Loi du 13 juin 2017 ayant pour objet la sécurité du tramway et modifiant 1° la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; 2° la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l'Administration des Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer; 3° l'article L. 215-1 du Code du travail
remplir les critères de validité de la licence énumérés au chapitre 14,
se soumettre, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant sur les exigences énoncées à l’article 65 sub b) à e). Les modalités de vérification périodique sont celles indiquées à l’article 65.
La responsabilité du suivi des conducteurs, y compris la formation continue, ainsi que des programmes de formation proprement dit, sont régis dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité de l’employeur.
effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur les lignes sur lesquelles le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectuera le prochain parcours sur le réseau accompagné par une personne du personnel d’encadrement du conducteur disposant d’une habilitation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date de la conduite accompagnée.
Tout conducteur ne remplissant plus les conditions ci-dessus, doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à la formation du conducteur.
Les modalités de réussite relatives à la formation sont celles indiquées à l’article 65. En cas de réussite de celle-ci, le délai prévu ci-dessus commence à courir à partir de la date de renouvellement de l’habilitation.
Art. 71.
La fréquence de la vérification périodique prévue à l’article 70 est fixée en respectant les périodicités minimales suivantes:
connaissance de l’infrastructure (y compris des lignes et des règles d’exploitation): tous les ans ou après toute absence de plus de 12 mois sur l’itinéraire concerné;
connaissance du matériel roulant: tous les trois ans. Les vérifications reprises sub a) et b) ci-devant sont réalisées par un formateur.
Art. 72.
Si le titulaire d’une habilitation échoue lors d’un examen prévu à l’article 70 b) dans le cadre de la vérification périodique des compétences professionnelles telles que prévues à l’article 65 b), c) et d), l’habilitation est suspendue.
Si, par la suite, il échoue également lors d’un examen complémentaire de rattrapage visant ces mêmes compétences professionnelles, l’habilitation est retirée.
En cas de cessation des relations de travail entre le conducteur et son employeur, l’habilitation est retirée. Toutefois, le titulaire reçoit un extrait du registre lui permettant de justifier de ses compétences professionnelles auprès d’un nouvel employeur dont celui-ci pourra tenir compte.
Le retrait ou la suspension d’une habilitation est effectué par l’employeur.
Toute habilitation, suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives prescrites par la présente loi.
Chapitre 16 Suivi des licences et des habilitations
Art. 73.
Les entreprises de tramway et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les licences et les habilitations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d’un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de sa licence ou de son habilitation, l’entreprise de tramway ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires, notamment, dans le cadre de la validité de la licence visée à l’article 68 de la présente loi, pour informer l’Administration de sa décision motivée.
Art. 74.
Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise de tramway, le gestionnaire de l’infrastructure, ou l’Administration selon le cas.
Dès qu’une entreprise de tramway ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe X, point 3.2., de la présente loi et, si nécessaire, le retrait de l’habilitation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 67 de la présente loi.
L’Administration est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.
Chapitre 17 Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d’altérer la vigilance, la concentration et le comportement d’un conducteur
Art. 75.
Nul conducteur ne doit, à aucun moment de son service, être sous l’emprise de substances susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.
Art. 76.
Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’une concentration d’alcool pur supérieure à 0,2 gramme par litre de sang ou de 0,09 mg par litre d’air expiré.
Art. 77.
Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise de substances psycho actives telles que drogues et stupéfiants ou substances thérapeutiques susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.
Art. 78.
En cas de traitement médical, le conducteur doit attirer l’attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance et de concentration que requiert l’exercice de ses fonctions. En outre, lors des visites auprès du médecin reconnu il doit informer celui-ci des médicaments qui lui ont été prescrits.
Art. 79.
L’employeur doit veiller à l’information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent chapitre ainsi que sur les sanctions pouvant être prises à l’égard de contrevenants, en cas de consommation de substances susceptibles d’altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.
Chapitre 18 Tâches de l’Administration
Art. 80.
L’Administration accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire:
délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément à l’article 63;
suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance des habilitations les demandes motivées de suspension des habilitations, conformément à l’article 82;
tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 63, paragraphe 5;
contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 60;
effectuer les contrôles prévus aux articles 81 et 82.
L’Administration répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
Chapitre 19 Contrôles et mesures administratives
Art. 81.
A tout moment, l’Administration peut, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour vérifier:
le respect du présent titre par des contrôles;
à bord des tramways circulant sur le réseau de tramway, si le conducteur est muni d’une licence et d’une habilitation valides.
Nonobstant la vérification prévue au paragraphe ci-dessus, en cas de négligence commise au travail, l’Administration peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 65 sub b) et c);
par tout autre moyen, si le conducteur en question remplit les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions de conducteur qu’il assure, telles que ces conditions sont fixées par le présent titre;
Art. 82.
Au cas où l’Administration constate ou estime, lors d’une vérification prévue à l’article précédent, qu’un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes:
s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence qu’elle a délivrée, elle suspend ou retire la licence en fonction de l’importance de l’irrégularité constatée. L’Administration notifie immédiatement sa décision motivée à l’intéressé ainsi qu’à son employeur. Le cas échéant, elle indique également la procédure à suivre en vue de l’annulation de sa décision;
s’il s’agit d’une irrégularité relative à une habilitation, l’Administration s’adresse à l’entité de délivrance et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l’habilitation. L’entité de délivrance prend les mesures nécessaires et en informe l’Administration dans un délai de quatre semaines.
