnelle requise.
(3)
Les tarifs horaires ainsi que le remboursement des frais de route, de séjour et de matériel des formateurs sont fixés par règlement grand-ducal.
(4)
À la demande de l’Institut, le ministre peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.
Art. 101.
L’Institut peut, avec l’autorisation du ministre, accepter d’autres participants aux formations que le personnel de l’éducation nationale. Cette participation est soumise au payement de frais d’inscription dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 102.
Dans le cadre d’une démarche qualité, l’Institut procède à une évaluation périodique du dispositif du stage, de la période de stage et de la formation continue.
Chapitre 6 Direction et personnel.
Art. 103.
(1)
La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de la carrière supérieure de l’administration.
Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’Institut et de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée conformément à l’article 3. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Institut. Il représente l’Institut auprès des partenaires.
Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.
(2)
Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de la carrière supérieure de l’administration.
Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.
(3)
Le directeur est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire stagiaire de la carrière du rédacteur ou un employé de la carrière D de l’administration. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés.
(4)
En dehors du directeur et des directeurs adjoints, le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre:
dans la carrière supérieure de l’enseignement:des professeurs,des professeurs d’enseignement technique,des instituteurs,des formateurs d’adultes en enseignement théorique, des formateurs d’adultes en enseignement technique,
dans la carrière supérieure de l’administration;des attachés de Gouvernement,des psychologues,des pédagogues,des sociologues;
dans la carrière moyenne de l’enseignement:des formateurs d’adultes en enseignement pratique,des maîtres de cours pratique,des maîtres d’enseignement technique,des maîtres de cours spéciaux;
dans la carrière moyenne de l’administration: des assistants sociaux;des éducateurs gradués,des éducateurs,des pédagogues curatifs,des bibliothécaires-documentalistes,des informaticiens diplômés,des rédacteurs;
dans la carrière inférieure de l’administration:des expéditionnaires administratifs et techniques,des concierges,des artisans.
(5)
Le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre en outre des stagiaires, des employés de l’État ainsi que des salariés de l’État recrutés selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires.
(6)
Au moment de leur adjonction à l’Institut, les agents visés aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives, ils peuvent être promus jusqu’au dernier grade de leurs carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d’origine au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. L’agent détaché à l’Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal de son administration, soit à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe, soit au moment d’une promotion.
Art. 104.
(1)
À l’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
dans la carrière supérieure de l’administration:un directeur,deux directeurs adjoints;
dans la carrière moyenne de l’administration:un rédacteur.
(2)
En vue de la reprise au 1er septembre 2015 du stage pédagogique des enseignants de l’enseignement secondaire et secondaire technique par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de l’organisation du stage du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
à l’entrée en vigueur de la loi:dans la carrière supérieure de l’administration:quatre pédagogues ou psychologues ou sociologues;dans la carrière moyenne de l’administration: deux éducateurs gradués ou pédagogues curatifs ou assistants sociaux,un bibliothécaire-documentaliste,un informaticien diplômé,deux rédacteurs à tâche complète,un rédacteur à demi-tâche;dans la carrière inférieure de l’administration: un artisan;
pour le 1er janvier 2016:dans la carrière supérieure de l’administration:un pédagogue ou psychologue ou sociologue;dans la carrière moyenne de l’administration:un rédacteur.
(3)
Le Gouvernement est autorisé à procéder pour la mise en place du stage des enseignants de l’enseignement fondamental aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
pour le 1er janvier 2016:dans la carrière supérieure de l’administration:deux pédagogues ou psychologues ou sociologues;dans la carrière moyenne de l’administration: un rédacteur;dans la carrière inférieure de l’administration:un artisan;
pour le 1er janvier 2017:dans la carrière moyenne de l’administration:un éducateur gradué ou pédagogue curatif ou assistant social;dans la carrière moyenne de l’administration: un rédacteur.
(4)
Ces engagements se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs.
Chapitre 7 Dispositions modificatives.
Art. 105.
(1)
À l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées:
À l’alinéa 3, les termes nommé(s) à la fonction d’instituteur sont remplacés par ceux de admis au stage préparant à la fonction d’instituteur et les termes à la fonction arrêtée conformément aux dispositions de l’article 33 sont remplacés par ceux de arrêtées par le Gouvernement en conseil.
L’alinéa 4 est complété comme suit:Les admissions au stage se font pour le 1er septembre.
Au dernier alinéa, les termes les modalités du concours sont remplacés par ceux de les modalités du concours et du stage.
(2)
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit:
À l’alinéa 1er, les termes nommé(s) à la fonction d’instituteur sont remplacés par ceux de admis au stage préparant à la fonction d’instituteur.
Il est complété par les alinéas suivants:Pour être admis au stage, les candidats doivent fournir la preuve de l’inscription de leur titre d’enseignement supérieur au registre des titres d’enseignement supérieur.L’inscription des diplômes nationaux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres d’enseignement supérieur.
(3)
L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit: Art. 7.Le stage préparant à la fonction d’instituteur se déroule conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution.Les instituteurs sont nommés à la fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous réserve d’avoir terminé avec succès le stage précité.
