Loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis

Type Loi
Publication 2017-03-22
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu,

De l’assentiment de la Chambre des Députés,

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La présente loi a pour objet de faciliter et d’encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit en promouvant l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de réduire les coûts liés à la mise en place de ces réseaux.

Art. 2.

Les définitions prévues à l’article 2, paragraphes 15, 22, 24, 25 et 27 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques s’appliquent au texte de la présente loi.

Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:

1.

« opérateur de réseau »: une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports, ainsi qu’un service de production, de transport ou de distribution de:gaz;électricité, y compris pour l’éclairage public;service de chauffage;eau, y compris l’évacuation ou le traitement et l’assainissement des eaux usées, et les systèmes d’égouts;

2.

« infrastructure physique »: tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, bâtiments ou accès à des bâtiments, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ne sont pas des infrastructures physiques au sens de la présente loi;

3.

« réseau de communications électroniques à haut débit »: un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d’accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;

4.

« travaux de génie civil »: le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d’une infrastructure physique;

5.

« organisme du secteur public »: l’Etat, les communes, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public;

6.

« organismes de droit public »: tout organismecréé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial; etdoté de la personnalité juridique; etdont soit l’activité est financée totalement ou majoritairement par l’Etat, les communes, ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;

7.

« infrastructure physique à l’intérieur d’un bâtiment »: l’infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;

8.

« infrastructure physique adaptée au haut débit située à l’intérieur d’un bâtiment »: une infrastructure physique située à l’intérieur d’un bâtiment destinée à accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ou à permettre leur fourniture;

9.

« infrastructure d’accueil »: infrastructure physique et câblage adapté au haut débit situés entre le point de terminaison du réseau et la première prise permettant de connecter un équipement terminal d’un utilisateur final.

Un règlement grand-ducal détermine les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé à l’alinéa 1er;

10.

« travaux de rénovation de grande ampleur »: des travaux de construction ou de génie civil dans le bâtiment où se situent les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l’intégralité de l’infrastructure physique située à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une partie importante de celle-ci, et nécessitent une autorisation de construire;

11.

« autorisation »: une décision explicite prise par une autorité compétente à la suite d’une procédure en vertu de laquelle une entreprise est tenue de prendre des mesures en vue d’effectuer légalement des travaux de construction ou de génie civil;

12.

« point d’accès »: un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le raccordement à l’infrastructure physique adaptée au haut débit à l’intérieur du bâtiment;

13.

« registre national des travaux »: un répertoire électronique accessible via le guichet unique électronique créé par l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, renseignant sur les demandes de permissions de voirie introduites auprès des autorités compétentes, ainsi que sur les informations relatives aux travaux d’infrastructure sur la voie publique planifiés par les communes et les gestionnaires du domaine public.

Art. 3.

(1)

Tout opérateur de réseau a le droit d’offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l’accès à ses infrastructures physiques existantes en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

(2)

En vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, tout opérateur de réseau fait droit à toute demande raisonnable d’accès à ses infrastructures physiques formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.

L’accès se fait selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix.

La demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l’accès est demandé, y compris un échéancier précis.

(3)

Tout refus d’accès doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:

1.

la capacité technique de l’infrastructure physique à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit;

2.

l’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, y compris les besoins futurs d’espace de l’opérateur du réseau qui ont été démontrés de manière suffisante;

3.

des considérations de sûreté et de santé publique;

4.

l’intégrité et la sécurité du réseau;

5.

le risque d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l’aide des mêmes infrastructures physiques;

6.

la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique à l’infrastructure de réseau, offerts par l’opérateur de réseau et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l’accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.

L’opérateur de réseau doit indiquer les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète.

(4)

Si l’accès est refusé ou si aucun accord n’a été trouvé sur les conditions d’accès dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la demande d’accès par l’opérateur de réseau, chaque partie peut saisir l’Institut Luxembourgeois de Régulation, désigné ci-après par « l’Institut », en vertu de l’article 10.