L’Administration a la faculté d’interdire à un conducteur d’opérer sur le réseau de tramway en attendant l’information de la part de l’entité ayant émis l’habilitation.
Art. 83.
Dans l’hypothèse où l’Administration juge qu’un conducteur assurant la conduite d’un tramway constitue une menace grave pour la sécurité, elle peut immédiatement exiger sa relève et lui interdire d’opérer sur le réseau de tramway jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément aux dispositions de l’article précédent.
Art. 84.
Les mesures prises en exécution des articles 82 et 83 comportent la mise à jour des registres prévus aux articles 63 et 67.
Chapitre 20 Dispositions modificatives
Art. 85.
Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics est modifié comme suit:
A l’alinéa 1er, la mentiontransports publics de personnes remplace la mentiontransports en commun de personnes.
Le premier tiret de l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
les transports intérieurs de personnes assurés au moyen de trains et de véhicules-tramways, assurant les services réguliers ou occasionnels sur les relations confinées au territoire national;
Art. 86.
A l’article 4 de la loi du 29 juin 2004 précitée, alinéas 2 à 4 ainsi qu’à l’article 7bis, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 2, alinéa 2, le terme transports publics remplace le termetransports en commun.
Art. 87.
L’article 1er de la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer, est remplacé par le texte suivant:
Art.1er.
(1)
La présente loi a pour objectif d’améliorer la sécurité dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes, des chemins de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques par la prévention d’accidents ou d’incidents graves dans ces domaines.
(2)
Les accidents et les incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes, du chemin de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques font l’objet d’une enquête technique répondant aux critères de la présente loi.
Art. 88.
La phrase introductive du premier paragraphe de l’article 2 de la loi précitée du 30 avril 2008 est remplacée par le texte suivant :
Art. 2.
(1)
L'enquête technique doit obligatoirement être effectuée dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes et du chemin de fer, chaque fois:
A l’article 2, paragraphe 1er, lettre a), le deuxième tiret de la loi précitée du 30 avril 2008 est remplacé par le texte suivant:
du matériel ferroviaire sur le réseau national ou ses embranchements, y inclus le système du tramway et ses sous-systèmes,
Art. 89.
La loi précitée du 30 avril 2008 est complétée par un nouvel article 2bis libellé comme suit:
Art.2bis.
(1)
L’enquête technique peut être effectuée après un accident ayant entraîné des blessures mortelles à une ou plusieurs personnes dans le domaine de la circulation de véhicules sur les voies publiques sur demande du Ministre ayant le transport routier dans ses attributions ou sur décision du directeur de l’Administration des enquêtes techniques, à chaque fois qu’il peut être escompté qu’une amélioration significative de la sécurité peut être atteinte à la suite de la formulation de recommandations de sécurité.
(2)
L’Administration des Enquêtes Techniques décide, après une analyse des données de l’accident, de la suite de l’enquête ainsi que des moyens à mettre en œuvre afin de pouvoir, le cas échéant, formuler des recommandations de sécurité.
Art. 90.
Le paragraphe 1er de l’article 4 de la loi précitée du 30 avril 2008 est remplacé par le texte suivant:
Art. 4.
(1)
Il est créé une Administration des Enquêtes Techniques (AET), chargée d’effectuer les enquêtes techniques prévues au paragraphe (1) de l’article 2 et au paragraphe (1) de l’article 2bis, appelée ci-après « Administration », qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le «ministre». Elle est dirigée par un Directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques qui en est le supérieur hiérarchique.
Art. 91.
L’article L.215-1, premier alinéa, du Code du travail est complété in fine par le bout de phrase suivant: hormis les conducteurs de tramways tels que définis à l’article 1er de la loi du 13 juin 2017 relative à la sécurité du tramway.
Chapitre 21 Dispositions transitoire, dérogatoire et finales.
Art. 92.
(1)
Une licence d’activité valable pour trois mois peut être délivrée à toute entité qui adresse une demande motivée auprès du ministre dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)
Une certification de sécurité valable pour un an peut être délivrée à toute entité qui adresse une demande motivée au ministre dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Au plus tard un an après la délivrance de la certification de sécurité, l’entité doit être titulaire de la certification de sécurité visée au chapitre 5 de la présente loi.
(3)
Au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, la condition d’expérience d’au moins 5 ans de conduite sur un réseau de tramway par le formateur à l’article 66 devra être remplie. »
Art. 93.
Par dérogation aux dispositions de l’article 60, l’obligation de posséder une habilitation pour une partie spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur possédant une habilitation valide pour la partie de l’infrastructure concernée, appelé ci-après pilote, se tient aux côtés du conducteur durant la conduite:
pour la circulation d’engins spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise;
pour des services exceptionnels uniques avec du matériel historique;
pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau tramway, ainsi qu’à l’occasion d’un parcours d’essai;
aux fins de formation et d’examen des conducteurs.
Art. 94.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du … relative à la sécurité-tramway ».
Art. 95.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
**Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit**
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2017. Henri
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