Loi du 10 mai 2016 - portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions; - portant modification de: - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

Type Loi
Publication 2016-05-10
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 48
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Il est inséré un article 7bis dans la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs dont la teneur est la suivante:

Art. 7bis.

(1)

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, l’agrément d’un gestionnaire est subordonné à la condition que celui-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.

(2)

Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF.

(3)

L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre.

(4)

Chaque gestionnaire soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.

(5)

Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un gestionnaire ou d’une autre mission légale auprès d’un gestionnaire ou d’un FIA, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:

constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution; ou porter atteinte à la continuité de l’exploitation du gestionnaire ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un gestionnaire, de tout fait ou décision concernant le gestionnaire et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce gestionnaire par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité.

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du gestionnaire ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du gestionnaire, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un gestionnaire. Ce contrôle se fait aux frais du gestionnaire concerné.

(6)

Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à l’article 125-2 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2, le réviseur d’entreprises agréé de la société de gestion concernée pourra également être mandaté pour accomplir les missions visées au présent article.

Art. 45.

L’article 32 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit:

1.

L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant:

Art. 32.

Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre

2.

Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:

(1)

Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.

Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut en outre fournir dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, les services visés à l’article 5, paragraphe 4 pour lesquels il est agréé.

(2)

Le gestionnaire qui se propose de fournir les activités et services visés au paragraphe 1er pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes:

l’Etat membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d’y établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 5, paragraphe 4; un programme d’activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.

Art. 46.

L’article 33 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit:

1.

L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant:

Art. 33.

Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg

2.

L’article 33 est remplacé par la disposition suivante:

Si un gestionnaire agréé établi dans un autre Etat membre envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg ou de prester au Luxembourg les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre, conformément à l’article 33 de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire les informations visées à l’article 33, paragraphes 2 et 3 respectivement, ainsi que l’attestation visée à l’article 33, paragraphe 4 de ladite directive.

Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir les activités et services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.

Art. 47.

L’article 58 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est complété par un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante:

(6)

Les gestionnaires, qui ont été agréés au titre du chapitre 2 avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE, auront jusqu’au 15 septembre 2016 pour désigner un réviseur d’entreprises agréé conformément à l’article 7bis.

Les dispositions contenues dans l’article 7bis sont à observer dans leur ensemble pour les comptes annuels se rapportant aux exercices comptables clôturant au ou après le 31 décembre 2016.

Chapitre 3 Disposition finale

Art. 48.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 10 mai 2016. Henri

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