Loi du 23 décembre 2016 portant transposition de la refonte du 1er paquet ferroviaire et modifiant 1. la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire; 2. la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation; 3. la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire; et 4. la loi du 3 août 2010 sur la régulation du marché ferroviaire

Type Loi
Publication 2016-12-23
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 109
Historique des réformes JSON API

L’article 19 de la loi précitée du 22 juillet 2009 est remplacé par le libellé suivant:«Art. 19.(1)Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau national ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure pourvoient aux tâches de sécurité assumées, du personnel titulaire d’une formation et d’une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit de l’Union européenne, par les STI et par les règles de sécurité nationales.(2)La formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire et au sein du gestionnaire de l'infrastructure est organisée et dispensée par des centres de formation accrédités par le ministre sur instruction des dossiers de candidature par l’Administration.Avant de fournir des services de formation, le demandeur est en possession d’une autorisation du membre du Gouvernement ayant le droit d’établissement dans ses attributions conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet: 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue; 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.(3) Le demandeur dispose d’une structure de gestion efficace qui garantit un accès équitable et non discriminatoire à ses services de formation.Le demandeur fournit ses services de formation en faisant preuve d’impartialité vis-à-vis de tous les participants.(4) Une attestation d’accréditation est délivrée au demandeur dans les conditions suivantes: Il rapporte la preuve qu'il possède une structure effective d'organisation et de gestion répondant aux exigences pour les prestataires de services de formation.Il met en place un système de gestion équivalant aux éléments pertinents de la version la plus récente de la norme ISO 29990.Il démontre qu’il possède les compétences techniques et opérationnelles ainsi que les aptitudes requises pour organiser des cours de formation adaptés à la tâche de formation. Il possède le personnel et l’équipement nécessaires et il travaille dans un environnement adapté à une formation visant à préparer les postulants aux examens de qualification pour l’exercice et le maintien à des fonctions affectées à des tâches de sécurité.Il dispose d’une structure de gestion efficace qui garantit que les formateurs répondent aux exigences suivantes:avoir des qualifications et aptitudes physiques et pédagogiques requises pour préparer, organiser et dispenser des services de formation;avoir une formation générale en pédagogie;avoir une expérience professionnelle récente de trois ans minimum dans l’exercice ou l’encadrement des fonctions de sécurité permettant une maîtrise complète des compétences professionnelles requises ou une pratique continue de la formation dispensée au personnel affecté à des tâches de sécurité avec actualisation régulière de leurs connaissances. Il dispose du personnel, des installations, de l’équipement et des locaux adaptés à la formation offerte et au nombre estimé de participants.Il fournit des systèmes d’enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu’au nombre et à la finalité des cours.Il met en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes qui garantissent que la formation offerte est exhaustive et en règle.Il met en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs.Il met en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, outils et équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l’infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d’exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité.Il communique la méthode qu’il compte utiliser pour garantir le contenu, l’organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence.Il garantit que la formation pratique du domaine de compétences «conducteurs de train» est dispensée par des formateurs qui ont les qualifications et aptitudes psychologiques et qui possèdent à la fois une licence valide de conducteur de train et une attestation complémentaire harmonisée valide couvrant l’objet de la formation ou un type similaire de ligne ou de matériel roulant, et qui ont une expérience professionnelle de la conduite d’au moins trois ans. Lorsque le formateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure ou le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant doit être présent lors de la formation.(5)Le demandeur adresse la demande d’accréditation par envoi recommandé au ministre. La demande comprend tous les documents conformément à l’annexe I et elle précise les domaines de compétences pour lesquels le demandeur sollicite l’accréditation. Le silence du ministre gardé pendant un délai de trois mois vaut accréditation. Le ministre décide de:délivrer l’attestation d’accréditation conforme à l’annexe II: ouattester dans le cas visé à l’article 19bis, paragraphe 4, l’accréditation en tant que centre de formation sur le certificat de sécurité ou l’agrément de sécurité, oucommuniquer son refus.»

Art. 79.

Il est inséré un nouvel article 19bis à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19bis.(1)Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 5, un centre de formation dont le principal établissement se situe dans un autre Etat membre peut être accrédité par le ministre pour la formation relative à l’infrastructure ferroviaire nationale.Au cas où une demande d’accréditation ou de reconnaissance de la formation du personnel affecté à des tâches de sécurité a déjà été satisfaite par une autorité compétente d’un autre État membre, le ministre limite son évaluation aux exigences qui sont spécifiques à la formation sur l’infrastructure ferroviaire nationale et s’abstient d’évaluer les points qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation au cours de la précédente procédure d’accréditation ou de reconnaissance.Les documents en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont accompagnés d’une copie certifiée conforme par l’autorité du pays d’origine et, le cas échéant, d’une traduction certifiée conforme à l’original.(2)Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 5, le demandeur qui souhaite fournir des services de formation relatifs aux connaissances linguistiques générales, dispose d’une accréditation ministérielle et d’un certificat confirmant son aptitude.La certification de l’aptitude à fournir des services de formation relatifs aux connaissances linguistiques générales relève de la compétence d’un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le «Cadre Européen de compétence linguistique» établi par le Conseil de l’Europe.(3) Sans préjudice des articles 19, paragraphe 5, et 19bis, paragraphe 2, le demandeur qui souhaite fournir des services de formation relatifs à un mode de communication et à une terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire, dispose de l’accréditation ministérielle. Le centre de formation fournit des formations de qualité sur l’apprentissage du mode de communication et de la terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire.(4) Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 5, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui souhaite fournir des services de formation, dispose de l’accréditation ministérielle et peut introduire sa requête dans le cadre de la demande de délivrance ou de la demande de renouvellement du certificat de sécurité ou de l’agrément de sécurité en décrivant les dispositions nécessaires dans le dossier accompagnant cette demande.Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l’infrastructure, les autres entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l’infrastructure ont droit à un accès équitable aux services de formation à un prix raisonnable et non discriminatoire qui est en rapport avec les coûts et peut inclure une marge bénéficiaire raisonnable.»

