Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant - la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, - la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection

Type Loi
Publication 2015-12-18
État En vigueur
Département MIA
Source Legilux
articles 88
Historique des réformes JSON API
2.

être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

(2)

Les actes de persécution, au sens du paragraphe (1), peuvent notamment prendre les formes suivantes:

1.

violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

2.

les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire;

3.

les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;

4.

le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

5.

les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 45, paragraphe (2);

6.

les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.

(3)

Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 44 et les actes de persécution au sens du paragraphe (1) du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes.

Art. 43.

(1)

Lorsqu’il évalue les motifs de la persécution, le ministre tient compte des éléments suivants:

1.

la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un certain groupe ethnique;

2.

la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;

3.

la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre Etat;

4.

un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier:

ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce; et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation luxembourgeoise. Les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe sont dûment pris en considération;

5.

la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

(2)

Lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de persécution.

Art. 44.

(1)

Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants:

1.

s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou

2.

si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; ou

3.

s’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou

4.

s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté; ou

5.

s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister;

6.

si, s’agissant d’un apatride il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe (1), points e) et f), le ministre examine si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

(3)

Le paragraphe (1), points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Art. 45.

(1)

Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:

1.

lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente loi;

2.

lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.

(2)

Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser:

1.

qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

2.

qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du Luxembourg avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date d’obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;

3.

qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies.

(3)

Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

Art. 46.

Le ministre octroie le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux articles qui précèdent.

Art. 47.

(1)

Le ministre révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 44.

(2)

Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié.

(3)

Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride s’il établit, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:

1.

le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 45;

2.

des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.

(4)

Le ministre peut révoquer le statut octroyé à un réfugié:

1.

lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité du pays;

2.

lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société du pays.

(5)

Dans les situations décrites au paragraphe (4), le ministre peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

(6)

Les personnes auxquelles les paragraphes (4) et (5) s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la Convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent sur le territoire luxembourgeois.

Art. 48.

Les atteintes graves sont:

1. la peine de mort ou l’exécution; ou

2.

la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou

3.

des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Art. 49.

(1)

Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe (1), le ministre tient compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

(3)

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Art. 50.

(1)

Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:

1.

qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

2.

qu’il a commis un crime grave de droit commun;

3.

qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies;

4.

qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité du Luxembourg.

(2)

Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

(3)

Le ministre peut exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission au Luxembourg, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe (1) et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis au Luxembourg, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Art. 51.

Le ministre octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux articles qui précèdent.

Art. 52.

(1)

Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 49.

(2)

Le ministre peut révoquer le statut de réfugié lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

(3)

Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire si:

1.

après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 50, paragraphes (1) et (2);

2.

des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

(4)

Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce qu’une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article.

Chapitre 4. Du contenu de la protection internationale

Art. 53.

(1)

Le présent chapitre qui a pour objet le contenu de la protection internationale est sans préjudice des droits inscrits dans la Convention de Genève.

(2)

Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.

(3)

Pour l’application du présent chapitre il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale.

(4)

Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation conformément à l’article 19.

Art. 54.

(1)

Le ministre respecte le principe de non-refoulement en vertu de ses obligations internationales.

(2)

Lorsque cela ne lui est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe (1), le ministre peut refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

1.

lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité du Luxembourg; ou

2.

que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société du Luxembourg.

(3)

Le ministre peut refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du paragraphe (2), le révoquer, ou refuser de le renouveler.

Art. 55.

Le ministre fournit aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible après que le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.

Art. 56.

(1)

Le ministre veille à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. Il peut décider que les dispositions du présent article s’appliquent aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille du bénéficiaire à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à sa charge.

(2)

Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 57 à 66, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale.

(4)

Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre peut refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

Art. 57.

(1)

Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les bénéficiaires du statut de réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.

(2)

Le titre de séjour délivré conformément au paragraphe (1), constitue une autorisation de séjour délivrée par le ministre à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride lui permettant de résider sur son territoire. Il est établi sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il comporte la mention «protection internationale - statut de réfugié» ou «protection internationale - protection subsidiaire». Le titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

Art. 58.

(1)

Les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent un titre de voyage établi selon l’annexe à la Convention de Genève et destiné à leur permettre de voyager hors du territoire luxembourgeois, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.

(2)

Les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national obtiennent des documents qui leur permettent de voyager, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.

Art. 59.

(1)

Les bénéficiaires d’une protection internationale sont autorisés à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.

(2)

Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par l’agence pour l’emploi sont offertes aux bénéficiaires d’une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants luxembourgeois.

(3)

La législation luxembourgeoise s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.

Art. 60.

(1)

Les mineurs qui se sont vu octroyer la protection internationale obtiennent le plein accès au système d’éducation, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois.

(2)

Les adultes qui se sont vu octroyer la protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.

(3)

L’Etat garantit l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de la protection internationale et les ressortissants luxembourgeois dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autre titre de qualification formelle.

