Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant : 1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ; 2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

Type Loi
Publication 2018-04-17
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 30 mars 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.1er. Les objectifs de l’aménagement du territoire

(1)

La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire national.

À travers les moyens énumérés à l’article 2, paragraphe 2, l’aménagement du territoire oriente et concentre le développement territorial aux endroits les plus appropriés du territoire national.

Il procède à l’observation et au suivi de l’évolution territoriale et veille à la coordination des politiques sectorielles communales, intercommunales, nationales, transfrontalières et internationales ayant une répercussion sur le développement territorial.

Dans ce cadre, il veille à une utilisation rationnelle du sol ainsi qu’à un développement urbanistique concentrique et cohérent et incite les communes à développer des stratégies communes.

(2)

Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe à travers les instruments du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol, définis respectivement aux articles 9 à 11 et 15 à 17 à la mise en œuvre de mesures destinées à :

1.

définir, réaliser et réaménager des projets d’infrastructures de transport ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement de ceux-ci ;

2.

protéger les particuliers contre le bruit ;

3.

préserver les paysages en garantissant leur intégrité et en maintenant les fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écologiques, récréatives et climatiques du territoire ;

4.

valoriser et mettre en réseau des espaces naturels de récréation et de loisirs de proximité ;

5.

préserver des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées ;

6.

conserver l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre deux agglomérations urbaines en expansion ;

7.

créer des structures urbaines compactes en interdisant localement la création de nouveaux îlots urbanisés et d’espaces bâtis contigus ou tentaculaires sous forme de bandes continues ;

8.

maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et biotopes naturels ;

9.

réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en organisant la séquestration naturelle de carbone ;

10.

reconvertir des friches industrielles pour les besoins en matière de logements, d’activités économiques et de services publics ;

11.

définir des terrains destinés à accueillir des zones d’activités nationales et des zones d’activités régionales destinées prioritairement à l’implantation d’activités artisanales et industrielles ;

12.

restreindre, en raison de considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère, la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et affectées principalement ou accessoirement aux activités économiques, que ce soit au niveau national, régional ou communal ;

13.

reclasser pour des considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère les zones d’activités économiques communales en zones destinées à rester libres ;

14.

définir des terrains destinés à la création de logements ;

15.

définir des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de logements à coût modéré ;

16.

définir des terrains pour l’implantation d’établissements scolaires publics ;

17.

définir des terrains pour le traitement et l’élimination de déchets inertes et de déchets ménagers ;

18.

définir des terrains pour l’implantation de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ;

19.

désigner des couloirs et zones pour la construction de lignes à haute tension dans le cadre du maintien et de l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement ainsi que le renforcement des capacités d’interconnexion avec les pays limitrophes en vue de pourvoir aux besoins énergétiques.

(3)

Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe, à travers l’instrument du plan d’occupation du sol défini aux articles 15 à 17, à la mise en œuvre de mesures destinées à :

1.

structurer l’espace multifonctionnel autour d’un pôle de transport multimodal ;

2.

structurer l’espace autour d’une zone de protection de la nature ;

3.

structurer l’espace autour d’un réservoir d’eau potable et d’une zone de protection des eaux ;

4.

structurer l’espace autour d’un site de production d’énergie conventionnelle ou renouvelable ;

5.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures de formation et d’enseignement ;

6.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures hospitalières ;

7.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures d’accueil provisoire pour personnes en situation de précarité ;

8.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures pour personnes âgées ;

9.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures militaires et policières ;

10.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de centres et d’unités de la protection civile dépendant de l'État ou des services d’incendie et de sauvetage intercommunaux ;

11.

déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’établissements pénitentiaires ;

12.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures culturelles et sportives ;

13.

déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures pétrolières de stockage ;

14.

déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’espaces de co-travail frontaliers.

Art. 2. Les moyens

(1)

La politique d’aménagement du territoire à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à l’article 1er concerne principalement :

1.

les mesures ayant trait à l’utilisation du sol y compris celles résultant des plans d’aménagement communaux et de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles ;

2.

toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’organisation du territoire et l’utilisation du sol ;

3.

les investissements publics ;

4.

les aides financières d’origine publique ;

5.

l’incitation au recours à des financements d’origine privée.