Art. 80.

Il est inséré un nouvel article 19ter à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19ter.(1) L’accréditation du centre de formation est valable pour une période de cinq ans. L’obtention et le maintien de l’accréditation se fondent sur:le respect des exigences conformément à l’article 19, paragraphe 4;le respect des obligations conformément au paragraphe 2;le contenu des documents à joindre conformément à l’annexe I;les résultats des contrôles effectués en conformité à l’article 19quinquies.Pour tout centre de formation nouvellement créé, l’accréditation comporte une période probatoire de deux ans. La décision portant prorogation jusqu’à la fin de la première période de cinq ans, suspension ou retrait de l’accréditation est prise sur le vu des constatations arrêtées au plus tard six mois avant le terme de la susdite période probatoire à la suite des contrôles effectués en conformité à l’article 19quinquies.Le centre de formation accrédité peut à tout moment présenter une demande en vue d’une extension de l’accréditation de ses domaines de compétences. L’attestation d’accréditation modifiée doit être délivrée sur la base des documents complémentaires appropriés fournis par le demandeur. Dans ce cas, la date d’expiration de l’attestation d’accréditation précédente reste inchangée.En vue du renouvellement de l’accréditation, le centre de formation doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande en renouvellement au ministre. Le renouvellement est obtenu aux mêmes conditions que l’accréditation initiale. Si des services de formation ont été fournis de manière ininterrompue conformément aux obligations décrites au paragraphe 2, il convient de mettre à jour les éléments du dossier d’accréditation précédent et de produire les éléments et les documents requis conformément à l’annexe I renseignant sur les activités exercées pour le centre de formation. Lorsque les conditions pour l’exécution d’une ou de plusieurs tâches de formation indiquées dans l’attestation d’accréditation ne sont plus respectées, le centre de formation doit immédiatement cesser de dispenser la formation pour ce qui concerne les tâches en question et en informer le ministre. Le ministre analyse les informations et délivre une attestation d’accréditation modifiée. Dans ce cas, la date de validité de l’attestation d’accréditation reste inchangée.(2) Tout centre de formation accrédité est tenu de: s’assurer que les formateurs répondent aux exigences précisées à l’article 19, paragraphe 4;présenter chaque année au ministre:un bilan annuel des formations réalisées précisant pour chacun les stages considérés, formation initiale, continue ou complémentaire, leur durée et le nombre de postulants inscrits;une liste des formateurs engagés;les résultats de l’évaluation annuelle de la qualité interne des formations réalisées et les conclusions des audits et des contrôles auxquels le centre a été soumis;un aperçu des mesures prévues et réalisées visant à améliorer la qualité des formations dispensées;s’assurer que chaque formateur dispense annuellement au moins cent heures de services de formation;s’assurer que les intervenants disposent des moyens adaptés à la formation à fournir;s’assurer que les intervenants exercent leurs activités sous la responsabilité pédagogique du centre de formation accrédité. Les conditions d’exercice de cette responsabilité font l’objet d’un document contractuel avec le centre de formation accrédité: etrespecter les exigences relatives aux contrôles assurés régulièrement par l’Administration conformément à l’article 19ter, paragraphe 1er, point 4.»

Art. 81.

Il est inséré un nouvel article 19quater à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19quater.(1)L’Administration des chemins de fer publie et met à jour un registre national des centres de formation disposant de l’accréditation ministérielle.Le registre contient pour chaque centre de formation:le nom et les coordonnées de l’Administration des chemins de fer;le nom et les coordonnées du centre de formation et des personnes de contact;le numéro d’enregistrement individuel constitué par «LU-xx-aaaa-0000» conformément au système de numérotation harmonisé européen, appelé «NIE»;les domaines de compétences pour lesquels le centre de formation est accrédité: etla date d’expiration de l’attestation d’accréditation.(2) Le centre de formation informe le ministre de toute modification concernant les données consignées dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d’obtention d’une copie conforme des données sauvegardées sont communiquées par le ministre lors de l’octroi de l’accréditation.»

Art. 82.

Il est inséré un nouvel article 19quinquies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19quinquies.(1)A tout moment, l’Administration peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les formateurs remplissent les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions qu’ils assurent, telles que prévues par la présente loi et procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les centres de formation exerçant leurs activités sur le territoire national. (2) Les contrôles relatifs aux centres de formation visés à l’article 19ter, paragraphe 1er, point 4, sont régulièrement assurés par l’Administration. Les contrôles portent sur l’accès équitable et non discriminatoire de tout postulant aux services de formation ainsi que sur le respect des conditions d’accréditation, la conformité des moyens de mise en œuvre avec les clauses y relatives prévues dans l’accréditation ministérielle et le déroulement correct des formations. Au cas où des irrégularités seraient constatées à l’occasion desdits contrôles, l’accréditation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du ministre.(3)Les mesures prises en exécution de l’article 19quinquies, paragraphes 1er et 2, comportent la mise à jour du registre prévu à l’article 19quater.(4)En cas de litige au sujet d’une mesure ou décision prise en exécution de la présente loi, seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en statuer.»

Art. 83.

