Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l'accident ;
de prendre des dispositions appropriées pour que l’exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires ;
de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention ; et
d’informer les personnes susceptibles d’être touchées de l’accident qui est survenu et, le cas échéant, sur les mesures prises pour atténuer ses conséquences.
Art. 26. **Informations à fournir à la Commission européenne après un accident majeur**
(1)
Aux fins de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents majeurs, l’Inspection du travail et des mines informe la Commission européenne des accidents majeurs survenus sur le territoire luxembourgeois et qui répondent aux critères de l'annexe VI de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Elle lui fournit les précisions suivantes :
l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport ;
la date, l'heure et le lieu de l'accident, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause ;
une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur les intérêts visés à l’article 1er ;
une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise ;
les résultats de leur analyse et leurs recommandations.
(2)
Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'accident, en utilisant la base de données mise en place par la Commission européenne en vertu de l’article 21, paragraphe 4 de la directive précitée. Concernant le point 5 du paragraphe 1er, si seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans ce délai en vue d'alimenter la base de données, les informations sont mises à jour une fois que les résultats d'une analyse plus approfondie et de nouvelles recommandations sont disponibles.
L’Inspection du travail et des mines peut surseoir à la communication des informations visées au point 5 du paragraphe 1er pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication peut en modifier le cours.
(3)
L’Inspection du travail et des mines communique à la Commission européenne le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.
Art. 27. **Inspections**
(1)
L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement mettent en place un système d'inspections.
(2)
Celles-ci doivent être adaptées au type d'établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier :
l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site ;
les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
les informations prévues à l'article 22 soient fournies au public.
(3)
L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, veillent à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.
Ce plan d'inspection comporte les éléments suivants :
une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes ;
la zone géographique couverte par le plan d'inspection ;
une liste des établissements couverts par le plan ;
une liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino conformément à l'article 18 ;
une liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de dangers externes pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur ;
des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d'inspection conformément au paragraphe 4 ;
des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6 ;
des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.
(4)
Sur base du plan d'inspection visé au paragraphe 3, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement établissent régulièrement des programmes d'inspections de routine pour tous les établissements, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'établissements.
Les inspections sont effectuées, suivant le programme d’inspection par l’Inspection du travail et des mines, respectivement l’Administration de l’environnement, chacune dans ses domaines de compétences respectives. Ces inspections peuvent être déléguées en tout ou en partie à des intervenants externes qui agissent au nom des autorités précitées.
L'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas, à moins que les administrations précitées aient élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés.
(5)
L'évaluation systématique des dangers des établissements concernés est fondée sur les critères suivants :
les incidences potentielles des établissements concernés sur les intérêts visés à l’article 1er ;
les résultats en matière de respect avec les exigences de la présente loi.
Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections effectuées au titre d'autres législations nationales sont également prises en compte.
(6)
Les inspections non programmées sont effectuées afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les accidents graves survenus ou les quasi-accidents ainsi que les incidents et les cas de non-respect.
(7)
Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, les administrations précitées communiquent à l'exploitant les conclusions de l'inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en oeuvre. Les autorités compétentes veillent à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après la réception de la communication.
(8)
Si un cas important de non-respect de la présente loi a été détecté lors d'une inspection, une inspection supplémentaire est effectuée dans un délai de six mois.
Art. 28. **Échanges et système d'information**
(1)
L’Inspection du travail et des mines et la Commission européenne échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente loi concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
(2)
Pour les établissements couverts par la présente loi, l’Inspection du travail et des mines fournit à la Commission européenne, au minimum, les informations suivantes :
1. le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause ;
l'activité ou les activités de l'établissement.
Art. 29. **Accès aux informations et confidentialité**
(1)
Les ministères et les administrations concernés par la présente loi, chacun en ce qui le concerne, sont tenus, dans un but de transparence, de mettre toute information détenue en application de la présente loi à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
(2)
La divulgation de toute information requise au titre de la présente loi, y compris au titre de l'article 22, peut être refusée ou restreinte par les ministères et les administrations concernés par la présente loi, chacun en ce qui le concerne, lorsque les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement sont remplies.