L’Institut rend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète, sauf circonstances exceptionnelles. L’Institut peut déterminer le prix ainsi que des conditions et modalités équitables et raisonnables d’accès.

Le prix fixé par l’Institut garantit que le fournisseur d’accès a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tient compte de l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès, y compris les investissements réalisés par l’opérateur du réseau auquel l’accès est demandé, notamment dans les infrastructures physiques utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit.

(5)

Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l’infrastructure physique lorsque l’opérateur de réseau n’est pas le propriétaire et du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés.

Art. 4.

(1)

Tout opérateur de réseau est tenu de fournir, sur demande écrite spécifique provenant de la part d’une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, afin de pouvoir formuler une demande d’accès à l’infrastructure physique conformément à l’article 3, paragraphe 2, accès aux informations minimales suivantes relatives à ses infrastructures physiques existantes:

1.

l’emplacement et le tracé;

2.

le type et l’utilisation actuelle des infrastructures; et

3.

un point de contact.

L’entreprise qui demande l’accès précise dans sa demande la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

(2)

L’accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 3.

(3)

L’opérateur de réseau et les organismes du secteur public visés au paragraphe 4 peuvent refuser l’accès aux informations minimales uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à

1.

la sécurité et l’intégrité des réseaux;

2.

la sécurité nationale; ou

3.

la santé publique ou la sûreté.

Tout refus d’accès aux informations doit être dûment justifié.

(4)

Tout organisme du secteur public détenant sous forme électronique, du fait de ses missions, des éléments des informations minimales visées au paragraphe 1er relatives aux infrastructures physiques d’un opérateur de réseau, les met à disposition par l’intermédiaire du guichet unique électronique, avant le 1er janvier 2017.

Les organismes du secteur public rendent les informations accessibles, sur simple demande, aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, sans préjudice des restrictions prévues au paragraphe 3. Toute mise à jour de ces informations et tout nouvel élément des informations minimales visées au paragraphe 1er reçu par l'organisme du secteur public sont mis à la disposition du guichet unique électronique dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception. Ce délai peut être prorogé d'un mois maximum lorsque cette prorogation est requise pour garantir la fiabilité des informations fournies.

Les informations minimales mises à la disposition du guichet unique électronique en vertu du présent paragraphe sont accessibles rapidement, par l'intermédiaire du guichet unique électronique et selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. L'accès aux informations minimales prévu en vertu du présent paragraphe est possible par l'intermédiaire du guichet unique électronique au plus tard le 1er janvier 2017.

Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du guichet unique électronique, les opérateurs de réseau doivent donner accès à ces informations conformément aux conditions et modalités prévues aux paragraphes 1er à 3.

(5)

En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les opérateurs de réseau sont tenus de faire droit aux demandes raisonnables d’enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L’autorisation d’effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de réseau est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues au paragraphe 3.

(6)

En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chaque partie peut saisir l’Institut en vertu de l’article 10.

(7)

Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires concernant les informations obtenues dans le cadre de cet article.

Art. 5.

(1)

Tout opérateur de réseau a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

(2)

Tout opérateur de réseau effectuant directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics est tenu de faire droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d’entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Il est satisfait à cette demande, pour autant que:

1.

cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;

2.

cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux; et

3.

la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d’autorisations.

(3)

Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n’a pu être conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l’affaire devant l’Institut dans les conditions déterminées à l’article 10.

(4)

Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les travaux de génie civil de faible valeur, ampleur ou durée. Après consultation des parties intéressées, un règlement adopté par l'Institut précise les critères et modalités à respecter dans les cas prévus à l'alinéa 1er. L'Institut fixe par règlement les modalités de la consultation publique prévue à l'alinéa 2.

(5)

Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les travaux concernant des infrastructures critiques conformément à l'article 7 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la protection nationale.

Après consultation des parties intéressées et sur avis du Haut-Commissaire à la protection nationale, un règlement adopté par l'Institut précise les critères et modalités à respecter dans les cas prévus à l'alinéa 1er.

L'Institut fixe par règlement les modalités de la consultation publique prévue à l'alinéa 2.

Art. 6.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.