Il est inséré un nouvel article 19sexies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19sexies.Par dérogation à l’article 19, paragraphe 4, point 12, le centre de formation accrédité peut organiser une formation pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée et au matériel roulant récemment mis en service.Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun formateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible. Il incombe au centre de formation de régulariser dans les meilleurs délais les attestations des formateurs en cause.Le formateur doit satisfaire aux exigences de l’article 19, paragraphe 4, point 12, en ce qui concerne les qualifications et aptitudes, la licence et la durée d’expérience professionnelle.Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité.»

Art. 84.

Un nouveau chapitre 6bis intitulé Chapitre 6bis - Critères en relation avec l’organisation des examens est rajouté à la loi précitée du 22 juillet 2009 derrière le chapitre 6 existant.

Art. 85.

Il est inséré un nouvel article 19septies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19septies.(1) L’examinateur chargé de l’évaluation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure évalue les compétences professionnelles des postulants en faisant preuve d’éviter tout conflit d’intérêts vis-à-vis de tous les postulants.Avant d’être reconnu, le demandeur confirme qu’il dirige les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement ou les résultats et le déroulement de l’examen. Il est réputé indépendant et impartial s’il satisfait aux conditions suivantes:Absence d’influence d’autrui: l’examinateur est indépendant à l’égard des postulants qu’il examine et réalise les examens sous le critère de «non soumis au contrôle» de la part d’autrui; Absence de conflit d’intérêts réel ou perçu: nul ne peut, en sa qualité d’examinateur, prendre part aux examens, lorsqu’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le postulant ou lorsqu’il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le partenaire jusqu’au troisième degré inclusivement. Il en est de même lorsqu’il a dispensé la formation à sanctionner par l’examen.Il signe la déclaration d’indépendance et d’impartialité requise à l’annexe III.(2)En vue de la délivrance de l’attestation de reconnaissance, le demandeur rapporte la preuve que:il possède les compétences techniques et opérationnelles ainsi que les aptitudes requises à préparer, à faire passer et à noter des examens adaptés à l’objectif attendu;il est âgé de 26 ans au moins;ses compétences correspondent à un niveau élevé équivalent aux éléments pertinents de la version la plus récente de la norme EN ISO 17024; il possède les qualifications et les aptitudes physiques et pédagogiques requises concernant l’objet des examens;il dispose d’une connaissance approfondie des méthodes d’examen et des documents d’examen;il a acquis une expérience professionnelle de quatre ans minimum au cours des cinq années précédant la date de la demande de reconnaissance. Cette expérience a été acquise soit dans l’exercice ou l’encadrement des fonctions de sécurité permettant une maîtrise complète des compétences professionnelles requises, soit par une pratique continue de la formation dispensée au personnel affecté à des tâches de sécurité avec actualisation régulière des connaissances;il a des compétences d’écoute et de conversation dans la langue de l’examen correspondant au moins au niveau B2 du Cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l’Europe;il maintient à jour ses compétences professionnelles à l’égard des sujets des examens qu’il réalise;il établit une procédure de recours autorisant le postulant à voir les résultats de l’examen qu’il a passé et à demander qu’il soit revu en cas d’avis négatif motivé le concernant.(3) En vue de la délivrance de l’attestation de reconnaissance pour le domaine de compétences «conducteurs de train» et sans préjudice du paragraphe 1er, le demandeur rapporte la preuve complémentaire pour les épreuves pratiques que:son expérience professionnelle conformément au point 6 du paragraphe 2 est acquise moyennant l’exercice effectif de la conduite;il possède les qualifications et aptitudes psychologiques requises et qu’il est titulaire à la fois d’une licence valide de conducteur de train et d’une attestation complémentaire harmonisée valide couvrant l’objet de l’examen ou un type similaire de ligne ou le matériel roulant. Lorsque l’examinateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure ou le matériel roulant qui fait l’objet de l’examen, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant doit être présent lors de l’examen.»

Art. 86.

Il est inséré un nouvel article 19octies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19octies.(1)Par dérogation à l’article 19septies, paragraphe 3, point 2, l’examinateur peut organiser un examen pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée, à du matériel roulant récemment mis en service, au matériel historique récemment remis en service et à un nouveau règlement ou une modification majeure d’un règlement concernant l’attestation.Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun examinateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée, le nouveau matériel roulant, le matériel historique et le nouveau règlement ou la modification majeure n’est encore disponible. Il incombe aux examinateurs respectivement à leur employeur de régulariser dans les meilleurs délais les attestations des examinateurs en cause. L’examinateur satisfait aux exigences de l’article 19septies, paragraphe 3, point 2, en ce qui concerne les qualifications et aptitudes et la licence.Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité.(2)En vue d’obtenir la reconnaissance, le demandeur adresse une demande par envoi recommandé à l’Administration. La demande comprend tous les documents conformément à l’annexe IV dont ceux prouvant les exigences visées à l’article 19septies, paragraphe 2. Le demandeur précise les domaines de compétences pour lesquels il sollicite la reconnaissance. La demande peut également être soumise par l’employeur du demandeur en son nom. Si l’Administration exige lors de l’examen de la demande un complément d’informations, elle le notifie par écrit au demandeur en l’invitant à adresser les pièces complémentaires.L’Administration décide dans un délai de trois mois à compter de la réception des documents nécessaires de: délivrer l’attestation de reconnaissance conforme à l’annexe V: oucommuniquer son refus.»

Art. 87.