(3)
La divulgation des informations complètes visées à l'article 22, paragraphe 2, points 2 et 3, détenues par l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé, peut être refusée par les autorités précitées, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l'exploitant a demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne soient pas divulguées pour les motifs prévus à l'article 4 de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé peuvent également décider, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne doivent pas être divulguées. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord desdites autorités, fournit à l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé, un rapport de sécurité ou un inventaire modifié dont ces parties sont exclues.
Art. 30. **Accès à la justice**
(1)
Toute personne qui demande des informations conformément à l'article 22, paragraphe 2, point 2 ou 3, ou à l'article 29, paragraphe 1er peut former un recours, conformément à l'article 6 de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, contre une décision de refus total ou partiel des autorités compétentes en ce qui concerne une telle demande.
(2)
Contre toute décision prise en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations nationales et étrangères visées à l’article 38.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours.
Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation et des communes concernées à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision.
Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse.
Art. 31. **Comité d’accompagnement**
Il peut être institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission de discuter et de se prononcer, sur demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’exécution de la présente loi.
La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 32. **Constatation des infractions**
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement, le personnel de la Direction de la santé mandaté à cet effet par le Directeur de la Santé ainsi que les membres de l’inspectorat du travail mandatés à cet effet par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.
Art. 33. **Pouvoirs de contrôle**
Les personnes visées à l’article 32 peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33, paragraphe 1er, du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Ces personnes signalent leur présence à l’exploitant ou au détenteur de l’installation, des locaux, terrains, aménagements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d’une habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.
Art. 34. **Prérogatives de contrôle**
(1)
Les exploitants sont tenus de fournir aux autorités compétentes, aux administrations et services énumérés dans la présente loi, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 32 toute l'assistance nécessaire afin de permettre à ceux-ci d'effectuer un contrôle, une inspection, respectivement de collecter toute information utile à l'exécution de leurs tâches aux fins de la présente loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d'un accident majeur, déterminer l'éventualité d'une probabilité accrue ou d'une aggravation d'accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d'une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.
(2)
Les personnes visées à l’article 32 peuvent en outre prélever aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons, des produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés.
Les échantillons ou objets sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément.
Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'État.
Art. 35. **Mesures et sanctions administratives**
(1)
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désignés dans le cadre du présent article par « les ministres », peuvent,selon le cas, en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi :
impartir à l'exploitant d'un établissement un délai et des conditions dans lesquels ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
imposer des mesures d’urgences à l’exploitant afin de prévenir tout risque d’accident majeur ;
faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2)
Les ministres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. À cet effet, ils tiennent compte, entre autres, des manquements graves à entreprendre les actions nécessaires recensées dans le rapport d'inspection.
(3)
Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées aux paragraphes 1er et 2.
(4)
L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’aménagement et d’exploitation qu’elle a imposées.
L’autorisation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que l’autorité compétente peut lui imposer.
(5)
Les mesures énumérées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être levées lorsque l'infraction constatée a cessé.