(4)
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit:
Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants: Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à un bureau régional de l’inspection.Après les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage au début de l’année scolaire subséquente. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage.Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible soit dans la commune, soit à l’école ou la classe de l’État, soit au bureau régional où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires instituteurs se fait après les opérations de réaffectation des instituteurs.
L’ancien alinéa 4 devenu l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant: Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une école, à une classe de l’État ou à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre.
(5)
Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9 de la même loi sont remplacés par les alinéas suivants: Après les opérations de réaffectation prévues à l’article 8, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires instituteurs admis au stage au début de l’année scolaire subséquente, conformément à l’article 8. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant:par des stagiaires instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur;par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8;par des remplaçants, conformément à l’article 27.L’affectation des remplaçants précités ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum.
(6)
À l’article 10 de la même loi, les mots ou bien au bureau régional sont insérés entre les mots de l’État et du même arrondissement ainsi qu’entre les mots de l’État et d’un arrondissement.
(7)
L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit:Art. 14.(1)L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune, une école ou classe de l’État ou bien un bureau régional de l’inspection sont décidés par le ministre. Les stagiaires éducateurs gradués ou stagiaires éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’État ou bien le bureau régional de l’inspection où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs.Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui souhaitent être changés d’affectation présentent leur demande au ministre dans le cadre de la 1re liste des postes vacants. Les décisions individuelles de réaffectation à une école ou classe de l’État ou bien à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre.Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service. Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.Le ministre établit chaque année la liste des postes d’éducateur gradué et d’éducateur vacants dans l’enseignement fondamental, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année. (2)Après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: par les stagiaires nouvellement admis au stage préparant à la fonction d’éducateur gradué et d’éducateur;par les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement fondamental;par des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employés au service de l’État dans la carrière respective.Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre.Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.
(8)
À l’article 21, alinéa 2, de la même loi, les termes l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées sont remplacés par ceux de l’Institut de formation de l’éducation nationale.
(9)
L’article 42 de la même loi est modifié comme suit:
À l’alinéa 2, les termes nommé(s) à la fonction d’instituteur sont remplacés par ceux de admis au stage préparant à la fonction d’instituteur.
À l’alinéa 3, le terme instituteurs est remplacé par celui de stagiaires.
À l’alinéa 4, les termes paragraphe 2 sont supprimés.
(10)
À l’article 46, alinéa 1er, de la même loi, les termes être nommé à la fonction d’instituteur sont remplacés par ceux de être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur.
Art. 106.
(1)
L’article 40 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est complété par un point 8 libellé comme suit:assurer le bon déroulement de l’initiation des stagiaires enseignants ainsi que des stagiaires du personnel éducatif et psycho-social effectuant leur stage ou une partie de leur stage dans son école.
(2)
À l’article 60 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5:Il est responsable, dans le cadre du stage, du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social de son arrondissement.
(3)
Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 de la même loi sont supprimés.
Art. 107.
L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 15 libellé comme suit:les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.
Art. 108.
La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique est modifiée comme suit:
À l’article 2, le point 3 est supprimé.
À l’article 3, les termes trois divisions sont remplacés par ceux de deux divisions et le point 3 est supprimé.
À l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 109.
(1)
À l’article 22bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, les termes Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées et Institut de formation continue sont remplacés par ceux de Institut de formation de l’éducation nationale.
(2)
L’article 24, alinéa 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de l’initiation dans le lycée des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social affectés à son établissement. Il établit le projet de budget.
Art. 110.
À l’article 17 de la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, les termes le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques sont remplacés par ceux de l’Institut de formation de l’éducation nationale.
Art. 111.
L’article 24 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance est remplacé par le texte suivant: Art. 24.L’accompagnement méthodologique et l’évaluation de la qualité de la formation sont assurés par le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). La formation continue du personnel enseignant et éducatif de l’École est assurée par l’Institut de formation de l’éducation nationale.
Art. 112.
L’article 55 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est complété par un nouveau paragraphe 62, libellé comme suit:(62)L’article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est modifié comme suit:Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: (4) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le paragraphe 6 est supprimé.
Chapitre 8 Dispositions abrogatoires.
Art. 113.
La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire est abrogée.
Chapitre 9 Dispositions transitoires.
Art. 114.
Ne sont pas visés par la présente loi les stagiaires fonctionnaires admis au stage avant le 1er octobre 2015.
Ne sont pas visés par la présente loi les employés engagés avant le 1er octobre 2015.
Art. 115.
Les dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, restent en vigueur pour une période de dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour les stagiaires fonctionnaires et les candidats de l’enseignement postprimaire qui ont commencé respectivement réussi leur stage pédagogique avant le 1er octobre 2015.
Art. 116.
Les fonctionnaires et employés de l’État nommés ou détachés auprès de l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Institut avec le même statut et le même grade que ceux qu’ils détiennent actuellement.
Art. 117.
Les fonctionnaires visés à l’article 116 ci-dessus, repris dans le cadre du personnel de l’Institut, et qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d’avancement
Chapitre 10 Dispositions finales.
Art. 118.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale».
Art. 119.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des chapitres 2 et 3 et des articles 105, 106 paragraphes 1er et 2, 109, 113, 114 et 115 qui entreront en vigueur au 1er octobre 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,Claude Meisch
Cabasson, le 30 juillet 2015.Henri
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