(4)

Le plein accès des bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation antérieure est facilité.

Les articles 4 et 5 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles; b) de la prestation temporaire de services leur sont applicables.

Art. 61.

Les bénéficiaires de la protection internationale reçoivent la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants luxembourgeois.

Art. 62.

(1)

Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants luxembourgeois.

(2)

Sont garantis, dans les mêmes conditions d’accès qu’aux ressortissants luxembourgeois, les soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis aux bénéficiaires de la protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés.

Art. 63.

(1)

Dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, la représentation des mineurs non accompagnés est assurée, par un administrateur ad hoc ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de représentation.

(2)

Les besoins des mineurs non accompagnés seront dûment pris en considération par l’administrateur ad hoc désigné ou le représentant.

(3)

Les mineurs non accompagnés sont hébergés:

1.

auprès de parents adultes; ou

2.

au sein d’une famille d’accueil; ou

3.

dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; ou

4.

dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.

(4)

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

(5)

Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale, les membres de sa famille dont la recherche n’a pas encore débuté, sont recherchés dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les opérations de recherche sont poursuivies, le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.

(6)

Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins.

Art. 64.

Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.

Art. 65.

Les personnes bénéficiant de la protection internationale peuvent circuler librement à l’intérieur du territoire luxembourgeois.

Art. 66.

Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, le Gouvernement leur garantit l’accès aux programmes d’intégration qu’il juge appropriés de manière à tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, ou crée les conditions préalables garantissant l’accès à ces programmes.

Chapitre 5. De la protection temporaire

Art. 67.

Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

Art. 68.

La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection internationale.

Art. 69.

Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Art. 70.

(1)

Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la dignité humaine. Il peut procéder à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.

(2)

Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire.

Art. 71.

(1)

Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes:

1.

dont on aura des raisons sérieuses de penser:

qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci; qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;

2.

dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale ou, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent une menace pour la communauté luxembourgeoise.

(2)

Les motifs d’exclusion visés au paragraphe (1) se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité.

Art. 72.

Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire. Cette attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit au séjour conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de la résidence effective du bénéficiaire de la protection temporaire. Elle est délivrée jusqu’à ce que le régime de protection temporaire ait pris fin.

Le bénéficiaire de la protection temporaire est tenu de faire une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence.

Art. 73.

Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue susceptible d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont clairement exposées.

Art. 74.

Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne irrégulièrement, pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elle sera réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné.

Art. 75.

(1)

Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou de plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée en raison de circonstances entourant l’afflux massif.

(2)

Sont considérés comme membres de la famille au sens du présent article:

1.

le conjoint du regroupant;

2.

les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;

3.

d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont entraîné l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.

(3)

Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.

(4)

Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.

(5)

Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b).

(6)

Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.

(7)

Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(8)

Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation visée à l’article 72.

(9)

Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un autre Etat membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de plein droit le bénéfice du régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article 72 devient caduque.

(10)

Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un bénéficiaire de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.

Art. 76.

La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire sont assurés conformément aux dispositions de l’article 63.

Art. 77.

(1)

Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en obtention d’une protection internationale.

(2)

Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection internationale pendant l’examen de cette demande.

(3)

Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au bénéficiaire de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir.

(4)

L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période.

Art. 78.

Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire.

Art. 79.

(1)

Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection en vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a pas pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes de retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et qui sont volontairement retournées dans leur pays d’origine.

(2)

Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner volontairement dans leur pays d’origine.

(3)

Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) prennent la décision du retour au pays d’origine en pleine connaissance de cause.

(4)

Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en coopération avec les organisations internationales concernées.

(5)

Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le ministre seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

(6)

Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.

(7)

Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.

Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours.

Chapitre 6. Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 80.

L’article 37-1, paragraphe (1), alinéa 4, première phrase de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat doit être modifiée comme suit:

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers et pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Art. 81.

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit:

1.

L’article 100 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit:

(3)

Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande.

2.

L’article 120, paragraphe (1), première phrase, est modifié comme suit:

Art. 120.

(1)

Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

3.

L’article 125, paragraphe (1), est modifié comme suit:

Art. 125.

(1)

Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives:

l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité; l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;

l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.

4.

A l’article 125bis, la dernière phrase du paragraphe (1) est remplacée par le libellé suivant:

La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).

5.

A la suite de l’article 142, il est inséré une section 3 intitulée «Section 3.- Franchissement non autorisé des frontières extérieures» contenant un nouvel article 143, libellé comme suit:

Art. 143.

Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.

6.

L’article 89 est modifié comme suit:

Art. 89.

(1)

Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers:

lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille; ou lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et un ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.

(2)

Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle.

Art. 82.

L’article 6 de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention prend la teneur suivante:

Art. 6.

(1)

Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle générale, les demandeurs d’une protection internationale placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.

(2)

Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

(3)

Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder 72 heures.

Art. 83.

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est abrogée.

Art. 84.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).