(6)
Les décisions prises par les ministres à la suite d'une demande de suspension d'une exploitation ou de travaux de chantier, ou à la suite d'une demande de fermeture d'une exploitation ou d'un chantier, sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
Art. 36. **Sanctions pénales**
(1)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, exploite un établissement sans autorisation ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, ne respecte pas les conditions des autorisations ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 5, omet de communiquer les rapports concernant les réceptions et les contrôles aux autorités respectives ;
l’exploitant dont par infraction à l’article 5, paragraphe 1er, la notification ne contient pas toutes les informations y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 5, paragraphe 2 ou paragraphe 4, ne respecte pas les délais y visés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er, n’informe pas les autorités respectives de toutes les modifications projetées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4, ne réexamine pas et, le cas échéant, ne met pas à jour les documents y visés, et ne fournit pas aux autorités toutes les précisions concernant ces mises à jour dans les délais y visés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 1er, ne prend pas toutes les mesures qui s’imposent pour préserver les intérêts visés à l’article 1er ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 2, n’est pas en mesure de prouver aux personnes visées à l’article 32 qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente loi ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er, ne produit pas un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et ne veille pas à sa bonne application ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 4, ne réexamine pas la politique de prévention des accidents majeurs et ne la transmet pas dans les délais y visés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 18, paragraphe 3, n’échange pas les informations adéquates y visées ou qui ne coopère pas pour l’information du public et des sites voisins et ne communique pas les informations à l’autorité chargée de préparer les plans d’urgence externes ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er, ne présente pas de rapport de sécurité ;
l’exploitant dont par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéa 1er, le rapport de sécurité ne contient pas les données et les informations y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, n’élabore pas le rapport de sécurité conformément aux dispositions y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 3, ne respecte pas les délais y visés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 5, ne réexamine pas les rapports de sécurité et ne les transmet pas dans les délais y visés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er, point 1, n’élabore pas de plan d’urgence interne conformément aux dispositions y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er, point 2, ne fournit pas toute l’assistance ainsi que les informations y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;
l’exploitant dont par infraction à l’article 20, paragraphe 3, alinéa 2, le plan d’urgence interne ne contient pas les informations y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 6, ne réexamine pas, ne teste pas et ne met pas à jour le plan d’urgence interne dans les délais y visés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe 5, ne fournit pas les informations y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 22, paragraphe 1er, ne met pas en permanence à la disposition du public les informations y visées et ne les tient pas à jour ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 1, n’informe pas les autorités concernées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 2, ne communique pas aux autorités concernées les informations y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 3, n’informe pas les autorités concernées des mesures envisagées pour atténuer les effets à moyen et à long terme de l’accident et pour éviter que l’accident ne se reproduise ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 4, ne met pas à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 33, refuse l’accès aux personnes y visées ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 1er, refuse de fournir aux autorités respectives l’assistance nécessaire y visée ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 1er, empêche les personnes y visées de prélever des échantillons, produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés ;
l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 3, empêche les personnes y visées de saisir ou de mettre sous séquestre les substances ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.
(2)
En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, d’une modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage, ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction compétente de prononcer la fermeture de l'établissement, respectivement de la partie concernée de l'établissement en cause.
(3)
En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction compétente prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de modification illégale d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage d'un établissement, la juridiction compétente prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l'établissement en cause, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de l'autorisation ou des conditions d'autorisation.
(4)
En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction compétente peut soit impartir un délai endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution éventuelles. À l'expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l'établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.
(5)
La décision de fermeture d'un établissement non autorisé ou d'une partie non autorisée d'un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d'une exploitation non conforme aux conditions d'autorisation peuvent être assorties d'une astreinte. Il en est de même lorsque dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, l'exploitant ne s'est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d'exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l'astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
(6)
La confiscation spéciale est facultative.
(7)
La fermeture d'établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d'État. L'exécution de toute décision ordonnant la fermeture d'un établissement doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
(8)
Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction compétente est puni des peines prévues au paragraphe 1er.
Art. 37. **Droits des tiers**
Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.
Art. 38. **Droit de recours des associations écologiques**
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l'environnement, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 39. **Intitulé abrégé**
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ».
Art. 40. **Dispositions modificatives**
L’article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est complété par un nouveau point comme suit :
Les autorités compétentes en matière d’établissements classés veillent à l’occasion de l’autorisation des zones, des bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, à maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d’une part, les zones, les bâtiments et les voies de transport précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d’autre part, les établissements visés par la loi précitée.
Art. 41. **Modification des annexes II à VI de la directive 2012/18/UE**
Les modifications aux annexes II à VI de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 42. **Mise en vigueur**
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2017. Henri
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