Il est inséré un nouvel article 19nonies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19nonies.(1) Sans préjudice de l’article 19octies, paragraphe 2, un examinateur reconnu par l’autorité compétente d’un autre Etat membre peut être reconnu par l’Administration pour les examens relatifs à l’infrastructure ferroviaire nationale.Au cas où une demande de reconnaissance a déjà été satisfaite par une autorité compétente d’un autre État membre, l’Administration limite son évaluation aux exigences qui sont spécifiques aux examens sur l’infrastructure ferroviaire nationale et s’abstient d’évaluer les points qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation au cours de la précédente procédure de reconnaissance.Les documents en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont accompagnés d’une copie certifiée conforme par l’autorité du pays d’origine et, le cas échéant, d’une traduction certifiée conforme à l’original.(2) Sans préjudice de l’article 19octies, paragraphe 2, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux connaissances linguistiques générales, dispose également de la reconnaissance d’aptitude aux examens relatifs aux connaissances linguistiques générales. La certification y relative relève de la compétence d’un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le «Cadre Européen de compétence linguistique» établi par le Conseil de l’Europe.L’examinateur réalise les examens de manière à vérifier que le niveau exigé des connaissances linguistiques est en adéquation avec la fonction de sécurité à exercer.(3)Sans préjudice de l’article 19octies, paragraphe 2, et de l’article 19nonies, paragraphe 2, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs à un mode de communication et à une terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire, dispose également de la reconnaissance d’aptitude aux examens relatifs au mode de communication et de terminologie spécifique.L’examinateur réalise les examens de manière à vérifier que le niveau exigé des compétences professionnelles relatives à la communication et à la terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire est en adéquation avec la fonction de sécurité à exercer.»

Art. 88.

Il est inséré un nouvel article 19decies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19decies. (1)La reconnaissance de l’examinateur est valable pour une période de cinq ans. L’obtention et le maintien de la reconnaissance se fondent sur:le respect des exigences conformément à l’article 19septies, paragraphe 2;le respect des obligations conformément au paragraphe 2;le contenu des documents à joindre conformément à l’annexe IV;les résultats des contrôles effectués en conformité à l’article 19duodecies, paragraphes 5 et 6.L'examinateur peut à tout moment présenter une demande en vue d’une extension de la reconnaissance de ses domaines de compétences. L’attestation de la reconnaissance modifiée doit être délivrée sur la base des documents complémentaires fournis par le demandeur. Dans ce cas, la date d’expiration de l’attestation de reconnaissance précédente reste inchangée.En vue du renouvellement de la reconnaissance, l’examinateur adresse au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité une demande en renouvellement à l’Administration. Le renouvellement est obtenu aux mêmes conditions que la reconnaissance initiale. Si des examens ont été réalisés de manière ininterrompue conformément aux obligations décrites au paragraphe 2, il convient de mettre à jour les éléments du dossier de reconnaissance précédent et de produire les éléments et les documents requis conformément à l’annexe IV renseignant sur les activités exercées par l’examinateur.Lorsque les conditions pour l’exécution d’une ou de plusieurs tâches indiquées dans l’attestation de reconnaissance ne sont plus respectées, l’examinateur cesse immédiatement de préparer, de faire passer et de noter des examens en ce qui concerne les tâches en question et en informe l’Administration. L’Administration analyse les informations et délivre une attestation de reconnaissance modifiée. Dans ce cas, la date de validité de l’attestation de reconnaissance reste inchangée.(2) Tout examinateur est tenu de:présenter chaque année à l’Administration un bilan annuel des examens réalisés par domaine de compétences précisant le nombre d’examens réalisés, le nombre de postulants et le nombre de certificats délivrés aux postulants, ainsi que le barème tarifaire énonçant le système de tarification des services fournis;réaliser annuellement au moins dix examens par domaine de compétence pour lequel il est reconnu;respecter les exigences relatives aux contrôles assurés régulièrement par l’Administration conformément à l’article 19decies, paragraphe 1er, point 4.»

Art. 89.

Il est inséré un nouvel article 19undecies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19undecies.(1) L’Administration veille à l’établissement, à la mise à jour et à la publication d’un registre national des examinateurs disposant de la reconnaissance.(2) Le registre contient pour chaque examinateur:le nom, l’adresse et la date de naissance;le nom et l’adresse de l’employeur s’il présente une demande au nom de l’examinateur;le numéro d’enregistrement individuel constitué par «LU-xx-aaaa-0000» conformément au système de numérotation harmonisé européen «NIE»;les domaines de compétences pour lesquels il est reconnu;la ou les langues pour lesquelles il est reconnu;la date d’expiration de l’attestation de reconnaissance;les coordonnées de personnes de contact.(3)En vue de la mise à jour du registre, l’examinateur ou l’employeur qui agit en son nom, informe l’Administration de toute modification concernant les données consignées dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d’obtention d’une copie conforme des données sauvegardées sont communiquées par l’Administration lors de l’octroi de la reconnaissance.»

Art. 90.

