Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute

Type Loi
Publication 2016-10-28
Dernière mise à jour 2026-07-17
État En vigueur
Département MESR
Source Legilux
articles 80
Historique des réformes JSON API

Les mesures prises par l’Etat membre d’origine conformément à la transposition de l’article 4quinquies, paragraphe 1er de la directive 2005/36/CE remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu de la législation nationale.

(7)

La décision prise par l’autorité compétente luxembourgeoise au titre des paragraphes 1er à 5 ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.

Art. 64. Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne

(1)

Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes luxembourgeoises, qu’elles agissent en qualité d’autorité compétente d’accueil ou d’origine, mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente loi.

Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des Etats membres au titre de l’article 65.

(2)

Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1er se limite à ce qui suit:

1.

l’identité du professionnel;

2.

la profession concernée;

3.

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;

4.

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

5.

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

(3)

Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire.

(4)

Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.

(5)

Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Le titulaire d’une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais pour lui, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.

En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes luxembourgeoises, en tant qu’Etat membre d’accueil, délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

(6)

Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises, en leur qualité d’autorité compétente d’accueil, permettent aux employeurs, clients, patients, autorités publiques ainsi qu’à toute autre partie intéressée de vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte.

Chapitre 3 Mécanisme d’alerte

Art. 65. Mécanisme d’alerte

(1)

Les autorités compétentes luxembourgeoises informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:

1.

médecin avec formation médicale de base et médecin-généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1 et 5.1.4;

2.

médecin-spécialiste détenteur d’un titre visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3;

3.

infirmier détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;

4.

médecin-dentiste titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2;

5.

médecin-dentiste spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.3;

6.

médecin-vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.2;

7.

sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2;

8.

pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2;

9.

titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII de la directive 2005/36/CE, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant respectivement dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;

10.

titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 37 et 43;

11.

autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre;

12.

professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre.

Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée ci-avant. La date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date doivent être publiées.

(2)

Les autorités compétentes luxembourgeoises transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1er au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:

1.

l’identité du professionnel;

2.

la profession concernée;

3.

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;

4.

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

5.

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

(3)

Les autorités compétentes luxembourgeoises informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles.

(4)

Les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en annulation contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions.

(5)

Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er.

Chapitre 4 Registre des titres de formation

Art. 66. Registre des titres de formation

(1)

En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, visée sous l’article 67 et désignée ci-après par «section de l’enseignement secondaire», et une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur, visée sous l’article 68 et désignée ci-après par «section de l’enseignement supérieur».

(2)

La section de l’enseignement secondaire est de la compétence du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, la section de l’enseignement supérieur est de la compétence du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

(3)

Le registre comporte les informations suivantes:

1.

le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur;

2.

le nom de l’institution de formation;

3.

le diplôme ou le grade conféré;

4.

le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;

5.

le niveau conféré conformément aux dispositions de l’article 69.

(4)

Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sont considérés, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsables du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement secondaire du registre des titres de formation.

Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsable du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement supérieur du registre des titres de formation.

Art. 67. Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire

(1)

Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, les diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements les régissant.

(2)

L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.

(3)

L’inscription d’un diplôme émis par un Etat étranger se fait d’office, sous condition que le diplôme ait été reconnu équivalent à l’un des diplômes nationaux correspondant par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.

(4)

Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.

(5)

L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.

Art. 68. Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur

(1)

Nul ne peut publiquement porter le titre d’un grade d’enseignement supérieur, si le diplôme suivi du nom de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que l’appellation du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur.

(2)

Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, les diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.

(3)

L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.

L’inscription d’un diplôme émis par un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle.

Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros.

(4)

Sans préjudice du cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur et la détermination du titre exact et complet à porter se fait à la demande de l’intéressé, par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La décision d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, est prise par voie d’arrêté ministériel qui est notifié au requérant. La décision prise ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.

La taxe à payer pour les demandes d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, s’élève à 75 euros par diplôme.

La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.

(5)

L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.

Art. 69. Le cadre luxembourgeois des qualifications

En vue du classement par niveau des différents titres, grades et diplômes visés à l’article 66, il est fait référence au cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini ci-dessous.

Niveau

Définition dans le cadre du système d’éducation et de formation formelle

1

Certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique

2

Certificat de capacité manuelle (CCP)

3

Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)

Certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique

Certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire

4

Diplôme de technicien

Diplôme de fin d’études secondaires techniques

Diplôme de fin d’études secondaires

5

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Brevet de technicien supérieur spécialisé

6

Bachelor

7

Master

8

Doctorat

Les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications sont définis par règlement grand-ducal.

Art. 70. Sanctions pénales

Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement:

1.

quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés aux articles 67 et 68 de la présente loi;

2.

celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs, le titre qu’il a été autorisé à porter en vertu des articles 67 et 68.

Titre VI Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Chapitre 1er Dispositions modificatives

Art. 71. Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire

La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 1er.(1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes:le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit disposer d’un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit disposer d’un titre de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin; il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 3. (2)Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.»

2.