(2)

Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement, ci-après désignés les « instruments », dans le cadre des objectifs de l’article 1er, sont :

1.

le programme directeur d’aménagement du territoire ;

2.

les plans directeurs sectoriels ;

3.

les plans d’occupation du sol ;

4.

les conventions de coopération territoriale État-communes ;

5.

les parcs naturels issus de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Art. 3. Le ministre

(1)

Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite « ministre », coordonne les instruments d’aménagement définis à l’article 2, paragraphe 2. Il met en œuvre la programmation et définit la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement prévue à l’article 1er.

(2)

Au nom du Gouvernement, le ministre fait au moins tous les trois ans un rapport à la Chambre des Députés sur la situation en matière d’aménagement du territoire et de l’état de mise en œuvre des instruments de l’aménagement du territoire.

Art. 4. Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire

(1)

Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, désigné par la suite « Conseil supérieur » est un organisme placé sous l’autorité du ministre, dont la fonction consiste à conseiller et assister le Gouvernement en matière de politique de l’aménagement du territoire.

(2)

Les relations du Conseil supérieur avec le Gouvernement et les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.

(3)

Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés par celui-ci. Il peut de sa propre initiative faire des propositions.

(4)

Sont arrêtés par règlement grand-ducal :

1.

la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ;

2.

le mode de nomination de ses membres ;

3.

les modalités de publication de ses avis.

Sont également arrêtés par règlement grand-ducal le montant des indemnités par séance et le taux de majoration prévu pour les séances tenues les jours fériés et dimanches ainsi que les frais de route et de séjour revenant soit aux membres qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État soit aux experts et techniciens appelés à collaborer aux travaux du Conseil supérieur.

CHAPITRE 2 PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Art. 5. Définition, contenu et forme

(1)

Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur », définit une stratégie intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement territorial et arrête les orientations, les objectifs politiques ainsi que les mesures du Gouvernement et des communes à prendre dans le cadre des objectifs de l’article 1er.

(2)

Le programme directeur comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique et précisée par des annexes. Les annexes font partie intégrante du programme directeur.

Art. 6. Procédure d’élaboration

(1)

Le projet de programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement en conseil.

(2)

Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(3)

Le projet de programme directeur est transmis pour avis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et au Conseil supérieur par voie électronique.

Le Conseil supérieur dispose de quatre mois pour émettre son avis.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins afin de les informer de l’envoi du projet de programme directeur par voie électronique.

Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception pour émettre leur avis.

(4)

Dans le délai prévu au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet de programme directeur.

(5)

Le ministre établit un rapport des avis qui lui sont parvenus de la part des communes dans le délai visé au paragraphe 3. Sur base de ce rapport et de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de programme directeur.

(6)

Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des Députés.

(7)

La procédure prescrite pour l’élaboration du programme directeur est applicable aux modifications.

(8)

Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7. Procédure de modification ponctuelle

(1)

Le programme directeur peut être modifié ponctuellement suivant la procédure simplifiée telle que prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet d’apporter des adaptations ou modifications mineures au programme directeur sans mettre en cause la stratégie intégrée, les orientations et les objectifs politiques.

Une adaptation ou une modification mineure du programme directeur concerne :

1.

l’actualisation de données chiffrées et de statistiques ;

2.

la suppression des données rendues obsolètes.

(2)

Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du programme directeur, élaboré par le ministre conformément à l’article 6, paragraphe 2, est transmis par voie électronique au Conseil supérieur qui dispose d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.

L’avis du Conseil supérieur, si celui-ci est parvenu au ministre dans le délai précité, est joint au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver audit avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.

(3)

Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête la modification ponctuelle du programme directeur qui est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 8. Mise en œuvre

(1)

Le programme directeur est rendu opérationnel, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie déterminée seulement, par les plans directeurs sectoriels ou par les plans d’occupation du sol.

(2)

Le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des communes, y compris en matière d’élaboration des projets d’aménagement général, pour autant que sont visés les objectifs prévus à l’article 1er ainsi que les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 1.

CHAPITRE 3 PLANS DIRECTEURS SECTORIELS ET PLANS D’OCCUPATION DU SOL

Section 1re. Plans directeurs sectoriels

Art. 9. Définition

(1)

Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des parties déterminées du territoire national.

(2)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.