Il est inséré un nouvel article 19duodecies à la loi précitée du 22 juillet 2009, libellé comme suit:«Art. 19duodecies.(1)Sans préjudice de l’alinéa 2 et dans l’hypothèse où l’examinateur ne dispose pas des compétences particulières pour préparer, faire passer et noter des examens relatifs à du matériel ferroviaire, l’examinateur peut demander l’assistance d’un gestionnaire de l’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou d’une société spécialisée. Au cas où l’examen est organisé par plusieurs examinateurs, l’examen est dirigé par un examinateur selon les dispositions de la présente loi.(2)Le postulant présente une demande d’inscription sous la forme écrite à l’examinateur dirigeant l’examen. L’inscription peut être réalisée au nom du postulant par son employeur moyennant un cahier des charges à envoyer à l’examinateur.L’examinateur qui dirige l’examen communique au préalable par écrit le règlement de l’examen au postulant qui comprend: les documents requis pour l’inscription à l’examen et la ou les dates d’inscription;le déroulement et les règles de conduite à observer par le postulant pendant l’examen;les principes d’évaluation et d’attribution des points;les conditions de réussite et les suites en cas d’une ou plusieurs notes insuffisantes;les délais de réexamen en cas d’une ou plusieurs notes insuffisantes;les méthodes et délais de communication des résultats;la procédure de recours visée à l’article 19septies, paragraphe 2, point 9.L'examinateur communique au postulant le ou les lieux et la ou les dates d’examen dans un délai raisonnable.(3) Les examens sont réalisés de manière transparente et ont une durée adéquate pour démontrer que tous les sujets pertinents relatifs à la fonction de sécurité sont couverts. A cet effet, les méthodes d’examen doivent être adaptées selon l’objectif attendu de chaque domaine de compétences à examiner.L’examinateur qui dirige l’examen est responsable:du choix des méthodes d’examen;du contenu des questions à poser;de la vérification de l’identité du postulant préalablement à l’examen;de l’évaluation des réponses;de la confidentialité des questions.Les méthodes d’évaluation sont harmonisées. La confidentialité des questions est garantie moyennant un système de gestion informatisé.Les examens peuvent être réalisés sur ordinateur. Des simulateurs peuvent être utilisés dans le cadre des examens dans des situations particulièrement difficiles.(4)Les examens font l’objet d’un bilan d’examen à délivrer au postulant. Les données intéressant le bilan d’examen sont conservées pendant dix ans par l’examinateur par tous moyens et consultables à tout moment par l’Administration, sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.(5)A tout moment, l’Administration peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les examinateurs remplissent les conditions requises aux fonctions qu’ils assurent, telles que prévues par la présente loi, et procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les examinateurs exerçant leurs activités sur le territoire national.(6) Les contrôles visés à l’article 19decies, paragraphe 1er, point 4 sont régulièrement assurés par l’Administration. Les contrôles portent sur la réalisation des examens de manière indépendante et impartiale, ainsi que sur le respect des conditions de reconnaissance, la conformité des moyens de mise en œuvre avec les clauses y relatives prévues dans la reconnaissance et le déroulement correct des examens.L’Administration peut exiger:l’accès à tous les documents utiles;l’adoption d’une procédure selon laquelle certaines informations sont fournies régulièrement;la désignation par elle d’observateurs lors des examens.Au cas où des irrégularités sont constatées lors desdits contrôles, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l’Administration.Les mesures prises en exécution du présent paragraphe et du paragraphe 6 comportent la mise à jour du registre prévu à l’article 19undecies.(7) En cas de litige au sujet d’une mesure ou décision prise en exécution de la présente loi, seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en statuer.»

Art. 91.

Dans la loi précitée du 22 juillet 2009, la division Chapitre VII Certification du matériel roulant ferroviaire est remplacée par celle de Chapitre 7 - Certification du matériel roulant ferroviaire.

Art. 92.

A l’article 20 de la loi précitée du 22 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1.

Le terme réseau ferré national est remplacé par celui de réseau national.

2.

Le paragraphe 1er est reformulé comme suit:Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau national ne fait circuler sur ce réseau national que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou dont la mise en service a été autorisée par l’Administration ou dont l’autorisation de mise en service accordée par les autorités compétentes d’un autre Etat est reconnue par l’Administration.

1.

Le paragraphe 2 est reformulé comme suit:Le dossier à soumettre à l’Administration contient les informations suivantes:la preuve de l’autorisation dans un autre Etat de la mise en service du matériel roulant et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et les modifications techniques apportées après l'autorisation;les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l’Administration et nécessaires pour son autorisation; les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant la compatibilité du matériel roulant avec le système d'alimentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres contraintes du réseau;des informations sur les dérogations aux règles de sécurité nationales nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque sur le réseau.

2.

Au paragraphe 3, le mot pourra est remplacé par celui de peut.

3.

Au paragraphe 4, le terme Administration des Chemins de Fer est remplacé par celui de Administration.

Art. 93.

Dans la loi précitée du 22 juillet 2009, la division Chapitre VIIbis Entretien des véhicules est remplacée par celle de Chapitre 7bis- Entretien des véhicules.

Art. 94.

A l’article 20ter de la loi précitée du 22 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1.

Le terme Administration des Chemins de Fer est remplacé par celui de Administration.

2.

Au paragraphe 1er, le terme réseau ferré luxembourgeois est remplacé par celui de réseau national.

3.

Le paragraphe 3, alinéa 1, deuxième phrase, est reformulé comme suit:«Les véhicules sont entretenus par l’entité chargée de l’entretien conformément:».

4.

Au paragraphe 4, les mots doit être sont remplacés par le mot est.

5.

Au paragraphe 5, alinéa 1, les mots peuvent être sont remplacés par le mot sont.

6.

Au paragraphe 5, alinéa 1, point 2, le mot ferré est supprimé.

7.

Au paragraphe 5, alinéa 1, point 3, l’expression Dans ce cas est supprimée.

Art. 95.

Dans la loi précitée du 22 juillet 2009, la division Chapitre VIII Dispositions pénales est remplacée par celle de Chapitre 8 - Dispositions pénales.

Art. 96.

Dans la loi précitée du 22 juillet 2009, la division Chapitre IX Dispositions modificatives et abrogatoires est remplacée par celle de Chapitre 9 - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 97.

Dans la loi précitée du 22 juillet 2009, la division Chapitre X Dispositions finales est remplacée par celle de Chapitre 10 - Dispositions finales.

Chapitre 4 **Modification de la loi du 3 août 2010

sur la régulation du marché ferroviaire**

Art. 98.

Dans la loi du 3 août 2010, ci-après «la loi modifiée du 3 août 2010», la division Chapitre 1 Organisme de contrôle du marché ferroviaire: Définition et missions est remplacée par celle de Chapitre 1er - Organisme de contrôle du marché ferroviaire: Définition et missions.

