Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016 et modifiant: 1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»); 3) la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; 4) la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002; 5) la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds d’investissements de la Cité Syrdall»; 6) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation des ressources naturelles; 7) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 8) la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014; 9) le Code de la sécurité sociale; 10) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
Arrêts bus à l’extérieur des agglomérations
Études en rapport avec le transport commun par la route
Études diverses
Art. 32. ***Fonds pour la gestion de l’Eau - Participation aux frais d’études***
(1)
Au cours de l’exercice 2016, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’Eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques et des études de bruit et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous:
- Raccordement de Differdange, Oberkorn et Sanem à la station d’épuration du SIACH à Pétange, avec agrandissement de la station d’épuration de Pétange;
- Travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration du SIDEST à Uebersyren avec raccordement des installations de l’aéroport de Luxembourg-Findel.
Art. 33. ***Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales***
L’article 35 de la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 est modifié comme suit:
Le paragraphe (4) est remplacé par le texte suivant:
«Dispositions concernant les frais d’études et lignes de crédit:
Pour l’exercice 2016, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’État aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant le projet de construction d’une maison de soins à Differdange.
Par projet, les dépenses pour frais d’études et ligne de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.»
Chapitre I Dispositions concernant la Sécurité sociale
Art. 34. Mesures en matière d’assurance maladie: valeur des lettres-clés des prestataires
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
- pour la nomenclature des médecins: 0,51109;
- pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62424;
- pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
- pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
- pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
- pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
- pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Art. 35. Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services des nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique
Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé sont prorogées pour l’exercice 2016 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les modalités d’application du présent article.
Art. 36. ***Mesures en matière d’assurance maladie: médecin référent***
L’article 19bis du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Art. 19bis.
L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions:
d’assurer le premier niveau de recours aux soins; d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé; de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater; de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires; de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée; d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.
Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en pédiatrie.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence.»
Art. 37. ***Mesures en matière d’assurance maladie: médicaments à délivrance hospitalière***
L’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive à publier au Mémorial.»
Art. 38. ***Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs***
L’État accorde une contribution forfaitaire unique à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du Code de la sécurité sociale de 24,5 millions euros au titre de l’exercice 2014.
Art. 39. Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs
L’article 56 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«Art. 56.
L’État prend en charge, en procédant par avances, l’excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la Mutualité des employeurs dans la limite permettant de maintenir le taux de cotisation moyen des employeurs à deux pour cent, tout en assurant une réserve équivalant à dix pour cent du montant annuel des dépenses.»
Art. 40. ***Mesures en matière d’assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale***
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont augmentées de 2,2 pourcents par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2015 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
*Chapitre J* Dispositions diverses****
Art. 41. Constitution de services de l’État à gestion séparée****
Les administrations suivantes sont constituées services de l’État à gestion séparée:
Administrations dépendant du Ministère de la Culture:
Musée national d’histoire et d’art; Musée national d’histoire naturelle; Centre national de l’audiovisuel; Bibliothèque nationale; Archives nationales; Centre national de littérature.
Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse:
Centre de Logopédie; Athenée à Luxembourg; Lycée classique et lycée technique à Diekirch; Lycée classique à Echternach; Lycée de garçons à Luxembourg; Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette; Lycée Robert Schuman à Luxembourg; Lycée Michel Rodange à Luxembourg; Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette; Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg; Lycée technique agricole à Ettelbruck; Lycée des Arts et Métiers à Luxembourg; Lycée technique à Esch-sur-Alzette; Lycée technique à Ettelbruck; Lycée du Nord; Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher; Lycée technique à Bonnevoie; Lycée technique hôtelier Alexis Heck à Diekirch; Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg; Lycée technique Mathias Adam à Pétange; Lycée Nic. Biever à Dudelange; Lycée technique «Ecole de commerce et de gestion»; Lycée technique pour professions de santé; Lycée technique du Centre à Luxembourg; Lycée Josy Barthel à Mamer; Lycée technique à Lallange; Atert-Lycée à Redange; Lycée Ermesinde; Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Service des restaurants scolaires; Nordstad-Lycée; École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive; Service de la formation professionnelle; Institut national des langues; École de la 2e chance; Lycée Bel-Val; Sportlycée; Service de la formation des adultes; Lycée à Junglinster; Centre de gestion informatique de l’éducation nationale; Service national de la Jeunesse; Lycée à Clervaux; École internationale à Differdange.
Administration dépendant du Ministère de l’Économie:
Commissariat aux affaires maritimes.
Administration dépendant du Ministère des Sports:
École nationale de l’éducation physique et des sports.
Administration dépendant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures:
Administration de la Navigation aérienne.
Administration dépendant du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
Centre des technologies de l’information de l’État.
Administration dépendant du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire:
Agence pour le développement de l’Emploi.
Art. 42. ***Loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall»***
La loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall» est modifiée comme suit: à l’article 7, alinéas 1 et 2, les termes sept millions cinq cent mille euros sont remplacés par ceux de douze millions d’euros.
Art. 43. ***Modification de la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles***
L’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles est modifié comme suit:
«Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.»
Art. 44. ***Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État pour l’exercice 2016***
Pour l’exercice 2016, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Pour l’exercice 2016, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Pour l’exercice 2016, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 30 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’État pour le 16 février au plus tard.
Pour l’exercice 2016, par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur à l’avant-dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
Art. 45. ***Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation***
L’article 35 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est remplacé par le texte ci-après:
«Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 11 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.»
Art. 46. ***Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme***
Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre des emprunts pour un montant global maximum de 1.500 millions d’euros au cours de l’année 2016 ainsi qu’au cours des années ultérieures.
Un montant de 150.000.000 euros est porté directement en recette au Fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un Fonds des routes.
Un montant de 200.000.000 euros est porté directement en recette au Fonds du rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Art. 47. ***Modification de l’article 35 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014***
L’article 35, paragraphe 1er de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 est modifié comme suit:
Le point à la fin du point b) est remplacé par un point-virgule.
Le texte suivant est inséré après le point b):
«c) d’intérêt national, créées en coopération avec des partenaires privés ou publics».
Chapitre K Entrée en vigueur de la loi
Art. 48. ***Entrée en vigueur de la loi***
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 49. ***Intitulé de citation***
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Xavier Bettel
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Défense, Étienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Nicolas Schmit
Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Ministre aux Relations avec le Parlement, Fernand Etgen
La Ministre de la Culture, Ministre du Logement, Maggy Nagel
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
La Ministre de la Santé, Ministre de l’Égalité des Chances, Lydia Mutsch
Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015. Henri
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