L’article 1erbis est remplacé par les dispositions suivantes:«(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en médecine légale dans le pays d’obtention du diplôme;il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie dans le pays d’obtention du diplôme;il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er

3.

L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 2.(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation.Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage.(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation.Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.(3)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»

4.

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 3. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»

5.

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 5.(1)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste. (2)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.(3)Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.(4)Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»

6.

A l’article 7, le point a) du paragraphe 1er est remplacé par les dispositions ayant la teneur suivante:«toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être autorisée à exercer la profession de médecin, sauf le cas d’urgence avérée;»

7.

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 8.(1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit disposer d’un titre de formation de médecin-dentiste ou d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 10.(2)Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires au Luxembourg.»

8.

L’article 8bis est supprimé.

9.

L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 9.(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste.Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage.(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation en médecine dentaire ou d’une formation de spécialisation en médecine dentaire.Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.(3)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»

10.

L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 10. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»

11.

L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12. (1)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.(2)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.(3)Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.(4)Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»

12.

Le second alinéa de l’article 19 est supprimé.

13.

L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit disposer d’un titre de formation de médecin-vétérinaire reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire;il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire.Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 23.»

14.

L’article 21bisest supprimé.

15.

L’article 22 est supprimé.

16.

L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 23.Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.»

17.

L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 26. (1)La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire.(2)Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.(3)Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège vétérinaire, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»

18.

L’article 29 est supprimé.

19.

L’article 32quaterest remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 32quater.(1)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1erbis, 8 et 21. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (2)Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (2) et 9 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (3)Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (4)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29bis.Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent.(5)La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

20.

A l’article 33, l’alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes:«Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»

21.

L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 52. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

22.

L’intitulé du «Chapitre 7 - Dispositions dérogatoires» et les articles 53 et 54 sont supprimés.

Art. 72. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien

La loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er.Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12bisde la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes:le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit disposer d’un titre de formation de pharmacien reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien; il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1erbis

2.

L’article 1erbisest remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 1erbis. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»

3.

Les articles 2 et 3 sont supprimés.

4.

L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 4. (1)Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2.(2)Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical.»

5.

A l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:«(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»

6.

A l’article 6, la durée de «6 mois» est portée à «24 mois».

7.

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 8. (1)Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker».(2)Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.(3)Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»

8.

L’article 10 est supprimé.

9.

A l’article 11, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes:«(1) Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.»

10.

L’article 12bis est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 12bis.(1)Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.(2)Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg.(3)Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.(4)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.»

11.

A l’article 12ter, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont supprimés.

12.

A l’article 13, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes:«(1)Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.»

13.

L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 21. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

14.

Les articles 22 et 23 sont supprimés.

Art. 73. Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé

La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 2.Autorisation d’exercer(1)Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite par le ministre.(2)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.»

2.

L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 4. Prestation de services(1)Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre. (2)Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services. Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-femme. (3)Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg. (4)Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. (5)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Conseil Supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale.»

3.

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 5. Port de titres professionnels(1)La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession.(2)Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.(3)Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»

4.

A l’article 6, au paragraphe 1er, le bout de phrase «des membres d’une autre profession» est remplacé par les dispositions suivantes «des membres d’une autre profession de santé».

5.

L’article 8 est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante: «(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa.Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»

6.

L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 9. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

7.

L’article 10 est supprimé.

8.

L’article 11 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante:«(3)Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.»

9.

L’article 14 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante:«(3)L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation.Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.»

10.

L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 16. Sanctions pénales(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement:celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion;celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente;celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet;celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions.(2)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros:celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses règlements d’exécution;celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi.(3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le cadre de la procédure de reconnaissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.»

11.

L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 20. L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.»

12.

Est inséré un article 20bis ayant la teneur suivante: «Art. 20bis.(1)Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers.En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert.Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts.(2)S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer.(3)La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.(4)Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.»

Art. 74. Modification de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé

L’article 12 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé est supprimé.

Art. 75. Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit:

1.

L’article 15 est remplacé comme suit:«Art. 15. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte: de la possession d’un grade ou diplôme d’architecte délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu au Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’une formation d’architected’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; oud’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel; oud’un titre de formation d’architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays.»

2.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 sont abrogés.

Art. 76. Modification de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute

La loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 2. (1)L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux conditions suivantes:le demandeur doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre des titres de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la vérification.(2)Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.(3)Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.(4)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.(5)Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical.(6)Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.»

2.

Est inséré un article 2bis ayant la teneur suivante: «Art. 2bis. Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à l’article 2.»

3.

L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 19. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

4.

L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 20.Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1er de l’article 2, et dans un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant à condition qu’il:1) soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ou d’un autre titre, certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical;2) puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit justifier d’une pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.»

Chapitre 2 Dispositions finales

Art. 77. Dispenses

Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Art. 78. Dispositions abrogatoires

Sont abrogées les lois suivantes:

1.

la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur;

2.

la loi modifiée du 19 juin 2009ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui estdu régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnellesde la prestation temporaire de servicemodifiant la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur abrogeant la loi du 13 juin 1992 portanttransposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois anscréation d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

3.

la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.

Art. 79. Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».

Art. 80. Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 76, point 2, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,Marc Hansen

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016.Henri

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