Art. 99.

A l’article 1er de la loi du 3 août 2010, le terme Institut Luxembourgeois de Régulation est remplacé par celui de Institut luxembourgeois de régulation.

Art. 100.

L’article 2, paragraphe 2, de la loi du 3 août 2010 est remplacé par le texte suivant: «(2)On entend par «candidat» toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités, par exemple les autorités compétentes visées dans le règlement (CE) n° 1370/2007 et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure.»

Art. 101.

L’article 3 de la loi du 3 août 2010 est complété par le texte suivant: «Art. 3.(1) Le régulateur assure une mission générale d’observation des conditions d’accès au réseau et peut, après avoir procédé à toute consultation qu’il estime utile des acteurs du secteur ferroviaire, formuler et publier toute recommandation. Tout en respectant le secret professionnel, le régulateur procède à l’établissement de statistiques et collecte les données nécessaires auprès des personnes physiques ou morales tombant sous sa surveillance. Lorsque les données transmises par les organismes sous sa surveillance sont commercialement sensibles, elles sont considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des entreprises ferroviaires ou se rapportant à des entreprises ferroviaires déterminées sont également à considérer comme confidentielles.(2) Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», et le régulateur sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur ferroviaire, à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées.(3) La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre et le régulateur des informations ou des documents qu’ils détiennent ou qu’ils recueillent à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité de l’autre Etat membre de l’Union européenne concerné soit soumis au secret professionnel avec les garanties équivalentes qu’au Grand-Duché de Luxembourg.(4) Le régulateur est totalement indépendant du gestionnaire d’infrastructure, des organismes de tarification, des organismes de répartition, de toute entreprise ferroviaire agréée et de tout regroupement international d’entreprises ferroviaires et de tout utilisateur du réseau national sur le plan organisationnel, juridique, décisionnel et en ce qui concerne les décisions en matière financière. Il est fonctionnellement indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l’attribution d’un contrat de service public. (5)Les membres qui font partie des organes du régulateur sont indépendants du secteur ferroviaire et n’ont pas d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.(6)Le régulateur peut échanger avec les autres organismes de contrôle des informations sur leur travail et leurs principes et pratiques décisionnels sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne. Ils coordonnent leurs processus décisionnels dans l'ensemble de l'Union européenne en participant et en collaborant au sein d'un réseau dont la Commission est membre. Celle-ci coordonne et soutient les travaux de ce réseau et lui adresse des recommandations.(7)Dans le respect du secret des affaires, le régulateur est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et administrations publiques, dont notamment des informations concernant les sillons internationaux, sous condition d’assurer le degré de confidentialité initialement attribué aux informations. Le régulateur coopère étroitement avec l’Administration des chemins de fer, dénommée ci-après «l’Administration», et avec l’autorité responsable des licences en élaborant ensemble un cadre de coopération et d’échange d’informations visant à prévenir les effets préjudiciables à la concurrence ou à la sécurité sur le marché ferroviaire.Ce cadre contient un mécanisme permettant à l’organisme de contrôle d’adresser les recommandations à l’Administration et à l’autorité responsable des licences sur des aspects susceptibles de nuire à la concurrence sur le marché ferroviaire.Sans préjudice de l’indépendance de chacune de ces autorités dans son domaine de compétences propres, l’autorité concernée examine chaque recommandation qui lui est adressée avant d’adopter sa décision. Si l’autorité concernée décide de s’écarter de ces recommandations, elle en donne les raisons dans ses décisions. (8) Le régulateur traite dans un délai raisonnable fixé par le régulateur les demandes d'accès à l'installation de service et de fourniture de services dans l’installation visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite, introduites par les entreprises ferroviaires. De telles demandes ne peuvent être refusées que s'il existe des alternatives viables permettant aux entreprises ferroviaires d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Cela n'oblige pas l'exploitant de l'installation de service à investir dans les ressources ou les installations pour répondre à toutes les demandes introduites par les entreprises ferroviaires.Lorsque les demandes introduites par les entreprises ferroviaires concernent l'accès à une installation de service et la fourniture de services dans une installation de service gérée par un exploitant d'installation de service visé, cet exploitant justifie par écrit toute décision de refus et indique les alternatives viables dans d'autres installations.En cas de conflit entre différentes demandes, un exploitant d'installation de service visé à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite, tente de répondre à toutes les demandes. Si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, le candidat peut introduire une plainte auprès du régulateur qui examine le dossier et prend des mesures, le cas échéant, pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue à ce candidat.(9)L’Administration et l'exploitant d'installation de service fournissent au régulateur toute information nécessaire sur les redevances imposées. L’Administration et l'exploitant d'installation de service prouvent aux entreprises ferroviaires que les redevances d'utilisation de l'infrastructure et des services réellement facturés à l'entreprise ferroviaire sont conformes à la méthodologie, aux règles et, le cas échéant, aux barèmes définis dans le document de référence du réseau, en abrégé «DRR».(10) Le régulateur veille à la conformité des redevances fixées par l’Administration aux dispositions déterminées par règlement grand-ducal et à leur caractère non discriminatoire. Les négociations éventuelles entre les candidats et l’Administration concernant le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure ne sont autorisées que si elles ont lieu sous l'égide du régulateur. Le régulateur émet un avis sur la fixation des redevances de l’infrastructure ferroviaire telles qu’elles résultent de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation. (11)Le régulateur contrôle les critères de détermination du défaut d’utilisation par l’Administration d’une redevance appropriée pour les capacités attribuées, mais non utilisées, conformément à la procédure prévue à l’article 5. Cette redevance encourage une utilisation efficace des capacités et est obligatoirement perçue, lorsque des candidats qui se sont vu attribuer un sillon s'abstiennent, de façon régulière, de l'utiliser en tout ou partie. L’Administration établit dans le DRR les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la facturation de cette redevance. Le paiement de cette redevance est effectué soit par le candidat, soit par l'entreprise ferroviaire désignée, conformément aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal. L’Administration est en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisatrices.(12)Le régulateur et l’Administration sont informés par les candidats sur leurs demandes de capacités de l'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs. Afin d’évaluer si l'objectif d'un service international est le transport de voyageurs sur un trajet entre des gares situées dans des États membres différents et afin d’évaluer l'incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants, le régulateur informe:toute autorité compétente ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs sur le ce trajet défini dans un contrat de service public;toute autre autorité compétente concernée ayant le droit de limiter l'accès en vertu de l’article 3bis, paragraphe 4, de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation; ettoute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport de voyageurs.(13)Tous les deux ans au moins, le régulateur consulte les représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs pour tenir compte de leurs opinions quant au marché ferroviaire.(14) Le régulateur est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, à l’Administration en sa qualité d’organisme de répartition, aux candidats et à toute autre partie intéressée. Ces informations sont fournies dans un délai fixé par le régulateur, ne dépassant pas un mois. Dans des circonstances exceptionnelles, le régulateur peut accepter et autoriser une prorogation n'excédant pas deux semaines.(15)Le régulateur est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès du gestionnaire de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable. À cet égard, le régulateur est habilité à demander toute information utile. Il est habilité à demander au gestionnaire de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et à toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que visés à l'article 20, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, et tels que fixés par voie de règlement grand-ducal la totalité ou une partie des informations comptables mentionnées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite.Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales chargées des questions en matière d'aides d'État, le régulateur peut en outre tirer des comptes des conclusions au sujet de problèmes en matière d'aides d'État, conclusions qu'il transmet auxdites autorités.(16)Le régulateur réexamine les décisions et pratiques de représentants d’organismes nationaux chargés des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer, visées à l’article 4 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.»

