Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Type Loi
Publication 2018-04-25
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 41
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4.

une sanction pécuniaire, dont le montant, qui ne peut être supérieur à 3 pour cent du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de l’organisme, du mandataire ou de l’entité concernée, est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; ce maximum est porté à 5 pour cent, en cas de nouvelle violation de la même obligation dans les cinq ans suivant celle où la première violation de l’obligation a été sanctionnée.

Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peut encore décider, par décision motivée, de publier la sanction sur le site internet du ministère pour une durée maximale d’un an en précisant l’identité de la personne poursuivie et la nature de la violation.

(7)

Les sanctions prononcées par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif. L’application de la sanction est suspendue pendant le délai de recours et pendant la durée de la procédure.

Art. 38. ***Échange d’informations entre les autorités compétentes***

(1)

Une demande d’information émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, désignée à cet effet en vertu de l’article 38 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, portant sur des questions relatives aux activités des organismes de gestion collective établis au Grand-Duché de Luxembourg, doit recevoir une réponse du ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions pour autant que la demande soit dûment justifiée.

Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions qui est sollicité conformément à l’alinéa qui précède, donne une réponse motivée dans un délai de trois mois.

(2)

Lorsque le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions estime qu’un organisme de gestion collective établi dans un autre État membre mais exerçant ses activités sur son territoire pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l’État membre transposant la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, il peut transmettre toutes les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, en les accompagnant, le cas échéant, d’une demande adressée à cette autorité visant à ce qu’elle prenne les mesures appropriées de son ressort.

(3)

Les questions visées au paragraphe 2 peuvent également être renvoyées par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions au groupe d’experts institué conformément à l’article 41 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

TITRE V Dispositions finales

Art. 39. ***Dispositions modificatives***

La loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifiée comme suit :

1.

L’intitulé de la Partie V prend la teneur suivante :

Ve PARTIE - Commissaire aux droits d’auteur et droits voisins

2.

L’article 66 prend la teneur suivante :

«Art. 66.

Il est institué un commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.

Le commissaire est membre de la commission des droits d’auteur et des droits voisins instituée à l’article 92 » .

3.

L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante :

*Art. 61.*

Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois.

Art. 40. ***Dispositions transitoires***

Les organismes de gestion collective ou les mandataires généraux déjà agréés ou autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour introduire une demande d’autorisation ou d’agrément conformément à l’article 36.

Un organisme de gestion collective informe ses titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent l’article 6, paragraphes 1er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 4, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 41. ***Intitulé de citation***

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur » .

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2018. Henri

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