Art. 102.

L’article 4 de la loi du 3 août 2010 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 4. (1) Lorsqu’une entreprise ferroviaire assure des dessertes intérieures à l’occasion d’un service international de voyageurs, le régulateur vérifie, à la demande du ministre ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre les gares situées dans des Etats membres différents constitue l’objet principal du service ainsi assuré.(2)Le régulateur se prononce également sur l’existence éventuelle d’une atteinte à l’équilibre économique d’un contrat de service public par les dessertes intérieures susmentionnées.Cette analyse économique objective sur la base de critères prédéterminés, se fait, après une demande: de l'autorité ou des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public; de toute autre autorité compétente concernée qui a le droit de limiter l'accès en vertu du présent article; du gestionnaire de l'infrastructure; de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public.Les autorités compétentes et les entreprises ferroviaires assurant les services publics fournissent au régulateur les informations nécessaires à la prise d'une décision. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le régulateur examine les informations fournies, sollicite toute information utile et lance des consultations. Il informe les parties concernées de sa décision motivée dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations pertinentes.La décision motivée du régulateur précise le délai et les conditions dans lesquels les entités énumérées au présent paragraphe peuvent demander le réexamen de la décision. (3)Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité chargée du transport de voyageurs par chemin de fer est autorisée à prélever, auprès des entreprises ferroviaires assurant des services de voyageurs, une redevance sur l'exploitation de lignes qui relèvent de sa compétence et qui sont effectuées entre deux gares nationales.Dans ce cas, les entreprises ferroviaires assurant des services nationaux ou internationaux de transport de voyageurs sont soumises au même prélèvement sur l'exploitation des lignes qui relèvent de sa compétence.La redevance est destinée à compenser les obligations de service public de l'autorité dans le cadre de contrats de service public attribués conformément au droit de l'Union européenne. Le montant obtenu au titre d'une telle redevance et payé en guise de compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public concernées, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.La redevance est prélevée conformément au droit de l'Union européenne et respecte les principes d'équité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, notamment entre le prix moyen du service au voyageur et le niveau de la redevance. La totalité des redevances prélevées en application du présent paragraphe ne doit pas porter atteinte à la viabilité économique du service de transport ferroviaire de voyageurs sur lequel elles sont prélevées.Les autorités compétentes conservent les informations nécessaires afin de pouvoir garantir la traçabilité de l'origine des redevances et de leur utilisation. Ces informations sont communiquées à la Commission européenne.»

Art. 103.

Dans la loi du 3 août 2010, la division Chapitre 2 Litiges et recours est remplacée par celle de Chapitre 2 - Litiges et recours.

Art. 104.

L’article 5 de la loi du 3 août 2010 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 5.(1) Dès lors que le candidat estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice lié à l’accès au réseau, il peut saisir le régulateur en particulier pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure, par l'entreprise ferroviaire, par l’Administration en sa qualité d’organisme de répartition ou l'exploitant d'une installation de service en ce qui concerne:le DRR dans ses versions provisoire et définitive;les critères contenus dans ce document;la procédure de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et les décisions afférentes;le système de tarification;le niveau ou la structure des redevances d’utilisation de l'infrastructure ferroviaire qu'il est ou pourrait être tenu d'acquitter;les dispositions en matière d’accès à l’infrastructure ferroviaire et aux services;l’accès aux services et leur tarification.(2) Le requérant adresse sa requête sous pli recommandé au régulateur. La requête est rédigée en langue française, allemande ou anglaise.(3) Le régulateur est habilité à assurer le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et à contrôler le paragraphe 1er, points 1 à 7, de sa propre initiative en vue de prévenir toute discrimination à l'égard des candidats. Il vérifie si le DRR contient des clauses discriminatoires ou octroie à l’Administration des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats. De sa propre initiative, le régulateur prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination à l'égard des candidats, toute distorsion du marché et toute autre évolution indésirable sur le marché des services ferroviaires, au regard du paragraphe 1er, points 1 à 7.En outre, le régulateur coopère étroitement avec l’Administration en sa qualité d’organisme de répartition et avec le ministre.(4) Le régulateur examine chaque plainte, et, en cas de besoin, sollicite des informations utiles et engage des consultations avec toutes les parties concernées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte. Il se prononce sur toutes les plaintes, adopte les mesures nécessaires et communique sa décision motivée aux parties concernées dans les six semaines suivant la réception de toutes les informations utiles.Les décisions prises par le régulateur sont contraignantes pour toutes les parties concernées et ne sont soumises au contrôle d’aucune autre instance administrative.La décision, qui peut être assortie des astreintes prévues à l’article 6, précise les conditions d’ordre technique et financières de règlement du différend dans le délai accordé. En cas de nécessité pour le règlement du différend, le régulateur fixe de manière objective, transparente, retraçable, non-discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès au réseau et ses conditions d’utilisation. Au cas où un recours est introduit contre un refus d'octroyer des capacités de l'infrastructure ou contre les modalités d'une proposition de capacités, le régulateur soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit exige la modification de la décision incriminée conformément aux lignes directrices fixées par le régulateur.(5) Les décisions prises par le régulateur sont publiées sur le site Internet de ce dernier.(6)En cas de plainte sur des questions d'accès ou de tarification relatives à un sillon international, ainsi que dans le cadre de la surveillance de la concurrence sur le marché concernant des services de transport ferroviaire international, le régulateur consulte les organismes de contrôle de tous les autres États membres par lesquels passe le sillon international en cause et, en cas de besoin, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de prendre sa décision.Les organismes de contrôle consultés au titre de l’alinéa 1 fournissent toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit de demander en vertu de leur droit national. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins du traitement de la plainte.Le régulateur qui reçoit la plainte transmet toute information pertinente à l'organisme de contrôle responsable afin que celui-ci puisse prendre des mesures à l'égard des parties concernées.(7) Les frais d’instruction du dossier sont à charge de la partie requérante.»

Art. 105.

Dans la loi du 3 août 2010, la division Chapitre 3 Sanctions administratives est remplacée par celle de Chapitre 3 - Sanctions administratives.

Art. 106.

L’article 6 de la loi du 3 août 2010 est complété par le texte suivant: «Art. 6. (1) Le régulateur peut soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, du gestionnaire de l’infrastructure, d’un candidat ou de toute autre entité professionnelle du secteur ferroviaire, sanctionner les manquements du gestionnaire de l’infrastructure ou d’un candidat aux obligations qui leur incombent au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation. Le régulateur met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai imparti.Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le régulateur peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement:un avertissement;un blâme;une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau pour une durée n’excédant pas un an;une amende d’ordre, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés sans pouvoir excéder 150.000 euros. Le maximum de la sanction peut être doublé en cas de récidive dans un délai de deux ans après un premier manquement.L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ou le candidat ne s’est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le régulateur, après mise en demeure restée sans effet dans le contexte d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l’accès au réseau en application de l’article 5.(2)En cas de manquement soit du gestionnaire de l’infrastructure, soit d’un candidat, soit d’une entité professionnelle du secteur ferroviaire aux obligations de communication de documents et d’informations ou à l’obligation de donner accès aux informations économiques, financières et sociales, le régulateur met l’intéressé en demeure de s’y conformer.Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le régulateur peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au paragraphe 1er, alinéa 2.(3) Les sanctions sont prononcées par le régulateur après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites.(4) Le régulateur ne peut se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.(5) Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2.000 euros. Le montant de l’astreinte tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.(6)En cas d'enquête lancée de sa propre initiative sur des questions d'accès ou de tarification relatives à un sillon international, ainsi que dans le cadre de la surveillance de la concurrence sur le marché concernant des services de transport ferroviaire international, le régulateur consulte les organismes de contrôle de tous les autres États membres par lesquels passe le sillon international en cause et, en cas de besoin, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de prendre sa décision. Les organismes de contrôle consultés au titre de l’alinéa 1 fournissent toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit de demander en vertu de leur droit national. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins du traitement de l'enquête. Le régulateur qui mène une enquête de sa propre initiative transmet toute information pertinente à l'organisme de contrôle responsable afin que celui-ci puisse prendre des mesures à l'égard des parties concernées.(7)Les décisions prises par le régulateur sont contraignantes pour toutes les parties concernées et ne sont soumises au contrôle d'aucune autre instance administrative. (8) L’instruction et la procédure devant le régulateur sont contradictoires.(9) La décision du régulateur, assortie ou non d’une astreinte, est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. (10)La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement et des domaines procédant comme en matière de recouvrement des droits d’enregistrement.»

Art. 107.

Dans la loi du 3 août 2010, la division Chapitre 4 Financement du régulateur est remplacée par celle de Chapitre 4 - Financement du régulateur.

Art. 108.

À l’article 7 de la loi du 3 août 2010, la référence à l’article 5, paragraphe 8 est remplacée par celle à l’article 5, paragraphe 10.

Art. 109.

Dans la loi modifiée du 3 août 2010, la division Chapitre 5 Dispositions modificatives et abrogatoires est remplacée par celle de Chapitre 5 - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 110.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 23 décembre 2016 relative à la refonte du 1er paquet ferroviaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch

Crans, le 23 décembre 2016.Henri

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